2012 QCCQ 9100, 2012 QCCQ 9100
Opinion
Protection de la jeunesse — 12813 2012 QCCQ 9100 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023864-101 DATE : Le 27 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 2002 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 27 janvier 2012, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt de X de prolonger la décision rendue le 3 décembre 2010. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’enfant à sa mère et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Auprès de sa mère, X évolue très bien. [ 6 ] Quant au père, il semble être encore aux prises avec un problème de consommation, mais accepte TOUTES les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse . [ 7 ] La demande de prolongation est présentée pour donner à la mère le temps nécessaire afin d’obtenir la garde légale de sa fille. [ 8 ] Peut-être le père a-t-il fait certaines améliorations à son mode de vie, mais puisqu’il a refusé de se présenter aux tests aléatoires de dépistage de drogue et d’alcool, personne ne peut affirmer qu’il s’est libéré de son problème de consommation. [ 9 ] X aime son père et désire que ce dernier cesse de consommer de l’alcool.
Le père devra donc choisir entre la bouteille et sa fille. [ 10 ] Les contacts entre X et son père sont profitables à l’enfant.
L’enfant en désire plus mais pour ce faire, le père devra se mettre en action et faire la preuve de sa sobriété. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2010 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 12 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] GRANTS the motion;
[ 14 ] DECLARES that the security and the development of X are still in danger; [ 15 ] EXTENDS the decision rendered on December 3, 2010; [ 16 ] ORDERS that X remain entrusted to her mother’s care, Mrs. A; [ 17 ] ORDERS father to report periodically on the measures he applies to put an end to the situation in which the security and development of the child are in danger; [ 18 ] ORDERS the parents to take an active
part in the application of any of the measures ordered; [ 19 ] ORDERS father to inform the Director of Youth Protection of any change of address; [ 20 ] ORDERS father to abstain from consuming alcohol prior to or while in the presence of X; [ 21 ] ORDERS father to submit to random drug and alcohol testing upon request of the Director of Youth Protection; [ 22 ] ORDERS the Director of Youth Protection to make several random drug and alcohol testing; [ 23 ] ORDERS the parents to ensure that X is not exposed to any conflict resulting from the situation; [ 24 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection, as father had agreed, to gather and exchange information with assessing or treating professionals with regard’s to father’s alcohol rehabilitation treatment; [ 25 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between X and her father be determined by the Director of Youth Protection including supervision, if necessary and according to the child’s interests and father’s situation; [ 26 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to X and her family [ 27 ] THE WHOLE for a period of six (6) months; [ 28 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of Batshaw Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Patricia O’Connor Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard Procureur de l'enfant Me Nathalie Fricot Procureur du père Date d’audience : Le 27 janvier 2012
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