2022 QCCA 1429, 2022 QCCA 1429
Opinion
Balde c. R. 2022 QCCA 1429 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007839-226 (500-01-204741-208) (500-01-204978-206) DATE : 21 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. ABDOUL KARIM BALDE REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] Le requérant se pourvoit contre un jugement prononcé le 10 mai 2021 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Jean-Jacques Gagné) [1] qui lui inflige, à la suite d’une recommandation conjointe des parties, une peine d’emprisonnement de six mois [2] assortie de différentes ordonnances, découlant de son plaidoyer de culpabilité à trois accusations de vol qualifié, de voies de fait simples et de vol d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $. [ 2 ] Les parties ont sollicité la tenue d’une conférence de facilitation pénale et consentent à procéder sans audience. [ 3 ] Le requérant a également déposé une requête en prolongation du délai d’appel et une requête pour permission de présenter une nouvelle preuve, deux requêtes qui ne sont pas contestées et qui, à l’examen, sont accueillies. [ 4 ] Le requérant, qui est résident permanent, a comparu le 13 mai 2020 pour répondre à plusieurs accusations.
Ayant renoncé à son cautionnement, il est demeuré en détention provisoire jusqu’au prononcé du jugement le 10 mai 2021. [ 5 ] À cette dernière date, le juge de la Cour du Québec accepte la recommandation conjointe relative à la peine formulée par les parties et inflige au requérant les peines suivantes : • Quant au chef d’accusation dans le dossier 500-01-204978-206 concernant un vol qualifié, une peine d’emprisonnement de six mois réduite de l’équivalent de la période de détention provisoire de 18 mois, pour un total d’une journée; • Quant au chef d’accusation dans le dossier 500-01-204978-206 concernant des voies de fait simples, une peine d’emprisonnement de six mois réduite de l’équivalent de la période de détention provisoire de 18 mois, pour un total d’une journée; • Quant au chef d’accusation dans le dossier 500-01-204741-208 concernant un vol d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $, une peine d’emprisonnement de six mois réduite de l’équivalent de la période de détention provisoire de 18 mois, pour un total d’une journée [3] . [ 6 ] Le juge prévoit que ces trois peines d’emprisonnement sont consécutives entre elles avant la réduction de la détention provisoire, mais concurrentes entre elles une fois cette réduction faite.
Cette peine est également assortie de différentes ordonnances, dont une probation de deux ans. La peine est entièrement purgée. [ 7 ] Il appert que cette recommandation conjointe relative à la peine de six mois présentée par les parties avait comme dessein de permettre au requérant de faire appel de la mesure de renvoi dont il était l’objet, à la
Section d’appel de l’immigration (« SAI »). [ 8 ] Or, il s’avère plutôt que cette peine d’emprisonnement retirait au requérant ce droit d’interjeter appel à la SAI et d’invoquer des motifs humanitaires à l’encontre de la mesure de renvoi. [ 9 ] En outre, les parties n’avaient pas prévu et ignoraient que les autorités du ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada interprétaient la détention provisoire comme faisant
partie de la peine au sens de l’
article 36 de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [4] . En l’espèce, cela signifiait aux yeux desdites autorités que le requérant s’était vu infliger une peine d’emprisonnement de 18 mois par chef d’accusation. [ 10 ] N’eût été cette méprise des parties, la recommandation conjointe formulée au juge de première instance aurait dû être, pour
chacun des trois chefs d’accusation, d’infliger au requérant une peine d’emprisonnement de six mois moins un jour, tout en tenant compte d’une période passée en détention provisoire de six mois moins un jour, et de demander de surseoir au prononcé de la peine. [ 11 ] L’intimé reconnaît l’erreur commise par les parties et précise que leur intention lors de la formulation de la recommandation conjointe relative à la peine était de permettre au requérant d’interjeter appel à la SAI. Cela étant, il consent à la demande. [ 12 ] Dans ces circonstances, vu l’arrêt de la Cour suprême dans R. c.
Pham [5] et l’arrêt de notre Cour dans Patel c. R. [6] , LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 14 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve; [ 16 ] ACCUEILLE l’appel; [ 17 ] INFIRME en
partie le jugement de la Cour du Québec prononcé le 10 mai 2021, en remplaçant les conclusions portant sur les peines infligées par les suivantes : • Quant au chef d’accusation dans le dossier 500-01-204978-206 concernant un vol qualifié, une peine d’emprisonnement de six mois moins un jour aurait été appropriée, mais vu le crédit de six mois moins un jour pour la période passée en détention provisoire, la Cour sursoit au prononcé de la peine et place l’appelant en probation pour une période de deux ans aux conditions prescrites par le juge de première instance; • Quant au chef d’accusation dans le dossier 500-01-204978-206 concernant des voies de fait simples, une peine d’emprisonnement de six mois moins un jour aurait été appropriée, mais vu le crédit de six mois moins un jour pour la période passée en détention provisoire, la Cour sursoit au prononcé de la peine et place l’appelant en probation pour une période de deux ans aux conditions prescrites par le juge de première instance; • Quant au chef d’accusation dans le dossier 500-01-204741-208 concernant un vol d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $, une peine d’emprisonnement de six mois moins un jour aurait été appropriée, mais vu le crédit de six mois moins un jour pour la période passée en détention provisoire, la Cour sursoit au prononcé de la peine et place l’appelant en probation pour une période de deux ans aux conditions prescrites par le juge de première instance; [ 18 ] DÉCLARE que toutes les autres ordonnances prononcées dans le jugement du 10 mai 2021 demeurent inchangées.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Léo Fugazza Pour le requérant Me Jérôme Gagné directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé
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