2017 QCCA 259, 2017 QCCA 259
Opinion
Vézina c. R. 2017 QCCA 259 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003301-160 (200-01-181551-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 février 2017 L’HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN VÉZINA Me ALAIN DUMAS (AD5839) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE BÉDARD (AQ9530) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 octobre 2016 par l'honorable Hubert Couture de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler
GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 09 h 32 Me Dumas s’adresse au juge et se désiste du paragraphe 8 de sa requête. Il précise également que les énoncés 1, 2 et 3 du paragraphe 7 sont les motifs pour l’avis d’appel et l’énoncé 4 du paragraphe 7 est le motif pour la permission d’appeler; Discussions; 09 h 36 Me Bédard s’adresse au juge; Discussions; 09 h 41 Observations de Me Dumas; Observations du juge; Me Dumas poursuit; 09 h 45 Observations de Me Bédard; Observations du juge; Me Bédard poursuit; 09 h 48 Suspension; 10 h 09 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant est autorisé à faire valoir le moyen d’appel suivant, lequel porte sur une question mixte de droit et de fait : 7. 4) Le juge de première instance a erré en concluant que l’appelant a déchargé son arme à feu en direction du reste de la maison, soit à l’intérieur d’un bâtiment vers une
partie de celui-ci, alors que la preuve révèle clairement que l’appelant a tiré tous les coups à l’intérieur de la chambre où il se trouvait; [ 2 ] Quant à son avis d’appel portant sur des questions de droit, il n’y a pas lieu à ce stade-ci de décider si les motifs qu’invoque l’appelant à son soutien sont fondés.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête; [ 4 ] PREND ACTE que l’appelant déclare interjeter appel de sa déclaration de culpabilité relativement au deuxième chef d’accusation pour les motifs de droit suivants : 7. 1) Le juge de première instance a erré en concluant que les faits présentés en preuve établissaient que l’appelant avait déchargé une arme à feu en direction d’un lieu au sens de l’
article 244.2 (1)
a) du Code criminel ;
7. 2) Le juge de première instance a erré en concluant que l’appelant, au moment où il a déchargé son arme à feu en direction d’un lieu, savait qu’il s’y trouvait une ou des personnes ou qu’il ne s’est pas soucié qu’il s’y trouve quelqu’un; 7. 3) Le juge de première instance a erré en concluant que l’appelant envisageait la possibilité que la décharge de l’arme à feu compromette la vie ou la sécurité d’autrui et que, conscient de ce fait, il a quand même fait feu. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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