2023 QCCA 1458, 2023 QCCA 1458
Opinion
Mbareche c. R. 2023 QCCA 1458 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700012-227 (200-01-220435-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : 10 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A. PETER KALICHMAN , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS HAMZA MBARECHE Me STÉPHANIE PELLETIER-QUIRION (ABSENTE) (Pelletier-Quirion avocats) Me FÉLIX-ANTOINE T. DOYON (ABSENT) (Labrecque Doyon)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS
SA MAJESTÉ LE ROI Me CHLOÉ ÉMOND (ABSENTE) Me OLIVIER T. RAYMOND (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement rendu le 4 février 2022 par l’honorable Christian Boulet de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L’APPEL : Agression sexuelle (3 chefs) (culpabilité) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l’audience du 9 novembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Christian Boulet), le déclarant coupable d'agression sexuelle. [ 2 ] Le juge de première instance cadre ainsi le débat :
[2] Dans la soirée du 3 mars 2018, la plaignante est au bar l'Atelier en compagnie de son amie madame E… T… et de son conjoint, l'accusé. Vers la fin de cette soirée festive, la plaignante se rend à la salle de bain et au retour, son état inquiète à ce point madame T… qui demande à son conjoint de faire appel à Uber pour rentrer immédiatement à la maison. [ 3 ] Après avoir vomi et éprouvé des difficultés à la marche, la plaignante passe la nuit au domicile de l'accusé. L'accusé témoigne et nie avoir profité de cette occasion pour toucher au vagin de la plaignante comme elle en témoigne.
Il admet par ailleurs des rapports sexuels consensuels complets, rapports sexuels confirmés par une preuve d'ADN qui indique la présence du sperme de l'accusé dans la cavité vaginale de la plaignante. [3] L'appelant a été inculpé d'un chef d'agression sexuelle. *** [ 4 ] Lors du procès, la question principale au cœur du débat portait sur le consentement et, plus précisément, sur la capacité de la plaignante à consentir. [ 5 ] Le juge rejette la version de l'appelant sur le déroulement des relations sexuelles.
En bref, il ne le croit pas lorsqu’il prétend que la plaignante, après être sortie de la salle de bain de l’appartement, où elle a vomi et s'est cogné la tête, était dans un état « un peu euphorique », qu'elle allait bien et qu'ils ont commencé à s'embrasser langoureusement en guise de prélude à la relation sexuelle.
Le juge estime que l'appelant, qui reconnaît que la plaignante était fortement intoxiquée, minimise délibérément la gravité de son état. [ 6 ] Le juge reconnaît que la mémoire de la plaignante sur les événements de la soirée en question est imparfaite, car ses souvenirs lui viennent par « flashs » et contiennent certaines contradictions. Cependant, il conclut, sur la base de son témoignage et de celui de Mme T…, qu'à partir du moment où elle a quitté la salle de bain du bar, elle était confuse, désorientée et avait beaucoup de difficulté à marcher.
Il ajoute que lorsqu’elle s’est étendue sur le divan, « elle se sent[ait] molle, pas lucide et comme complètement saoule ». Le juge conclut qu’elle n'avait pas la capacité, la conscience et la lucidité pour consentir à une relation sexuelle complète avec l'appelant. Il ne retient pas qu'elle a été agressée dans la salle de bain, mais conclut que l'appelant l'a maintenue de force sur le divan dans le salon, lui a couvert la bouche et a eu une relation sexuelle complète avec elle alors qu’elle était incapable de consentir. *** [ 7 ] Le pourvoi soulève les deux questions de droit suivantes : (
i) Le juge a-t-il commis une erreur en omettant de tenir compte d'un élément de preuve favorable à l'appelant, soit le témoignage de Mme T… sur l'état de la plaignante ? (ii) Le juge a-t-il commis une erreur en adoptant un raisonnement fondé sur des généralisations et des stéréotypes pour évaluer la crédibilité de l'appelant ? [ 8 ] En ce qui concerne la première question, l'appelant soutient qu'en analysant l'état de la plaignante immédiatement avant la relation sexuelle, le juge a omis de tenir compte du témoignage de Mme T….
Plus précisément, il soutient que le juge a fait abstraction du fait que celle-ci a reconnu en contre-interrogatoire, qu'après que la plaignante eut vomi, elle allait mieux et ses paroles étaient cohérentes. Selon lui, cette omission constitue une erreur de droit puisque son témoignage corrobore le sien et est susceptible d'empêcher la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable l’incapacité de consentir. [ 9 ] Le juge réfère abondamment au témoignage de Mme T… tout au long du jugement et, en particulier, à ses observations sur l'état de la plaignante [1] .
De plus, aux paragraphes 89 et 93 du jugement, il fait expressément référence aux aspects de son témoignage qui, selon l'appelant, ont été omis de son analyse. Il est vrai que le juge ne revient pas sur ces aspects spécifiques de son témoignage dans la
section « analyse » de son jugement. Toutefois, une lecture fonctionnelle et contextuelle du jugement [2] n'appuie pas la prétention de l'appelant selon laquelle le juge aurait omis de les considérer en concluant que la plaignante n'avait pas la capacité, la conscience et la lucidité nécessaires pour consentir à des relations sexuelles avec l'appelant. L'argument de ce dernier soulève, de fait, une question d'appréciation de la preuve et non pas une question de droit.
Le premier moyen d’appel ne peut donc être retenu. [ 10 ] En ce qui concerne le deuxième moyen d'appel, la référence du juge à l'absence de discussion concernant la question de la contraception est fondée sur un stéréotype et n'est pas ancrée dans la preuve. Toutefois, il s'agit d'une erreur sans conséquence. Le juge conclut que la plaignante n'était pas en mesure de consentir, de sorte que le fait de ne pas avoir discuté de l'absence de protection était une considération secondaire.
De plus, en ce qui concerne la crédibilité de l'appelant, la question de la contraception n'est qu'un facteur considéré parmi plusieurs, que le juge examine et qui n'est pas au cœur de son raisonnement. [ 11 ] En ce qui concerne les trois autres paragraphes que l'appelant qualifie comme étant fondés sur des stéréotypes ou des généralisations (paragraphes 187, 188 et 189), la Cour estime que l'appelant dénature ces passages du jugement. Les conclusions du juge ne sont pas fondées sur des stéréotypes ou des généralisations, mais plutôt sur la preuve qui lui a été présentée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel; [ 13 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le 15 novembre 2023, entre 9 h et 15 h.
MANON SAVARD, J.c.Q. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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