2014 QCCA 1052, 2014 QCCA 1052
Opinion
Québec (Procureur général) c. Duchesne 2014 QCCA 1052 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007761-122 (200-17-012147-096) DATE : LE 23 MAI 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – Défendeur c. LYSE DUCHESNE INTIMÉE – Demanderesse et SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC INC. INTERVENANT – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 juin 2012 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Suzanne Hardy-Lemieux) [1] , qui a accueilli en
partie l’action intentée par l’intimée contre Alain Blouin, Jacques Gamache, le Syndicat de la fonction publique du Québec inc. [2] , Évelyne Bouchard et le Procureur général du Québec. [ 2 ] De fait, seul ce dernier a fait l’objet de la condamnation prononcée par la juge, tel que cela ressort du dispositif de son jugement : [ 112 ] ACCUEILLE en
partie la requête de madame Duchesne contre le Procureur général du Québec et madame Évelyne Bouchard seulement; [ 113 ] CONDAMNE le Procureur Général du Québec aux droits du Ministère du Revenu à verser à madame Duchesne la somme de 277 616.01 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle, à compter du 5 novembre 2009, seulement sur la somme de 21 034.65 $ due pour la période du 29 août 2009 au 30 juin 2012. [ 114 ] REJETTE le recours intenté contre le Syndicat de la Fonction publique du Québec, chaque
partie payant ses frais; [ 115 ] LE TOUT avec dépens contre le Procureur Général du Québec pour le litige mû entre celui-ci, les défendeurs Blouin, Gamache et Bouchard et madame Duchesne; [ 3 ] Le litige qui fait l’objet du pourvoi concerne essentiellement le montant de la rente de retraite de l’intimée.
Ce litige est résumé de la façon suivante au paragraphe 3 du jugement : [ 3 ] De plus, la quotité de la rente mensuelle qu’elle reçoit de la CARRA ne correspond pas du tout à ce que lui représente la défenderesse Évelyne Bouchard, employée du Ministère au printemps 2009. [ 4 ] L’intimée, Lyse Duchesne, une employée du ministère du Revenu du Québec, prend sa retraite, le 29 août 2009.
Auparavant, elle consulte Évelyne Bouchard, une technicienne au département des ressources humaines de ce ministère, pour savoir quel sera le montant de sa rente. [ 5 ] Le 9 juin 2009, une estimation de retraite effectuée par Mme Bouchard établit le montant brut de la rente à 1 596,09 $ par mois (pièce P-40).
Or, dans un avis donné le 17 juillet 2009 par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) (pièce P-43), l’intimée apprend que le montant brut de sa rente sera plutôt de 995,10 $ par mois. [ 6 ] Aux paragraphes 81 à 87 du jugement, la juge de première instance explique comment elle vient à la conclusion que l’intimée a été induite en erreur par une faute commise par Mme Bouchard : [ 81 ] Lors de l'audience, madame Bouchard ne peut expliquer les raisons d'un écart de cette envergure. Elle ne le comprend tout simplement pas.
Dans son expérience, madame Bouchard dit n'avoir jamais vu un tel écart défavorable à un retraité.
[ 82 ] Lorsque madame Duchesne lui téléphone au mois de juillet 2009, après avoir eu l'information verbale du montant de sa rente de retraite de la CARRA, madame Bouchard mentionne qu'elle lui a dit qu'elle pourrait l'accompagner dans un processus de révision de la quotité de sa rente auprès de cet organisme. Elle exige aussi que madame Duchesne lui transmette le document qu'elle recevra de la CARRA. Elle lui aurait précisé que cette révision doit être faite dans l'année qui suit le début de la retraite.
Madame Bouchard précise qu'elle n'a pas eu de nouvelle de madame Duchesne par la suite ni reçu les documents requis. [ 83 ] Madame Duchesne mentionne plutôt que madame Bouchard est pressée lors de leur conversation téléphonique car elle est sur le point de partir en vacances. Elle confirme que madame Bouchard lui demande de lui transmettre copie du document de la CARRA. Cependant, elle ne lui aurait pas parlé du processus de révision de contestation du montant de la rente.
Elle lui précise plutôt qu'elles se reparleront à son retour de vacances après qu'elle ait reçu les documents de la CARRA. [ 84 ] Or, au retour de vacances de madame Bouchard, elle n'a pas obtenu de madame Duchesne copie du document de la CARRA. Elle ne lui reparle pas. [ 85 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à conclure que les scénarios de rente de retraite élaborés par madame Bouchard sont inexacts. Cette dernière ne peut d'ailleurs, comme on le sait, expliquer la raison de l'écart entre ceux-ci et le montant réel de la rente que madame Duchesne perçoit.
Si elle-même ne comprend pas la source du problème, comment peut-elle s'attendre à ce que madame Duchesne ou le Tribunal la comprenne! [ 86 ] Or, l'écart de 600,99 $ brut par mois entre la rente de retraite représentée par madame Bouchard et celle que la CARRA verse réellement à madame Duchesne est très important.
Il s'agit, de l'avis du Tribunal, d'un élément essentiel de la décision de celle-ci quant au moment où elle prendra sa retraite. [ 87 ] Le Tribunal estime que l'erreur inexpliquée de calcul relatif à l'estimation de la rente de retraite de madame Duchesne par madame Bouchard constitue une faute commise de bonne foi par cette dernière dans l'exécution de ses fonctions.
Cette faute cause indubitablement à madame Duchesne une perte mensuelle monétaire qui se répercutera tant et aussi longtemps que sa rente de retraite lui sera payable. [ 7 ] Or, la juge tire ici une conclusion erronée quant à l’existence d’une faute commise par Mme Bouchard. En effet, l’écart de 600,99 $ entre le montant calculé par Mme Bouchard et celui calculé par la CARRA ne permet pas en soi de conclure que c’est Mme Bouchard plutôt que la CARRA qui s’est trompée. [ 8 ] Il est approprié de rappeler ici le premier alinéa de l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2803. A person seeking to assert a right shall prove the facts on which his claim is based. [ 9 ] Il appartenait à l’intimée de faire la preuve d’une faute commise par Mme Bouchard. Or, les explications fournies par celle-ci lors du procès ne permettent pas de voir en quoi ses calculs auraient été erronés.
Il aurait sans doute fallu qu’un représentant de la CARRA vienne expliquer les calculs effectués par cet organisme pour découvrir les raisons expliquant l’écart entre les montants de 1 596,09 $ et 995,10 $, Or, l’intimée n’a pas présenté une telle preuve qui aurait sans doute permis d’identifier l’erreur. [ 10 ] La lecture des paragraphes 88 à 90 du jugement laisse croire que la juge a flairé ce problème : [ 88 ] Lors de l'audience, madame Bouchard explique avoir parlé avec des personnes en autorité à la CARRA. Leur identité n'est pas révélée.
Selon madame Bouchard, celles-ci acceptent de réviser les calculs faits pour madame Duchesne même si le délai pour le contester est échu depuis le 29 août 2010. La CARRA est prête à y renoncer. Cependant, aucune information n'est fournie quant à la quotité de la rente dont pourrait bénéficier madame Duchesne. [ 89 ] Au cours du délibéré, la juge soussignée discute avec les procureurs de la possibilité de ré-ouvrir l'enquête afin d'obtenir le calcul révisé par la CARRA de la rente de retraite, tel que le mentionne madame Bouchard.
Or, l'avocate du PGQ s'enquiert auprès du service juridique de la CARRA du délai pour y procéder. Elle informe par la suite le Tribunal et ses confrères que: «Le Service juridique (de la CARRA) préfère, pour l'instant, ne pas se prononcer sur l'ordonnance qui pourrait être rendue ni sur les suites à y donner, le cas échéant, considérant leur compétence exclusive et les délais prévus à la
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics . » [ 90 ] De la teneur de cette lettre, et de la jurisprudence à laquelle on réfère, le Tribunal retient que la CARRA ne s'engage pas d'aucune façon à faire le calcul révisé et ce, même si le délai pour les contester est échu depuis le 29 août 2010.
En d'autres termes, le service juridique de la CARRA n'est pas prêt à renoncer à la prescription du délai pour contester le montant de la rente de retraite qu'elle établit. [ 11 ] L’intimée aurait pu profiter de la suggestion faite par la juge d’effectuer une réouverture de l’enquête pour tenter de combler la lacune dans sa preuve.
Malheureusement, elle n’a pas saisi cette occasion. [ 12 ] Dans les circonstances, en l’absence de preuve d’une faute de la part de Mme Bouchard, la Cour est d’avis que l’action de Mme Duchesne contre Mme Bouchard et le Procureur général du Québec doit être rejetée. [ 13 ] Avant de terminer, la Cour dira quelques mots concernant la compétence de la Cour supérieure pour trancher le litige faisant l’objet du pourvoi. [ 14 ] Le Procureur général du Québec soutient que c’est un arbitre de griefs qui aurait dû entendre cette affaire.
Quant au Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc., il soutient, pour sa part, qu’avant de s’adresser à la Cour supérieure, l’intimée aurait dû épuiser tous ses autres recours concernant la détermination de sa rente de retraite, tout d’abord au comité de retraite de la CARRA, puis au tribunal d’arbitrage institué conformément à la
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes
publics (L.R.Q., c. R-10). [ 15 ] La Cour souligne ici que la juge de première instance a effectivement décliné compétence à l’égard de la plupart des questions soulevées par la requête introductive d’instance en annulation d’une entente du 9 juin 2009 et en réclamation de dommages-intérêts datée du 5 novembre 2009.
Cette requête contenait 101 paragraphes, en plus des conclusions recherchées. [ 16 ] Les seuls paragraphes pertinents au litige porté en appel sont les paragraphes 13, 16, 66, 71, 72, 78, 79, 99 à 101 : [ 13 ] Des dommages moraux ont été causés à la demanderesse par les chocs nerveux résultant de la manipulation dont elle a été victime par les défendeurs conjoints solidaires, soient les défendeurs Alain Blouin, Jacques Gamache, Évelyne Bouchard, et le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec ce qui a provoqué à son couple un divorce et un dommage de près de 212 000 $; [ … ] [ 16 ] Les articles 1457 , 1463 , 1464 , 1480 et 1526 du Code civil du Québec consacrent le cadre légal de la responsabilité extracontractuelle du commettant au Québec qui est responsable du préjudice causé par son préposé, lorsqu’il y a abus de ses fonctions : « 1463 : Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions : il conserve, néanmoins, ses recours contre eux ».
Quant à l’
article 1464 C.c.Q. , lorsque le commettant a participé ou endossé l’atteinte intentionnelle. « Le préposé de l’État ou d’une personne morale de droit public ne cesse pas d’agir dans l’exécution de ses fonctions du seul fait qu’il commet un acte illégal, hors de sa compétence ou non autorisé, ou du fait qu’il agit comme agent de la paix ». De plus l’
article 1480 C.c.Q. s’applique aux cas de fautes collectives. « Un fait collectif qui entraîne un préjudice ou à ceux de fautes distinctes dont l’une ou l’autre est susceptible d’avoir causé la totalité du dommage mais sans qu’il ne soit possible de déterminer laquelle l’a effectivement causé, que l’on désigne le vocable « fautes dites simultanées ». Tandis que l’
article 1526 C.c.Q. vise les cas de faute commune, deux ou plusieurs personnes commettent ensemble, une seule et même faute ou ceux de fautes « contributives » plusieurs fautes distinctes ayant contribuées à la création du même préjudice. [ … ] [ 66 ] Le 9 juin 2009, une seconde estimation de retraite est produite par Revenu Québec évaluant la rente mensuelle de la demanderesse à 1 488.27 $, P-40; [ … ] [ 71 ] Le 17 juillet 2009, la CARRA informe la demanderesse que sa rente mensuelle sera de 995.10 $ au lieu de 1 488.27 $ comme entendu, choquée de ce fait la demanderesse contacta la défenderesse Évelyne Bouchard qui lui a avoué ne pas comprendre, P-43; [ 72 ] Les fausses représentations de la défenderesse Évelyne Bouchard ont vicié le consentement de la demanderesse comme les pressions exercées par les défendeurs Alain Blouin et Jacques Gamache qui sont des fautes personnelles qui les rendent solidairement responsables des dommages subis par la demanderesse; [ … ] [ 78 ] L’
article 1458 C.c.Q. interdit le cumul des régimes contractuels et extracontractuels de responsabilités. Toutefois, il n’interdit pas à une action fondée sur la responsabilité contractuelle de l’employeur, qu’on ajoute un recours extracontractuel notamment contre ses administrateurs et contre le gouvernement, pour conduite malicieuse; [ 79 ] Ces faits et gestes émanent de tous les défendeurs Alain Blouin, Jacques Gamache de la Direction générale des ressources humaines. Les fautes commises entraînent la responsabilité extracontractuelle de l’employeur et de ses préposés.
Les défendeurs le ministère du Revenu, Alain Blouin, Jacques Gamache, Évelyne Bouchard donc solidairement en vertu de 1480, 1464 et 1526 C.c.Q. ; [ … ] [ 99 ] La demanderesse est en droit de demander au présent Tribunal d’être replacée dans la situation financière qui aurait dû prévaloir du 1 er mai 2001, et ce jusqu’au 9 juin 2009, au salaire et avantages sociaux reliés à son poste de technicienne en vérification fiscale avec les revenus de retraite correspondants plus les intérêts prévus par la Loi; [ 100 ] La demanderesse est en droit de demander au présent Tribunal que les défendeurs conjoints et solidaires et le Procureur général du Québec assument les coûts au surplus de toute rétroactivité et de retraite améliorée; [ 101 ] En ce qui concerne les dommages réclamés voici la nomenclature :
A) Perte de revenus et salaire pour la période de 2001, jusqu’à 2009, environ 10 000 $ annuellement plus l’intérêt cumulatif de 7 % l’an soit moins de 12 000 $ déjà reçu : 100 000 $
B) Perte de revenus de retraite reliée au
titre de technicienne en vérification fiscale soit : 100 000 $
C) Perte de jouissance de la vie, préjudice phycologique, harcèlement stress, troubles inconvénients soit : 200 000 $
D) Dommages moraux en plus des dommages exemplaires, chocs nerveux, angoisse mentale soit : 100 000 $
E) Atteinte à l’intégrité physique à la dignité humaine et à des conditions de travail juste garanties par la Charte des droits et libertés : 200 000 $
F) Dommages exemplaires et punitifs atteinte illicite intentionnelle des défendeurs jacques Gamache, Alain Blouin et Évelyne Bouchard : 50 000 $
G) Dommages reliés au divorce et à la situation familiale détériorée : 212 000 $ Pour un total de 962 000 $ (texte original reproduit tel quel) [ 17 ] La Cour est d’avis qu’il s’agit là, en ce qui concerne Mme Bouchard et l’appelant, de questions de responsabilité civile relevant de la compétence de la Cour supérieure, car elles ne découlent pas de l’application d’une convention collective et elles ne s’inscrivent pas dans une remise en question des calculs de la CARRA.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l’appel avec dépens; [ 19 ] REMPLACE les paragraphes 112 à 115 du jugement de première instance par les suivants : [ 112 ] REJETTE avec dépens la requête de Mme Duchesne contre Alain Blouin, Jacques Gamache, Évelyne Bouchard et le Procureur général du Québec; [ 113 ] REJETTE le recours intenté contre le Syndicat de la fonction publique du Québec, chaque
partie payant ses frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Mélanie Robert Me Véronique Massé Chamberland, Gagnon (Justice – Québec) Pour l’appelant Me Marc Delisle Pour l’intimée Me Jean-Luc Dufour Poudrier, Bradet Pour l’intervenant Date d’audience : 15 mai 2014
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