2013 QCCQ 8856, 2013 QCCQ 8856
Opinion
Protection de la jeunesse — 132003 2013 QCCQ 8856 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004290-121 DATE : 20 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né le [...] 2003 Enfant DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision partielle d'un jugement prononcé le 14 septembre 2012 concernant l'enfant X , né le [...] 2003 . [ 2 ] Ladite ordonnance reconnaît que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif. Parmi diverses mesures d'aide et de soutien pendant une année, le Tribunal confie l'enfant en centre de réadaptation et ordonne la supervision des visites du père. [ 3 ] La Directrice allègue qu'une dégradation des comportements de l'enfant justifie la révision de l'ordonnance en vigueur afin
d'encadrer les contacts avec sa mère et prévoir une supervision. [ 4 ] Le Tribunal procède en l'absence des parents, dûment signifiés de la procédure et avisés de la date d'enquête. [ 5 ] Le procureur de l'enfant consigne ses admissions au procès-verbal d'audience et ne conteste pas les conclusions recherchées. [ 6 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] À compter du mois d'août 2012, l'enfant demeure en centre de réadaptation, soit initialement au foyer de groupe A .
Pendant les premiers mois de son placement, sa situation connaît une belle évolution en ce qui concerne le contrôle de ses comportements de violence et d'opposition. [ 8 ] Les contacts avec ses parents se poursuivent relativement bien jusqu'en novembre, avec des visites en alternance les fins de semaine. Quoique le père affiche un désaccord quant à la supervision des visites, il se présente à quelques occasions et démontre une attitude acceptable.
Progressivement, l'implication des parents s'affaisse, provoquant une nouvelle dégénérescence des comportements de leur fils. [ 9 ] En novembre, au retour d'une visite chez sa mère, X affirme qu'elle lui court après et le frappe avec une tapette à mouche, car il ne respecte pas les règles. Il ajoute voir son père lorsqu'il rend visite à sa mère et se plaint d'un manque de nourriture.
Il refuse de participer à des visites avec son père et par la suite, à une fin de semaine chez sa mère. [ 10 ] Le 6 décembre 2012, les parties acquiescent à une demande provisoire présentée par la Directrice et le Tribunal ordonne la supervision des contacts entre l'enfant et sa mère. [ 11 ] X est toujours hyper réactif à l'instabilité de son milieu familial, réagissant vivement dans ses autres milieux (école, foyer de groupe). En décembre et janvier, ses comportements augmentent de façon appréciable au foyer de groupe et à l'école.
Il n'est pas en mesure de contrôler ses émotions et réagit avec violence envers les éducatrices, enseignants et autres enfants. De nombreuses crises nécessitent des contentions. Il est suspendu de l'école. [ 12 ] Il est proposé de transférer X dans une unité pouvant davantage répondre à ses besoins d'encadrement. Les parents ne reconnaissent aucune responsabilité pour le désarroi de X , croyant que ses difficultés résultent de l'encadrement de leurs visites. [ 13 ] En février, les parents tiennent des propos contradictoires quant à une reprise de vie commune.
Une visite subséquente confirme la présence du père au domicile de la mère et un grand désordre au domicile. Considérant les antécédents familiaux, le frère de X est retiré du milieu. [ 14 ] Dans son nouvel environnement à l'unité A et à l'abri de l'instabilité continue de son milieu familial, l'enfant est progressivement apaisé et alors en mesure de développer son potentiel. [ 15 ] Actuellement, la preuve révèle que la situation des parents a peu évolué.
Ils demeurent envahis par leurs problèmes personnels et rejettent toute responsabilité des comportements de leur fils, à son endroit. [ 16 ] Considérant que la mère n'est pas en mesure d'assurer une présence sécurisante pour son fils, l'intérêt de l'enfant dicte que les contacts demeurent supervisés jusqu'à la fin des mesures, soit le 14 septembre 2013. [ 17 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE partiellement l'ordonnance rendue le 14 septembre 2012; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 14 septembre 2012 non incompatibles avec le présent jugement; [ 23 ] TOUTES ces mesures jusqu'au 14 septembre 2013; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CENTRE JEUNESSE A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Karine Pelletier Poissant Procureure de l'enfant Date d’audience : 20 février 2013
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