2011 QCCQ 6972, 2011 QCCQ 6972
Opinion
Garantie habitation du Québec (Garantie qualité Habitation) c. Hardy 2011 QCCQ 6972 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS Localité de Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-22-009102-105 DATE : 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H.
CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC , personne morale légalement constituée faisant affaires sous la dénomination sociale: «LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION» ayant une place d'affaires au 7400, boul. Les Galeries d'Anjou, bureau 200, en la ville de Montréal (Anjou), province de Québec, H1M 3M2 Demanderesse c.
Patrick HARDY, résidant et domicilié au […], en la ville de Fleurimont, province de Québec, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est autorisée par la Régie du Bâtiment du Québec à administrer le plan de Garantie Qualité Habitation régi par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (R.R.Q. Chap. B-1.1, r.o.2). [ 2 ] Elle réclame au défendeur, à
titre de caution d’un entrepreneur (Construction JPH Inc.), la somme de 10,579.21$ qu’elle allègue avoir déboursée auprès d’un autre entrepreneur pour corriger des déficiences ou vices de construction à un immeuble résidentiel de la rue Henri IV à Rock-Forest construit par JPH et vendu par cette dernière à des consommateurs bénéficiaires du plan. [ 3 ] L’immeuble a été terminé en juin 2004.
Les bénéficiaires ont adressé leur plainte à la demanderesse le 17 mars 2009, soit à l’intérieur des cinq ans de garantie prévus par le plan pour les vices de construction. [ 4 ] JPH a cessé ses activités en août 2004 et en a avisé la demanderesse (D-5). [ 5 ] Entre-temps, toujours en 2004, la demanderesse recevait des mêmes consommateurs une plainte et intervenait, déboursant pour corriger des défauts. Au cours de la même année, elle déboursait aussi pour parachever les constructions en cours au moment de la cessation des activités de JPH (rue Marini).
En 2005, la demanderesse réclamait remboursement des cautions de JPH, Patrick Hardy et Jules Hardy (père de Patrick). La procédure (D-1) introduite en Cour supérieure (450-17-001625-053) fut réglée par une transaction intervenue le 26 novembre 2007 (D-4). L’actuel défendeur, Patrick Hardy payait sa moitié du règlement sur une période de deux ans, au moyen de versements mensuels égaux et consécutifs le quinzième jour de chaque mois à compter du 15 janvier 2008; c’est donc qu’il a fini de payer sa part de la transaction le 15 décembre 2009. [ 6 ] .
Les chèques du défendeur, ainsi encaissés par la demanderesse jusqu’en décembre 2009, portaient, en haut à gauche, la mention (D-5) : Patrick Hardy, […], Fleurimont, QC, […] . [ 7 ] Suite à la plainte de mars 2009 des bénéficiaires, un représentant de la demanderesse a visité les lieux, retenu un entrepreneur à qui il a confié les travaux par lettre du 22 mai. Selon la facture de l’entrepreneur (P-8), les travaux ont été terminés et vérifiés le 30 juin. Il s’est donc écoulé trois mois et demi entre la plainte et la fin des correctifs.
Difficile, dès lors, de retenir la prétention de la demanderesse, à l’audience, voulant qu’il s’agisse de travaux urgents. [ 8 ] Le défendeur plaide d’abord que la demanderesse a omis de se conformer à ses obligations au terme de la convention d’adhésion intervenue entre JPH et la demanderesse (P-1). Il récite la procédure s’appliquant à toute réclamation faite en vertu de la garantie et prétend que les alinéas 9.3 et 9.7 n’ont pas été respectés.
Il précise qu’en aucun moment la demanderesse n’a demandé au défendeur d’intervenir, ne l’a informé des mesures envisagées ou de sa décision de retenir les services d’entrepreneur soumissionnaire, ni
du coût des travaux. Il ajoute ignorer si de tels correctifs étaient nécessaires, ayant été privé de son droit de procéder à un examen préalable des lieux avant l’exécution des travaux et ce, en l’absence de toute urgence. [ 9 ] En deuxième lieu, le défendeur plaide la transaction intervenue en novembre 2007 touchant les mêmes bénéficiaires et le même immeuble de la rue Henri IV, d’où, soumet-il, il y aurait chose jugée.
Réalisant à l’audience l’absence de quittance dans le document et le fait que le préambule limite bien la transaction à ce qu’alors réclamé, le défendeur abandonne ce moyen de défense. [ 10 ] En troisième lieu, le défendeur plaide prescription. À l’audience, on plaide plutôt une question de délais. N’ayant pas été invité à examiner les lieux, le défendeur pose la question de savoir si plutôt que se définir comme vices de construction, les déficiences alléguées ne seraient pas des vices cachés (délai : trois ans) ou des malfaçons (délai : un an).
Compte tenu de la preuve apportée par l’entrepreneur qui a exécuté les travaux correctifs, il s’agit de vices de construction (délai: cinq ans). Ce moyen est rejeté, non sans noter que le défendeur ne pouvait savoir, faute d’avoir été avisé avant les travaux. [ 11 ] Reste donc le moyen de la procédure conventionnelle non suivie. [ 12 ] La convention d’adhésion prévoit une procédure en sept étapes, numérotées de 9.1 à 9.7.
À compter de la plainte du bénéficiaire, on parle de l’intervention de l’entrepreneur, d’inspection par l’administrateur du plan, de rapport écrit constatant le règlement ou l’absence de règlement, de transmission de ce rapport aux parties impliquées, d’ordonnance à l’entrepreneur de rembourser les réparations conservatoires et urgentes ou de corriger les travaux, de recours à la médiation ou l’arbitrage.
Agir comme la demanderesse a agi ici ne vient qu’en tout dernier lieu (fin de l’alinéa 9.7). [ 13 ] Le défendeur soulève principalement la non-observance des alinéas 9.3 à 9.7. [ 14 ] Le Tribunal souligne : « 9.3 Dans les 15 jours de la réception de l'avis prévu à l'article 9.2, l'administrateur demande à l'entrepreneur d'intervenir dans le dossier et de l'informer, dans les 15 jours qui suivent, des mesures qu'il entend prendre pour remédier à la situation dénoncée par le bénéficiaire. 9.5 Dans les 20 jours qui suivent l'inspection, l'administrateur doit produire un rapport écrit et détaillé constatant le règlement du dossier ou l'absence de règlement et il en transmet copie par poste recommandée aux parties impliquées. 9.6 En l'absence de règlement, l'administrateur statue sur la demande de réclamation et, le cas échéant, il ordonne à l'entrepreneur de rembourser le bénéficiaire pour les réparations conservatoires nécessaires et urgentes, de parachever ou de corriger les travaux dans le délai qu'il indique et qui est convenu avec le bénéficiaire. 9.7 À défaut par l'entrepreneur de rembourser le bénéficiaire, de parachever ou de corriger les travaux et en l'absence de recours à la médiation ou de contestation en arbitrage de la décision de l'administrateur par l'une des parties, l'administrateur fait le remboursement ou prend en charge le parachèvement ou les corrections dans le délai convenu avec le bénéficiaire et procède notamment, le cas échéant, à la préparation d'un devis correctif, à un appel d'offres, au choix des entrepreneurs et à la surveillance des travaux. » [ 15 ] La demanderesse admet d’ailleurs ne pas avoir suivi la procédure. [ 16 ] On admet même qu’on n’a aucunement cherché à rejoindre, trouver ou retracer Patrick Hardy.
Durant la période pertinente, Hardy demeurait à l’adresse portée à ses chèques que la demanderesse encaissait toujours. Il était mentionné au bottin de téléphone. Il était facile à retracer par internet (Canada 411). Pourtant, aucune lettre, aucun avis, même pas un appel téléphonique. [ 17 ] Cependant, quand vient le temps de la présente requête introductive d’instance, quelle adresse la demanderesse indique-t-elle à sa procédure? À quelle adresse la requête est-elle signifiée personnellement à Patrick Hardy?
La même que sur les chèques : […], Fleurimont. [ 18 ] La demanderesse invoque différents motifs pour avoir négligé de suivre sa propre procédure. [ 19 ] Elle argue d’abord que puisque JPH a cessé ses opérations, il n’y a plus d’entrepreneur à qui envoyer les différents avis ou négocier. Son procureur prétendra que les mots parties impliquées de la convention P-1, ne peuvent comprendre que les parties signataires de la convention : JPH et la demanderesse. Les cautions ne sont pas parties à la convention P-1; elles n’interviennent que dans un document séparé, soit le cautionnement P-2.
C’est dans P-2 que les cautions s’engagent à remplir les obligations de l’entrepreneur JPH. Les obligations de l’entrepreneur deviennent celles des cautions. [ 20 ] Cet argument du procureur de la demanderesse ne parle que des obligations. Il omet les droits : ceux de l’entrepreneur, notamment ceux énumérés aux alinéas de l’article 9 gouvernant la procédure de plainte du plan. Il passe également sous silence les droits des cautions. Le cautionnement, stipulé par la demanderesse, ne parle pas des droits. Le Code civil en parle : 2341, 2343, 2345, 2346 et 2353, notamment.
Si l’entrepreneur avait le droit à une procédure, la caution y a également droit. Si l’entrepreneur devait être avisé et invité, la caution devait l’être aussi. [ 21 ] Comme autre argument, la demanderesse soumet qu’à l’occasion de l’autre réclamation, celle de 2004, les cautions n’ont jamais répondu bien qu’avisées. Des lettres leur ont été adressées, sans réponse. Les Hardy, père et fils, ne se sont jamais prévalus de la procédure de l’article 9 de la convention d’adhésion. Les cautions ont alors répudié leurs obligations. La demanderesse s’est retrouvée dans l’obligation de les poursuivre.
Cet argument ne tient pas. On ne peut, en droit, utiliser le brocard : ‘’Qui a bu boira’’. On a pu être négligent en 2004 sans que cette attitude fasse perdre tous droits pour le futur. C’est comme si le Code de procédure prévoyait qu’on n’a pas à signifier une procédure introductive à un défendeur qui n’a même pas comparu dans une autre instance. Chaque réclamation ou plainte a son mérite et en négliger une première n’équivaut pas à une renonciation à s’occuper d’une subséquente. [ 22 ] Continuant sur cet argument, le procureur cite l’
article 1597 C.c.Q. . Il se base sur les évènements passés, sur la lettre D-2 et l’affaire de 2004, pour dire que le défendeur a manifesté son intention de ne pas exécuter l’obligation. Le texte de 1597 dit :
‘’ clairement manifesté au créancier son intention…’’ [ 23 ] À ce sujet, madame la juge Tessier-Couture [1] écrit : « La renonciation à un droit doit être non équivoque et l'intention d'y renoncer doit être démontrée.
Le juge Philippon pour la Cour d'appel écrit: Certes une renonciation peut être tacite mais elle doit être non équivoque et démontrable, selon l'affirmation de la Cour suprême que les parties avaient à l'esprit au procès, comme le juge de la Cour supérieure dans son jugement: La véritable règle de droit, c'est qu'on n'est jamais censé renoncer à un droit, et alors que l'acquiescement peut être tacite, il doit être non- équivoque, c'est-à-dire l'intention d'acquiescer ou de renoncer doit être démontrée. » [ 24 ] Enfin, le procureur de la demanderesse prétend que seul JPH a une licence d’entrepreneur et était donc seule à pouvoir corriger les déficiences; le défendeur n’ayant pas de licence auprès de la Régie du Bâtiment, il ne pouvait corriger les défauts.
Sans exécuter lui-même les travaux, le défendeur n’aurait-il pas pu intervenir dans le processus du choix de l’entrepreneur, voire faire exécuter par l’entrepreneur de son choix? [ 25 ] La caution Hardy avait les mêmes droits que JPH, sauf exécuter les travaux. Cela comprend le droit de recevoir les différents avis et rapports, d’intervenir, de rembourser, de profiter de modes de règlement (médiation ou arbitrage). [ 26 ] Ce défaut d’avis est préjudiciable à la caution.
On l’a vu ci-avant quant à l’influence de la connaissance de la nature des déficiences sur les délais (un, trois ou cinq ans), comme également sur le péril de l’immeuble ou l’urgence. La caution, comme l’entrepreneur, doit également pouvoir vérifier s’il s’agit de déficiences ou réparations exclues de la garantie (article 7 de la convention P-1). [ 27 ] Pendant que, d’un côté, la demanderesse agissait à l’encontre de la procédure prévue, à l’insu du défendeur et au mépris de ses droits à
titre de caution, de l’autre, elle continuait d’encaisser ses chèques portant bel et bien son adresse. [ 28 ] Madame la juge Rayle de la Cour d’appel, aux motifs de qui souscrivent les juges Rousseau-Houle et Morin [2] , rappelle que le Règlement sur le plan de garantie est d’ordre public et que la procédure est impérative. [ 29 ] La demanderesse cite plusieurs causes de jurisprudence, notamment à partir d’un jugement de notre collègue, le juge Michel Lassonde [3] suivi des juges Nicole Mallette [4] et Suzanne Vadeboncoeur [5] .
Le juge Louis Rémillard [6] avait auparavant décidé d’une solution contraire, de la nécessité d’un avis, voire d’une mise en demeure. Avec égards, le Tribunal penche pour l’avis du juge Rémillard, pour la transparence et le respect des droits que constitue l’envoi d’un avis. D’autant que le Code civil l’établit clairement : la caution a des droits. [ 30 ] Le jugement Vadeboncoeur (qui suivait le jugement Lassonde) a d’ailleurs été renversé par la Cour d’appel [7] .
Dans cette affaire Folla, ce dernier étant, comme Hardy, caution de l’entrepreneur, n’avait pas été avisé, n’avait pas reçu de mise en demeure avant les travaux. Pourtant, la demanderesse connaissait son numéro de téléphone. Ici, non seulement pouvait-elle trouver facilement le numéro de téléphone de Hardy, mais elle avait son adresse exacte. Comme Hardy, Folla n’avait pas de licence d’entrepreneur et il ne pouvait pas exécuter les correctifs.
Néanmoins, la Cour d’appel écrit : « [1] Le témoignage de l'appelant, non contredit sur ce point, révèle qu'il a été, en tout temps pertinent, en contact avec l'intimée, sous d'autres aspects que ceux en litige, et que celle-ci connaissait son numéro de téléphone : (…) [2] D'ailleurs, une fois les travaux de correction effectués, l'intimée a, le 22 octobre 2001, rejoint l'appelant par téléphone. [3] Vu cet aspect particulier du dossier, le défaut de l'intimée d'avoir mis l'appelant en demeure avant d'effectuer les travaux rendait irrecevable son recours. » [ 31 ] Le défaut d’avis et de mise en demeure avant les travaux sont contraires à la procédure prévue au Règlement et au Code civil .
Le recours de la demanderesse est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] REJETTE la demande. Avec dépens. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.
Date d’audience : 16 mai 2011
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