2017 QCCA 1882, 2017 QCCA 1882
Opinion
R. c. Poirier 2017 QCCA 1882 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006510-174 (565-01-005442-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 novembre 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DENIS TROTTIER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCATE PATRIK POIRIER Me CHRISTINE LAPIERRE (Point Légal, Avocats) DESCRIPTION : Requête pour surseoir à l’exécution de la peine. ( Art. 683(5) C.cr . ) Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 août 2017 par l’honorable Raymond Séguin de la Cour du Québec, district de Labelle. ( Art. 676(1)
d) et 678(1) C.cr . , 21 et ss. R.C.A.M.C. ) Greffiers d'audience : Mihary Andrianaivo David Champigny SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 27 novembre 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo / David Champigny Greffiers d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur l’ article 676(1)
d) du Code criminel , la requérante demande la permission d’appeler d’une décision rendue le 17 août 2017, refusant d’ordonner la confiscation d’armes à feu au profit de Sa Majesté la Reine, conformément au paragraphe 491(1) C.cr. et prévoyant plutôt qu’elles seront remises à un tiers, qui n’en est cependant pas le propriétaire. [ 2 ] Elle demande également que cette ordonnance soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel, en application de l’ article 683(5)
f) C.cr . [ 3 ] L’intimé a plaidé coupable à plusieurs infractions en matière de stupéfiants ( art. 7(1)
(2) b) et 5(2) (3)
a) et
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] ), à une accusation d’avoir communiqué de façon répétée avec une personne avec l’intention de la harceler ( art. 372(3)
(4) b) C.cr .) et à celle d’avoir entreposé des armes à feu en contravention du règlement pris en application de l’alinéa 117h) de la
Loi sur les armes à feu ( art. 86(2)
(3) a) C.cr.) . [ 4 ] Les armes à feu n’ayant été utilisées ni dans la commission des infractions en matière de stupéfiants ni dans celle de harcèlement, le juge a choisi d’ordonner qu’elles soient remises à une tierce personne, en l’occurrence au beau-père de l’intimé. [ 5 ] La requérante entend faire valoir que le juge a commis une erreur puisqu’il ne bénéficiait d’aucune discrétion, cette confiscation étant obligatoire et s’imposant dès lors que l’une des infractions commises est celle d’avoir entreposé ces armes à feu de façon contraire à la réglementation.
Elle s’appuie notamment sur la décision de la Cour d’appel de l’Ontario rendue dans l’affaire Montague [2] . [ 6 ] J’estime que la question est sérieuse et qu’un éventuel appel ne serait pas voué à l’échec. Ainsi, il y a lieu de déférer la requête pour permission d’appeler à la Cour. [ 7 ] Quant à la demande de suspension, l’ article 683(5)
f) C.cr . m’autorise, même si je défère la requête pour permission d’appeler à la Cour, à suspendre l’ordonnance de disposition des biens confisqués jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue si je suis d’avis que l’intérêt de la justice l’exige. J’estime que c’est le cas puisqu’à défaut d’ordonner cette suspension, l’appel risque de devenir théorique. [ 8 ] Il y a lieu de gérer l’instance et de procéder à l’audition sans mémoire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à la Cour;
[ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 12 janvier 2018, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 28 février 2018, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 12 ] DEMANDE au maître des rôles de fixer l’affaire au rôle une fois les exposés déposés au greffe; [ 13 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettant la recherche par mots-clés. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 14 ] ORDONNE la suspension de l’ordonnance de remise des armes à feu et munitions à M. André Martel prononcée le 17 août 2017, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou que la requête pour permission d’appeler soit rejetée, selon le cas. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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