2015 QCCQ 8192, 2015 QCCQ 8192
Opinion
Talbot c. Lacroix (Karl Lacroix Services) 2015 QCCQ 8192 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N o : 350-32-009489-149 DATE : 10 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ JACQUES TALBOT […]St-Honoré-de-Shenley (Québec) […] Demandeur c.
KARL LACROIX FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE KARL LACROIX SERVICES 13, route de la Station Ste-Claire (Québec) G0R 2V0 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RÉVISION (art. 475 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU QUE le 1 er septembre 2015, M.
Jacques Talbot dépose une « demande de révision du jugement en date du 14 août 2015 ou un nouveau procès vu la déclaration pour valoir de témoignage du Garage Rouillard et du mécanicien n’a pas été retenue » qu’il adresse au soussigné; [ 2 ] CONSIDÉRANT QUE le soussigné a tenu compte de la déclaration pour valoir témoignage des mécaniciens Luc Rouillard et Dominic Grondin pour rendre son jugement; [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE l’article 475 du Code de procédure civile ne permet une rectification que si le jugement est « entaché d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle » ou encore s’il « accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de se prononcer sur une
partie de la demande ». [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE les motifs qu’invoque M. Talbot ne sont pas de ceux qui permettent au soussigné de rectifier son jugement; PAR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: rejette la demande de révision de M. Jacques Talbot. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.
Juge exerçant en son bureau.
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