2023 QCCQ 7075, 2023 QCCQ 7075
Opinion
Protection de la jeunesse — 231277 2023 QCCQ 7075 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003907-239 DATE : 14 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2006 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X est un adolescent de 16 ans. Il vit avec sa mère et voit son père de façon régulière. Il a été hébergé en centre de réadaptation suivant le régime volontaire de mai à juin dernier. Ensuite, il est retourné vivre avec sa mère. [ 2 ] Le 1 er février, le Tribunal ordonne son hébergement en centre de réadaptation suivant le dépassement parental.
L’adolescent présente une problématique de consommation. Il ne respecte pas l’autorité de sa mère. Il ne fréquente plus l’école. Il fait l’objet d’accusations en vertu de la LSJPA. Il reconnaît peu ses difficultés. Il vit avec un trouble du déficit de l’attention et un trouble d’opposition avec provocation. [ 3 ] Pendant son hébergement provisoire, l’adolescent fugue à trois reprises pour des périodes de quelques jours à chaque fois. La dernière fugue dure plus d’une semaine. L’adolescent n’a pas envie de passer la semaine de relâche au centre.
Des mesures d’empêchement de fugue sont mises en place suivant son retour. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans la vie de la famille depuis l’été 2022 suivant le régime volontaire. Les parties ont alors reconnu un motif de trouble de comportement sérieux. La Directrice allègue la sécurité et le développement de l’adolescent compromis selon le même motif.
Comme mesures de protection, elle recommande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour six mois tout en permettant le retour de l’adolescent dans son milieu familial dans les deux mois précédant la fin de la période d’hébergement. Elle propose que les mesures d’aide aient une durée de neuf mois afin de supporter les parties suivant la réintégration. [ 5 ] Les parents présentent une position commune. Ils reconnaissent les motifs mais demandent une période d’hébergement plus courte. La mère a effectué des démarches afin que son fils puisse intégrer [l’organisme A] pour traiter sa toxicomanie.
Elle soutient que ses troubles de comportement découlent de cette problématique et qu’elle serait à l’aise qu’il réintègre son domicile une fois traité.
L’adolescent confirme demander une mesure provisoire d’environ trois mois afin de lui permettre d’accomplir cette démarche et de revenir devant le Tribunal pour lui permettre de retourner à la maison. [ 6 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quelle durée d’hébergement répond aux besoins de l’adolescent et vise à mettre un terme à la situation de troubles sérieux de comportement? [ 7 ] La preuve démontre que l’adolescent ne s’est pas mis en action suivant la mesure provisoire. Il a passé très peu de temps en centre de réadaptation, démontrant une mobilisation lacunaire.
Outre sa consommation, ses besoins de réadaptation sont bien présents et la période proposée de six mois répond à ses besoins. [ 8 ] L’adolescent a déjà été hébergé en centre de réadaptation pendant environ six semaines. Les acquis de cette période ne l’ont pas empêché de reproduire ses comportements problématiques, entraînant son placement en urgence le 1 er février. Quant au centre de traitement des dépendances, c’est sa mère qui a effectué les démarches, et non l’adolescent lui-même. En témoignage, il mentionne ne pas avoir de problème de consommation, mais du même souffle accepter d’intégrer une ressource.
Il remet la responsabilité de ses agissements à des causes externes. Il veut un changement d’intervenant car il n’a pas aimé que l’intervenant ne croit pas que le retour en milieu familial à l’été 2022 fonctionnerait. Il a fugué du centre de réadaptation car rien n’avançait. Il trouve que c’est une perte de temps alors qu’il n’a passé que très peu de temps en centre vu les fugues répétées. Il soutient que ça ne lui servait à rien d’être là. Il est réticent à parler de ce qu’il a fait pendant ses fugues et des personnes qui l’ont hébergé. [ 9 ] Les problèmes de comportement de l’adolescent sont récurrents.
Le Tribunal considère la démarche de la mère fort positive. Cependant, c’est à l’adolescent de se mettre en action et de faire ses preuves. Le libellé de la présente ordonnance permet son intégration à [l’organisme A] si ce projet s’actualise. Par ailleurs, le retour en milieu familial est permis dans les soixante jours précédant la fin de l’ordonnance. Ainsi, le projet de l’adolescent de travailler avec son père fait
partie des possibilités, puisque ça nous mène en juillet prochain. Le Tribunal souligne l’importance d’une période d’hébergement suffisamment longue pour que l’adolescent travaille les causes sous-jacentes de ses problèmes de comportements. Pour ce faire, il doit démontrer de l’introspection et de la mobilisation, ce qui n’a pas transparu jusqu’à présent.
Le principe du plaisir immédiat prend beaucoup de place et l’adolescent adopte des comportements de fuite à travers ses fugues et sa consommation. [ 10 ] Les parents doivent continuer à supporter leur fils comme ils le font tout en le laissant assumer ses propres responsabilités.
Le Tribunal encourage toutes les parties à travailler en équipe afin que le projet de retour en milieu familial soit un succès en dépit de leur désaccord avec la durée de la présente mesure. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; et ce, pour une durée de six mois; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] PERMET un retour progressif de l’adolescent dans son milieu familial ou social dans les 60 derniers jours de la période d’hébergement; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent M e Maryse Beauregard Avocate des parents Date d’audience : 14 mars 2023
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