2021 QCCA 715, 2021 QCCA 715
Opinion
Droit de la famille — 21777 2021 QCCA 715 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029474-210 ( 500-04-075108-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 avril 2021 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS P… S… Me VINCENT RANGER ( Per curiam avocats ) Me NATHALIE DJANDJI ( Djandji Teasdale avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE L… N… Me ÉMILIE LE-HUY ( Émilie Le-Huy, Avocate ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande pour suspendre l'exécution provisoire (Art. 661 al. 2 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : Louis-H.-Lafontaine AUDITION 10 h 13 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires.
10 h 14 Argumentation de Me Ranger. 10 h 33 Commentaires de Me Djandji. 10 h 34 Argumentation de Me Le-Huy. 10 h 47 Réplique de Me Ranger. 10 h 49 Commentaire de Me Djandji. 10 h 51 Commentaire de Me Le-Huy. 10 h 52 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 56 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant porte en appel le jugement du 30 mars 2021 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie Gaudreau), autorisant l’intimée à déménager en France à compter du 30 avril 2021 avec l’enfant du couple née le [...] 2018. [ 2 ] L’exécution provisoire de ce jugement a lieu de plein droit selon le 1 er al. de l’art. 660 du Code de procédure civile (« C.p.c. »).
L’appelant me demande de suspendre l’exécution provisoire selon le 2 e al. de l’art. 600 C.p.c. ; sur une telle demande, l’appelant doit soulever une question sérieuse en appel, établir que l’exécution immédiate du jugement lui cause un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur [1] . [ 3 ] L’appelant soutient que la juge n’a pas décidé en premier lieu de la garde de l’enfant avant de statuer sur le déménagement.
Selon lui, l’intérêt de l’enfant commande soit une garde partagée si l’intimée choisit de demeurer au Québec, soit une garde exclusive avec lui si l’intimée maintient son projet de déménagement. Il avance que la juge aurait dû trancher cette question préalable avant de se pencher sur la demande de déménagement. Il s’agit là d’une question sérieuse. [ 4 ] Quant au préjudice sérieux et la balance des inconvénients, ils permettent d’accueillir la demande en suspension d’exécution.
À ces égards, je note que selon le jugement de première instance, le départ de l’intimée du Québec ne résulte non pas de sa ferme volonté, mais plutôt de sa situation précaire à la suite du retrait de parrainage de l’appelant auprès des autorités responsables de l’immigration canadienne [2] . De plus, la mère de l’intimée réside aussi au Québec.
Quant à l’enfant, elle fréquente une garderie au Québec et rencontre régulièrement sa demi-sœur née d’une autre union de l’appelant. [ 5 ] Dans ces circonstances, l’intimée ne me convainc pas qu’il y a urgence de déménager en France avec l’enfant ni qu’un départ immédiat serait nécessairement dans le meilleur intérêt de l’enfant, d’autant plus que l’appel sera géré afin qu’il soit entendu très rapidement. [ 6 ] Il y a donc lieu d’accueillir la demande pour suspendre l’exécution provisoire selon ses conclusions et de gérer l’appel afin qu’il soit entendu dans les meilleurs délais.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] SUSPEND l’exécution provisoire du jugement prononcé le 30 mars 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal, et ce, pendant toute l’instance d’appel; [ 8 ] PREND ACTE et REND EXÉCUTOIRE l’engagement de l’appelant à verser une pension alimentaire mensuelle de 350 $ à l’intimée pour leur enfant pendant la durée de l’instance d’appel; [ 9 ] PREND ACTE et REND EXÉCUTOIRE l’engagement de l’appelant d’assumer les frais des deux garderies privées fréquentées par l’enfant pendant l’instance d’appel; [ 10 ] PREND ACTE et REND EXÉCUTOIRE l’engagement de l’appelant à verser à l’intimée l’intégralité des allocations familiales et autres aides gouvernementales qu’il reçoit pour l’enfant (à l’exception du remboursement anticipé du crédit pour frais de garde) pendant l’instance; [ 11 ] ORDONNE à l’appelant de notifier son mémoire d’appel à l’intimée et de le déposer au greffe de la Cour au plus tard le 4 juin 2021;
[ 12 ] ORDONNE à l’intimée de notifier son mémoire d’appel à l’appelant et de le déposer au greffe de la Cour au plus tard le 25 juin 2021; [ 13 ] FIXE l’audition de l’appel au 6 juillet 2021 à 9 h 30, en salle Pierre-Basile-Mignault, pour une audition de 90 minutes (45 minutes pour l’appelant et 45 minutes pour l’intimée); [ 14 ] LE TOUT sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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