2015 QCCQ 8612, 2015 QCCQ 8612
Opinion
R. c. St-Arnaud 2015 QCCQ 8612 JT1110 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre Criminelle » N°: 400-01-061964-110 DATE : 12 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES TRUDEL ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuite c.
CLAUDE ST-ARNAUD Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La poursuite reproche à l'accusé de s'être livré à des voies de fait, le 4 juin 2010, sur la personne de Michel Duval et de lui avoir par là causé des lésions corporelles. [ 2 ] Le plaignant, paraplégique dans un fauteuil roulant, est à effectuer de menus travaux en face de son domicile. L'accusé passe devant le domicile de ce dernier lentement avec l'ex-conjointe du plaignant.
À un certain moment, l'accusé, aux dires du plaignant, sort de son véhicule en courant le poing en l'air et menace de lui donner une raclée pour finalement le pousser ou le frapper à l'épaule gauche, la main ouverte. [ 3 ] Le plaignant est alors renversé dans son fauteuil roulant par l'arrière, chute lui occasionnant notamment des abrasions ou plaies au dos et au coude, des douleurs préexistantes, mais aggravées par la chute et plus persistantes en raison d'un traumatisme au niveau cervical et possiblement une perte de conscience. [ 4 ] Tout en niant avoir menacé le plaignant de lui donner une raclée, l'accusé admet descendre de son véhicule pour en éloigner le plaignant, qui volontairement, selon ce qu'il croit, érafle la peinture de sa voiture.
Une fois près de ce dernier, il le pousse sur son fauteuil agissant ainsi, selon ses dires, pour la défense de son bien et une fois près du plaignant, pour la défense de sa personne. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] L'application de la force physique à l'endroit de la victime sans le consentement de celle-ci étant donc admise par l'accusé, la légitime défense (aujourd'hui appelée défense de la personne) est la question en litige. L'appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages est toutefois essentielle à l'étude de cette question.
LE CONTEXTE [ 6 ] La poursuite et la défense se sont longuement attardées en interrogatoire principal et en contre-interrogatoire au contexte historique prévalant à l'altercation survenue entre l'accusé et le plaignant. [ 7 ] Certains de ces faits sont utiles à l'analyse de la crédibilité et de la fiabilité des versions des parties ainsi que des facteurs pertinents à la défense de la personne et des biens. [ 8 ] Le plaignant âgé aujourd'hui de 55 ans devient paraplégique à la suite d'un grave accident de moto survenu en 1983. [ 9 ] Il devient paralysé de la poitrine aux pieds et depuis lors il ne peut marcher et se déplace en fauteuil roulant. [ 10 ] En 1990, il fait la connaissance de N...
R... avec qui il partage sa vie pendant 17 ans. Sont issus de cette union, un garçon et une fille. [ 11 ] Après l'arrivée des enfants, la relation du couple se détériore. Madame R..., aux dires du plaignant, n'est plus la même jusqu’au moment où en 2008 survient la rupture. [ 12 ] Madame R... à l'occasion de son travail de coiffure et avant même sa rupture fait la connaissance de l'accusé, Claude St-Arnaud. Se développe alors entre eux une relation intime qui s'intensifie, laquelle contribue à la rupture de madame R... avec le plaignant.
Madame R... et l'accusé se fréquentent brièvement pour finalement faire vie commune au domicile de l'accusé où se retrouvent aussi à l'occasion les enfants du plaignant et de madame R... dans le cadre d'une garde plus ou moins partagée. [ 13 ] Lors de la rupture comme avant et après, les relations sont tendues entre madame R... et monsieur Duval.
La situation est même très mauvaise entre ces deux derniers ainsi qu'avec l'accusé dans la mesure où il est concerné ou interpellé. [ 14 ] S'ajoutent à cette tension, les mésententes concernant la pension alimentaire, la garde des enfants qui se retrouvent chez le plaignant ou chez l'accusé en 2009, 2010 à tout le moins. [ 15 ] Les quelques conversations et rencontres entre les parties sont tendues, voire orageuses et pendant quelques mois inexistantes jusqu'à l'altercation du 4 juin 2010. [ 16 ] Ce dernier événement découle d'une mésentente entre le plaignant, madame R... et l'accusé au sujet du garçon du couple X. [ 17 ] À la suite d'un différend avec son fils, le plaignant ne veut pas qu'il revienne chez lui avant de s'être excusé pour un comportement que monsieur Duval juge inacceptable.
Cette situation perdure plusieurs semaines pendant lesquelles le garçon demeure chez l'accusé et madame R.... [ 18 ] Pendant ce temps, la relation est rompue entre le plaignant et son fils. [ 19 ] Madame R... et l'accusé sont préoccupés par cette situation qui perdure et qui, aux dires de l'accusé, perturbe et affecte le garçon ainsi que la vie en général de la maison. [ 20 ] Madame R... essaie sans succès d'en parler à monsieur Duval.
Monsieur St-Arnaud tente une conversation téléphonique mais se fait dire que ce n’est pas de ses affaires. [ 21 ] C'est alors que ce dernier en compagnie de madame R..., dans une ultime démarche, décide de faire intervenir une tierce partie, en l’occurrence un intervenant de la Direction de la protection de la jeunesse, et pour ce faire passe devant le domicile du plaignant pour relever les coordonnées de ce dernier qui est déménagé il y a peu de temps et dont le domicile se situe non loin de chez l'accusé. [ 22 ] Monsieur Duval est à l'extérieur de son domicile dans la rue près du trottoir à nettoyer le devant de sa maison à la suite de travaux de paysagement.
Alors survient l'altercation que nous examinerons en détail plus loin. [ 23 ] La preuve concernant l'altercation elle-même repose exclusivement sur le témoignage du plaignant et de l'accusé dont les versions concernant plusieurs faits en litige sont presque identiques. [ 24 ] Sur certains faits toutefois les versions sont clairement différentes, voire contradictoires.
ANALYSE [ 25 ] Dans ce type d'affaires, le Tribunal tient à souligner avant d'apprécier la crédibilité et la fiabilité des témoins que leur version est évidemment teintée d'une perception propre à chacune des parties dans un contexte où les émotions, les ressentiments sont particulièrement intenses. [ 26 ] Le Tribunal comprend que cette intensité, tant lors des événements qu'après, chez le plaignant notamment, est due au fait d'une condition physique qui cause inévitablement une certaine vulnérabilité et fragilité, au contexte d'une rupture conjugale qui suscite chez lui une inquiétude parentale légitime à laquelle s'ajoute la présence d'une tierce partie, l'accusé, qui par sa relation avec son ex-conjointe et la mère de ses enfants contribue à cette rupture. [ 27 ] Le Tribunal ne peut reprocher à une
partie dans de telles circonstances de rapporter certains faits à travers la lorgnette de ces émotions intenses, désagréables et difficiles. [ 28 ] Pour sa part, l'accusé lors de son témoignage n'a pas manifesté de tels émotions ou ressentiments même si lors des événements il a nécessairement vécu des moments plus intenses. [ 29 ] L'analyse de ces versions doit se faire toutefois d'un point de vue rationnel et juridique qui ne se veut pas pour autant le processus d'un jugement ou d'une qualification de l'aspect strictement humain de ces événements. [ 30 ] Il importe de rappeler en ce qui concerne l'analyse des éléments contradictoires des versions du plaignant et de l'accusé que ce dernier doit bénéficier du doute raisonnable.
Exprimées plus précisément et complètement, les règles que le Tribunal doit appliquer sont les suivantes : − si le Tribunal croit l'accusé, ce dernier doit être acquitté sous réserve toutefois dans le présent cas de l'application de la légitime défense à la lumière de la preuve et des faits retenus, − si le Tribunal ne croit pas l'accusé, mais que son témoignage soulève un doute raisonnable, toujours à la lumière de l'application de la légitime défense, l'accusé doit être acquitté, − enfin, si son témoignage ne soulève pas de doute raisonnable, le Tribunal doit alors analyser l'ensemble de la preuve dont celle de la poursuite et déterminer s’il subsiste un doute raisonnable.
Le cas échéant, dans la mesure toujours de l'application de la légitime défense, l'accusé doit aussi être acquitté. [ 31 ] Somme toute, pour déclarer l'accusé coupable, la preuve doit démontrer hors de tout doute raisonnable l'existence de chacun des éléments essentiels de l'infraction ce qui entraînerait la culpabilité de l'accusé.
[ 32 ] L'accusé, par ses procureurs, soutient que le nouveau régime législatif de la défense de la personne doit s'appliquer à la présente affaire sans plus d'arguments toutefois. [ 33 ] La poursuite ne soumet pas d'argument à l'effet contraire. [ 34 ] Le Tribunal analysera la preuve à la lumière des nouvelles dispositions concernant la défense de la personne et des biens quoique l'accusé devra bénéficier des dispositions de l'ancien régime si celui-ci devait lui permettre d'invoquer la légitime défense alors que le nouveau ne le permettrait pas.
L’ALTERCATION ET LES CIRCONSTANCES IMMÉDIATES [ 35 ] Selon monsieur Duval, l'accusé, peu avant de passer devant son domicile en voiture le 4 juin 2010, l'appelle pour lui parler de son fils X. Il lui dit : « J’ai pu de break tabarnacle, ton gars est toujours icitte, s’il ne couche pas chez vous, j’vais te déclarer à l'impôt et au DPJ ». L'accusé parle très fort, la fille du plaignant à côté de lui entend aussi l'accusé dans le téléphone de son père et ensemble, déclare le plaignant, ils rient.
Aussi l'accusé lui dit que si son gars ne couche pas chez lui ce soir, il va y goûter. [ 36 ] Il est alors environ 15 heures. [ 37 ] Selon le plaignant, sa fille appelle sa mère, madame R... pour lui dire que l'accusé a menacé son père. Madame R... à son tour appelle le plaignant pour lui demander s'il accepte que son fils aille coucher chez lui. Le plaignant lui répond qu'il ne le sait pas et qu’il va régler cela avec son fils pour qu'il s'excuse avant. [ 38 ] La fille du plaignant quitte la maison pour aller jouer au soccer vers 17 h.
Le plaignant est à l'extérieur dans la rue, près du trottoir, à faire du nettoyage à la suite de travaux de terrassement qu'il vient de faire faire. Il demeure dans un secteur résidentiel sur une rue où, dit-il, il faut avoir affaire pour y passer. Il y demeure depuis quelques mois à peine après avoir quitté son domicile de Champlain. [ 39 ] Monsieur Duval témoigne qu'il est en train de ramasser du paillis avec une petite pelle d'enfant et un balai ainsi qu'une chaudière de cinq gallons.
Il explique diriger son fauteuil avec ses pieds au lieu de ses freins parce que la rue, à partir du centre, accuse une forme en dos d’âne. Il est à environ deux pieds du puisard, à sept ou huit pieds de son entrée d'automobile. [ 40 ] Soudainement, il entend un bruit, il tourne la tête et l'épaule vers la droite. Il voit alors la lumière arrière côté droit du véhicule de l'accusé qu'il connaissait et reconnaît parce qu’il est rare. [ 41 ] Il dépose sa pelle et son balai en se disant que l'accusé n'a pas d'affaire là.
Il se recule avec son fauteuil et fait un pivot côté droit alors que le véhicule est toujours lentement en mouvement. Il fait un 180 0 et s'approche du véhicule. Il voit son ex-conjointe côté passager avant, mais ne voit pas le conducteur. Le véhicule de l'accusé circule presque à cheval sur le centre de la rue et toujours lentement.
Le plaignant voit son ex-conjointe baisser sa vitre et lui demander s'il a téléphoné à son fils. [ 42 ] Aussitôt, ajoute-t-il, il entend la porte du conducteur ouvrir et voit l'accusé passer devant son véhicule, se diriger vers lui en courant le bras dans les airs, la main fermée en lui disant : « Toi moi tabarnacle, ça fait longtemps que je veux t'en crisser une » .
Le plaignant précise qu'il ne peut toucher au véhicule automobile dont il se trouve à cinq ou six pieds et faut-il comprendre de son témoignage, il se situe plutôt à l'arrière du véhicule. [ 43 ] En voyant venir l'accusé il pense être frappé dans les dents de sorte qu'il ferme la bouche, serre les dents, tient ses roues et regarde l'accusé dans les yeux, lequel à la dernière seconde ouvre sa main et le frappe sur le pectoral gauche tout en courant. [ 44 ] Le plaignant entend un cri sans pouvoir préciser ce dont il s'agit. Sur son fauteuil en recevant le coup ou la poussée, il
part vers la gauche, il se sent décoller de son fauteuil, éjecter de celui-ci. De fait, dans sa chute, il sort de son fauteuil, tombe sur le dos et sa tête frappe le sol. Il perd aussi le haut de son pantalon ce qui lui fait une plaie au bas du dos. Il s'étire le bras pour prendre dans la pochette du fauteuil son téléphone cellulaire et appelle le 911 avec difficulté. [ 45 ] Le plaignant affirme ne pas être capable de dire son nom et donne son ancienne adresse résidentielle à Champlain. Il a l'impression qu'il va mourir. Il essaie de bouger.
Il a failli se casser le cou à un pied du trottoir. [ 46 ] Un homme et une femme arrivent à ses côtés. Il s'agit de voisins demeurant à quelques maisons de chez lui. Ils le stabilisent. Il a mal au cou, au dos, au coude droit et à la tête. Le plaignant a déjà appelé l'ambulance et des parents. [ 47 ] Son garçon l'appelle pour savoir s'ils vont souper ensemble. Il lui répond que St-Arnaud vient de l'attaquer. Avant de partir en ambulance, le plaignant appelle sa mère pour qu'elle vienne barrer la porte.
Arrivé à l'hôpital Ste-Marie, sachant que l'accusé y travaille comme médecin, il demande à sortir de l'hôpital et appelle la sécurité qui finalement ferme simplement les rideaux. Il est traité de 18 h à 00 h 30. On panse ses plaies, lui prescrit des antidouleurs, anti-inflammatoires et antispasmes. Il passe plusieurs examens qui ne révèlent rien de particulier. [ 48 ] Monsieur Duval est le seul témoin en poursuite de l'altercation outre ses voisins qui n'ont pas vu l'altercation, mais aperçoivent, sans voir même le départ de l'accusé, monsieur Duval sur le dos dans la rue, fauteuil roulant renversé.
Ils accourent à ses côtés pour lui porter aide. L'enregistrement vidéo d'un autre voisin qui possède des caméras de sécurité autour de sa maison nous fait voir somme toute la même chose; au loin, quelque chose qui bouge dans la rue qui s'avère être le plaignant devant son domicile et un autre plan montrant le véhicule de l'accusé qui passe normalement devant la résidence de ce voisin. L'ALTERCATION SELON L'ACCUSÉ [ 49 ] Ce dernier, seul témoin en défense, traite aussi longuement du contexte historique de cet événement, lequel nous analyserons
plus loin. [ 50 ] Au sujet de l'altercation, il explique être passé sur la rue du plaignant avec madame R... dans le but de relever l'adresse civique de ce dernier afin d'en remettre les coordonnées à la Direction de la protection de la jeunesse. [ 51 ] Madame R... et lui, confrontés au litige existant entre le plaignant et son fils qui habite avec eux, après avoir tenté en vain de parler à monsieur Duval, décident après réflexion de faire quelque chose pour l'enfant en demandant l'intervention d'une
partie indépendante, la DPJ. Avant de passer devant le domicile du plaignant, monsieur St-Arnaud appelle monsieur Duval pour lui en parler parce que les relations entre madame R... et ce dernier sont au point mort. [ 52 ] Le plaignant refuse de lui parler après l'avoir traité de « trou de cul » et lui avoir dit que ce n'est pas de ses affaires. [ 53 ] Le plaignant vient de déménager il y a quelques mois à peine à cette nouvelle adresse.
Afin de remettre à la Direction de la protection de la jeunesse les coordonnées de monsieur Duval, ils décident tous les deux de passer devant son domicile pour relever l'adresse civique et le nom de la rue où madame R... est déjà passée à distance pour laisser les enfants sans noter l'adresse. [ 54 ] À cause de la configuration de la rue et d'un véhicule stationné du côté du domicile du plaignant, comme le confirme l'enregistrement vidéo (PR-3), ce n'est qu'une fois rendu pratiquement devant le domicile de ce dernier que l'accusé s'aperçoit de la présence du plaignant dans la rue devant son domicile.
L'accusé et madame R... circulent alors très lentement plus au centre de la rue afin de relever l'adresse civique. Monsieur Duval se retourne et s'approche rapidement du véhicule de l'accusé. La vitre de la portière de madame R... est abaissée pour mieux voir l'adresse civique et madame R... s'adresse au plaignant qui s'approche rapidement de sa portière. L'accusé voit le plaignant avec quelque chose dans les mains; un outil suppose-t-il, dont il ne voit qu'un manche. Le plaignant est en colère, sacre après eux, traite l'accusé de « trou de cul » en lui disant qu'il n'a pas d'affaire là.
Surpris par la rapidité de déplacement du plaignant rendu très près du véhicule, l'accusé met les freins parce qu’il trouve la proximité dangereuse. Il entend alors un bruit de métal et voit le plaignant faire des mouvements ou des gestes devant la portière qui lui laisse croire qu’il est en train d'endommager son véhicule. [ 55 ] Craintive, N... R... se presse contre l'accusé. Ce dernier décide alors de descendre de son véhicule. Il ne peut quitter les lieux trouvant le plaignant trop près de son véhicule de sorte qu’une manœuvre pourrait provoquer un accident ou des dommages.
Il se dit qu'il doit faire quelque chose; le plaignant est en colère, enragé, abîme son véhicule et N... est apeurée. Il descend de son véhicule pour éloigner le plaignant de la portière du passager et par le fait même de N.... [ 56 ] Il passe devant son véhicule pour rejoindre le plaignant qui se retourne et se dirige vers lui. L'accusé se dirige alors vers le trottoir. Dans son fauteuil roulant, le plaignant se rue sur lui, dit l'accusé, et le heurte d'ailleurs à la jambe lui causant une érosion dont il se rend compte une fois chez lui.
Pour éloigner le plaignant, l'accusé s'étire le bras et le pousse avec sa main à la hauteur de l'épaule ou pectoral gauche. [ 57 ] L'accusé ajoute qu'il ne sait pas ce que le plaignant agressif, enragé, après avoir égratigné son véhicule, va faire en se dirigeant aussi vite vers lui. Ce n'est que pour l'éloigner et parer aux coups qu'il applique la main sur l'épaule gauche du plaignant. [ 58 ] L'accusé ajoute que son intention n'est pas de le frapper.
Il est d'ailleurs surpris de voir le plaignant basculer vers l'arrière. [ 59 ] Selon l'accusé, le plaignant est à la renverse assis dans son fauteuil dont il n'est pas éjecté et il ne se frappe pas la tête au sol. [ 60 ] L'accusé se penche pour tenter de le relever, mais N... qui a ouvert la porte crie « non » . Il comprend du cri qu'il ne doit pas toucher au plaignant qui pourrait s'agripper à lui, voire le frapper, et la situation dégénérer. [ 61 ] Selon l'accusé, le plaignant n'a pas l'air en état de choc.
N... lui dit qu'il sait comment se relever et il le voit déjà avec son cellulaire en mains. [ 62 ] L'accusé se dit mal à l'aise, un peu sous le choc, mais N... lui répète de ne pas s'inquiéter que le plaignant prend de fait son téléphone pour appeler. [ 63 ] L'accusé
part lentement, regarde dans le miroir de son véhicule et voit le plaignant sortir de son fauteuil. [ 64 ] En arrivant à son domicile, l'accusé va voir le côté passager du véhicule et constate qu'il est endommagé, égratigné; il prend une photo (PRD-5). Son véhicule n'était pas endommagé avant cet événement.
L'accusé nie avoir dit « toi mon tabarnacle ça fait longtemps que j’veux t'en crisser une » et croit plutôt avoir dit « qu’est-ce que tu fais là? » [ 65 ] Une fois arrivés à la maison, sans préciser l'heure, l'accusé et N... discutent de l'événement, hésitent à appeler la police et porter plainte principalement à cause des enfants.
Après discussions et réflexions, ils décident de porter plainte à la Sûreté municipale de Trois- Rivières. [ 66 ] La poursuite dépose la carte d'appel de la Sûreté municipale de Trois-Rivières de l'appel indiquant que l'appel de l'accusé est enregistré à 22h 29. [ 67 ] Confronté à cette information, l'accusé admet une contradiction quant à l'heure à laquelle il fait un appel au poste de police parce qu’il dit avoir appelé peu de temps après l'événement.
Que s'est-il passé, il ne peut le dire, mais il maintient que c'est peu après son arrivée à son domicile qu'il téléphone à la police. [ 68 ] Le document intitulé Détail des cartes d’appel (PR-5) de la S.M.T.R. n'est pas clair d'autant qu'il comporte une erreur certaine en ce qui concerne l'appel de monsieur Duval. De fait, ce document indique que l'événement est signalé par monsieur Duval à 14h:07:37 ce qui est impossible puisque l'événement lui-même survient vers 18 h environ et donc n'était pas encore survenu.
[ 69 ] Un témoin indépendant, voisine de quelques maisons du plaignant, madame Bergeron, déclare voir monsieur Duval étendu par terre entre 4 h et 8 h p.m. [ 70 ] Aussi la carte d'appel elle-même indique la mention « Émis : 21h :53 :59 » .
Le détail des « logs » indique quant à lui « 18h05 appel qualifié police ». [ 71 ] Toujours selon le document de la S.M.T.R., l'accusé porte plainte pour méfait et non pour voies de fait parce que, explique-t-il au Tribunal, l'abrasion causée à la cheville par l'impact du fauteuil du plaignant est quant à lui banale, sans importance d'où le fait qu'il n'en parle pas dans sa déclaration aux policiers. [ 72 ] Par ailleurs, l'ensemble de la preuve entendue ne permet pas de conclure qu'au moment où l'accusé appelle la police il sait qu'une plainte est portée contre lui.
De fait, l'agent Drouin déclare n'avoir rencontré monsieur Duval que vers 22 h 20 à l'hôpital pour sa plainte de voies de fait contre l'accusé qui affirme quant à lui en être informé que le lendemain lorsque les policiers le rencontrent pour sa propre plainte de méfait. [ 73 ] Cette contradiction au sujet de l'heure de l'appel est la seule véritable qui ressort du témoignage de l'accusé laquelle n'est pas déterminante au point d'affecter la fiabilité et la crédibilité de l'accusé quant à l'ensemble de sa version.
ANALYSE DE LA CRÉDIBILITÉ ET FIABILITÉ DES VERSIONS [ 74 ] Il faut noter dans un premier temps que, contrairement aux prétentions du poursuivant, les versions de l'accusé et de monsieur Duval ne sont pas diamétralement opposées et au contraire se rejoignent sur plusieurs points importants. − Le facteur déclencheur en quelque sorte de cet événement est le refus de monsieur Duval de permettre à son fils X de retourner chez lui.
De fait, l'appel de monsieur St-Arnaud à monsieur Duval, confirmé par ce dernier, dans l'après-midi est à ce sujet. − La conversation entre l'accusé et le plaignant à ce sujet ne résout pas le problème.
Le plaignant dit à l'accusé de se mêler de ses affaires. − L'intervention de la DPJ est évoquée par l'accusé dans sa version et par le plaignant aussi dans son récit de l'appel. − L'arrivée sur la rue du plaignant de l'accusé avec madame R... se fait lentement, presque au milieu de la rue à cause de la configuration de celle-ci et de la situation du véhicule blanc du plaignant qui empêche l'accusé et madame R... de voir celui-ci dans la rue avant de s'y aventurer.
Monsieur Duval est à faire des travaux avec des outils en mains. − L'accusé ralentit pour finalement s'immobiliser. − Monsieur Duval s'approche de la voiture et regarde madame R.... Cette dernière s'adresse à lui au sujet de leur fils. Le plaignant déclare s’être dit : « Y a pas d'affaire icitte ».
L'accusé déclare que le plaignant en colère lui dit « trou de cul t’as pas d'affaire sur ma rue » . − L'accusé sort de son véhicule et va à la rencontre du plaignant. − L'accusé frappe ou pousse, monsieur Duval sur l'épaule gauche. − Ce dernier bascule vers l'arrière et tombe sur l'asphalte. − L'accusé repart laissant monsieur Duval, renversé sur le dos, qui prend son téléphone pour appeler. − La vidéo d'un voisin montre monsieur Duval par terre qui bouge et dans un autre plan, le véhicule de l'accusé passer lentement devant la caméra. [ 75 ] Les versions diffèrent sur la teneur de la conversation entre les parties peu avant l'altercation.
L'accusé étant, selon le plaignant enragé et menaçant.
Le plaignant et sa fille en rient. [ 76 ] Quoique le plaignant déclare qu'en voyant à sa droite la lumière arrière du véhicule de l'accusé, il se recule, se retourne et s'avance vers le véhicule qui selon lui est toujours au centre de la chaussée, il nie s'être approché du véhicule et de la portière de la passagère. [ 77 ] L'accusé quant à lui affirme que le plaignant s'approche assez près de la portière du passager avant pour égratigner le véhicule avec quelque chose qu'il a dans les mains et même assez près pour apeurer madame R... parce qu’il est en colère, qu'il crie et sacre après eux. [ 78 ] De fait, non seulement le plaignant déclare s'approcher du véhicule, mais plus encore, il affirme qu’en levant les yeux il voit ceux de N...
R... ce qui est pratiquement impossible si le plaignant se situe vis-à-vis la lumière arrière droit du véhicule de l'accusé. Il aurait fallu à tout le moins et là encore que madame R... se retourne à 180 0 vers l'arrière du véhicule pour voir le plaignant et croiser son regard. [ 79 ] Or il n'est absolument pas question d'un tel mouvement de la part de madame R... selon l'ensemble de la preuve. [ 80 ] Ce qui tend aussi à contredire l'endroit où le plaignant dit se situer est que non seulement il voit les yeux de madame R..., mais plus encore ajoute-t-il, elle lui demande si X l'a appelé.
Sans même avoir eu le temps de répondre il voit l'accusé immobiliser brusquement son véhicule, placer le bras de transmission sur le « park » , en sortir et se diriger en courant vers lui, le poing en l'air, pour finalement l'ouvrir, et à main ouverte le frapper au pectoral gauche d'où sa chute par l'arrière. Le plaignant emploie tantôt l'expression
frapper tantôt pousser. En conclusion, le plaignant devait nécessairement être près de la portière du passager tout au plus de la portière arrière du véhicule de l'accusé. [ 81 ] Sans qualifier la force du geste de l'accusé, le plaignant se dit éjecter littéralement de son fauteuil et même en perdre le haut de ses pantalons et le bas de son chandail d'où la blessure au bas du dos. [ 82 ] Somme toute, le plaignant nie clairement s'être approché de la porte avant droite du passager assez pour y faire des dommages.
Il nie aussi s'être approché de l'accusé comme ce dernier l'affirme pour expliquer son geste à l'endroit du plaignant afin de l'écarter. [ 83 ] À lui seul cet examen des versions ne portant que sur l'altercation révèle pourquoi la version de l'accusé ne peut être écartée totalement. [ 84 ] D'une part, elle est confirmée en bonne
partie par la version du plaignant sauf en ce qui concerne essentiellement l'attitude, le comportement de chacun d'eux au-delà des gestes posés, l'approche du véhicule de l'accusé par le plaignant, ainsi que la force et les conséquences du geste de l'accusé. [ 85 ] Selon le plaignant l'accusé est agressif, en colère, enragé. Il court vers lui avec l'intention évidente de lui donner une raclée, mais de fait l'agresse, après avoir ouvert sa main, d'une poussée à l'épaule gauche. Pourquoi l'accusé se comporte-t-il ainsi? Madame R... parle de X au plaignant qui n'a même pas le temps de répondre.
La seule description de l'arrivée de l'accusé avec madame R... sur la rue ne permet pas d'expliquer cette agression soudaine sur l'accusé.
Le plaignant n'a encore, selon sa version, rien dit, rien fait, se trouvant à cinq ou six pieds du véhicule de l'accusé même et plutôt à l’arrière de celui-ci. [ 86 ] Pour expliquer le geste de l'accusé tel que décrit par le plaignant nécessairement il faut conclure de la version de ce dernier que l'accusé se rend sur la rue du plaignant dans le but de l'agresser comme d'ailleurs il lui aurait laissé entendre lors de l'appel téléphonique précédent. [ 87 ] Or la preuve ne permet pas de retenir cette hypothèse. [ 88 ] D'une part, les menaces proférées par l'accusé aux dires du plaignant visent peut-être seulement de le dénoncer à la Direction de la protection de la jeunesse ou au Ministère du Revenu lorsque l'accusé lui dit « tu vas y goûter » .
Ces menaces d'ailleurs ont fait rire le plaignant et sa fille qui ont entendu les cris prétendument menaçants de l'accusé. D'autre part, l'accusé nie catégoriquement avoir proféré de telles menaces et explique plutôt appeler monsieur Duval pour tenter de le convaincre de parler à son fils, explication compatible et logique avec l'ensemble de la preuve. [ 89 ] Le fardeau de la preuve, est-il utile de le rappeler, repose sur les épaules de la poursuite.
À l'analyse de la version du plaignant, force est de conclure que le témoignage de sa fille aurait pu apporter un éclairage utile concernant cet appel, car non seulement a-t-elle entendu les menaces, elle en a ri avec le plaignant et a aussi avisé sa mère, madame R..., de ce qui venait de se passer. [ 90 ] Au surplus, cette dernière accompagne l'accusé qui selon cette hypothèse se rend mettre à exécution ses menaces de donner une raclée au plaignant alors que ni l'un ni l'autre ne sait si le plaignant est chez lui, la conversation téléphonique s'étant tenue avec un cellulaire.
Ils ne savent pas plus s'il est dans la maison ou à l'extérieur, seul ou avec d'autres personnes et il faut le rappeler cette visite se tient en plein jour, dans un quartier résidentiel. [ 91 ] Le Tribunal s'interroge par ailleurs sur le sens et l'interprétation à donner au fait que l'accusé n'apporte pas d'aide au plaignant qu'il vient de faire basculer et tomber à la suite de son geste d'autant qu'il est médecin, à tout le moins, qu'il possède une formation de base même s'il est spécialiste.
Ne pas aider monsieur Duval à se relever ou ne pas vérifier son état constitue pour toute personne raisonnable un comportement inacceptable, difficilement explicable. [ 92 ] Il s'agit d'un comportement que l'on ne pourrait attribuer qu'à une personne dépourvue de tout sens moral, d'empathie, de compassion qui se sauve après le crime. Cela est possible. L'accusé donne toutefois une explication qui, compte tenu de l'ensemble de la preuve, tant de l'altercation elle-même que du contexte historique, n'est pas invraisemblable ou incompatible avec l'ensemble des faits.
Ce faisant, ce comportement ne peut s'assimiler à un comportement coupable duquel le Tribunal pourrait tirer une inférence quant à la culpabilité ou la crédibilité de l'accusé. [ 93 ] La version de ce dernier, même si elle suscite des questions sur certains aspects, repose sur une explication claire et même sur certains faits non contestés notamment, le litige persistant entre monsieur Duval et son fils résidant chez l'accusé qui affirme très bien s'entendre avec celui-ci, ce qui n'est aucunement contredit par la preuve. [ 94 ] Le désir de madame R... et de l'accusé de faire intervenir une tierce
partie dans le but d'aider le jeune homme, lequel d'ailleurs quelque temps après cet événement retournera chez l'accusé et sa mère, est expliqué et encore une fois soutenu par l'ensemble de la preuve, dont la version du plaignant. [ 95 ] Aussi, ce dernier admet avoir aménagé dans sa nouvelle résidence quelques mois avant l'événement. Il est donc plausible que madame R... et l'accusé se trouvant dans la même ville et non loin de là décident de passer devant le domicile pour relever les coordonnées afin de les remettre au service d'aide à la jeunesse.
L'accusé explique avoir une bonne relation avec les enfants du plaignant et de madame R.... Ils demeurent chez lui à l'occasion et le fils X y demeure depuis plusieurs semaines sans visite chez son père, ce qui n'est pas contredit encore une fois. [ 96 ] Le plaignant affirme que l'accusé lui en veut à ce moment-là parce qu’il ne veut plus garder X chez lui, qu'il n'en peut plus de le garder chez lui.
Pourtant, il affirme aussi que le but ultime de l'accusé et de madame R... est de lui enlever la garde de ses enfants, particulièrement X. [ 97 ] Outre l'affirmation du plaignant, il n'y a aucune preuve à cet effet, au contraire. Il y a là dans la perception à tout le moins, mais plus encore, dans la version du plaignant une contradiction. L'accusé et madame R... veulent-ils lui enlever la garde des enfants ou se
débarrasser d'eux et les renvoyer chez leur père? Or selon la théorie de la poursuite et le témoignage du plaignant, l'accusé pour se débarrasser du fils de sa nouvelle conjointe, appelle le plaignant et le menace. Il se rend chez lui pour mettre à exécution ses menaces et frappe sans autre raison un homme vulnérable à cause de sa condition physique devant le témoin madame R... sans aucun souci ou scrupule à l'égard des enfants avec qui, depuis deux ans, il vit occasionnellement et avec qui, il continue à vivre et à partager plusieurs moments.
Somme toute, lors de l'altercation, qui est véritablement en colère et qui a même des raisons de l'être? Il est vraisemblable que ce soit plutôt monsieur Duval et pour plusieurs raisons, bonnes ou mauvaises, que le Tribunal n'a pas à juger, mais plutôt à constater ce qui nous amène à analyser la version des parties concernant le contexte historique de cette affaire. CONTEXTE HISTORIQUE [ 98 ] Voici un homme devenu paraplégique à la suite d'un grave accident qui rencontre et s'unit à une femme pendant plus de 17 ans. Ils ont deux enfants ensemble.
Après la naissance des enfants, l'union se fragilise du fait, affirme le plaignant, de l'attitude distante, désintéressée, irresponsable de madame R.... Elle finit par rencontrer un homme, l'accusé, nanti et médecin comme le dit l'accusé. Elle quitte le foyer pour finalement aller vivre avec cet homme, Claude St-Arnaud.
Comme nous l'avons déjà dit, les tensions déjà présentes avant la rencontre de l'accusé ne font que s'accentuer par la vie commune du nouveau couple, par les questions d'argent, de pension et de garde des enfants. [ 99 ] Le plaignant très volubile décrit les dernières années de vie avec madame R... comme étant difficiles, décevantes; cette dernière se révélant, une mère et une conjointe absente, irresponsable au point qu'il souhaite qu'elle trouve quelqu'un de riche pour refaire sa vie.
Mais, ajoute-t-il, pour ses enfants il a de la peine et paie littéralement celle-ci en cadeaux, faveurs et argent pour qu'elle reste avec eux à la maison. [ 100 ] Finalement, il lui demande de partir; ce n'est pas elle qui l'a laissé, c'est lui qui lui demande de partir pour son plus grand soulagement d'ailleurs affirme-t-il. [ 101 ] L'insistance du plaignant pour affirmer à l'encontre de l'évidence, du bon sens et même de certains aspects de son propre témoignage et de son histoire qu’il était et est toujours heureux du départ de madame R... et de leur séparation interroge le Tribunal.
Cette prétention que le Tribunal ne peut retenir supporterait dans le cas contraire la perception que le plaignant n'est ni agressif, rancunier et amer et n'a aucune raison de l'être. [ 102 ] La version de monsieur Duval à ce sujet n'est pas compatible avec son témoignage encore aujourd’hui empreint d'amertume manifeste, j’oserais dire de douleur révélée par le sarcasme, parfois de l'exagération ou l'amplification de certains faits.
Son témoignage comporte aussi des contradictions, possiblement attribuables à des ressentiments, des émotions vives à l'époque des événements, mais toujours présentes et palpables aujourd'hui. Le plaignant donc soulagé depuis maintenant cinq ans n'avait aucune raison d'être agressif, en colère, et c'est l'accusé qui serait violent, agressif, intolérant et de fait qui l'agresse.
C'est la théorie proposée par le plaignant et la poursuite pour analyser les faits en litige. [ 103 ] Pourtant, la preuve du contexte historique de l'événement en litige tend à démontrer le contraire. [ 104 ] Monsieur Duval nous dit acheter la paix en quelque sorte avec madame R... qui ne donne rien en retour. Le stress, la peine vécue par le plaignant dans de telles circonstances sont sûrement élevés. D'ailleurs, ajoute-t-il, il en est malade. Il a du sang dans ses selles, symptômes disparaissant quatre jours après le départ de madame R....
Pendant qu'elle voyage à ses frais à lui, qu’elle ne fait rien à la maison, lui s'occupe des enfants. Alors qu'il demeure à Champlain, le plaignant dit à madame R... de prendre ce qu'elle veut. Or, un jour, madame R... accompagnée de monsieur St-Arnaud et de son frère à elle pour l'aider à déménager, se rend à Champlain à son ancien domicile, où demeure toujours monsieur Duval. Monsieur St-Arnaud raconte que le frère de madame R... qui les accompagne appelle la Sûreté du Québec pour leur demander d'être présents sur les lieux afin que tout se passe bien.
Le plaignant, de fait, déclare dans son témoignage que l'accusé lui a envoyé la police chez lui à cette occasion et donc confirme que la police a été demandée par madame R..., son frère et monsieur St-Arnaud. [ 105 ] De fait, à leur arrivée au domicile du plaignant, monsieur St-Arnaud voit par terre des objets sur le sol, visiblement tirés dans la neige par le plaignant. Les policiers sont présents et discutent avec ce dernier.
Mais pourquoi appeler la police sinon parce qu’à tout le moins, on craint une réaction agressive, colérique du plaignant qui de fait, selon l'accusé, se matérialise. [ 106 ] Après avoir parlé au plaignant, les policiers quittent les lieux laissant alors les parties seules pour le déménagement en présence du plaignant. Monsieur St-Arnaud s'aperçoit que madame R... est troublée, épiée par monsieur Duval à qui il demande de la laisser tranquille. [ 107 ] Monsieur Duval en colère le traite de « trou de cul » et lui dit «qu'il n'a pas d'affaire là, de crisser son camp parce qu’il va lui en crisser une » .
Monsieur St-Arnaud sort attendre près de son camion pendant que madame R... et son frère tentent de ramasser quelques affaires. [ 108 ] La poursuite met en doute la version de monsieur St-Arnaud au sujet de l'agressivité et la colère du plaignant alléguées par l'accusé dans son témoignage du fait que celui-ci laisse madame R... seule avec ce dernier. [ 109 ] Monsieur St-Arnaud explique dans un premier temps que le plaignant lui ayant donné l'ordre de sortir et étant chez lui, il s'exécute, aussi, pour ne pas envenimer la situation. [ 110 ] Deuxièmement, il est jusqu'à un certain point rassuré malgré l'état du plaignant du fait que madame R... est accompagnée de son frère dans la maison. [ 111 ] Monsieur St-Arnaud rappelle d'ailleurs les policiers, pendant qu'il attend, de crainte que la situation s'envenime une autre fois et la police se limite à une conversation téléphonique avec le plaignant.
[ 112 ] Finalement, le déménagement est un échec. Sans admettre le comportement décrit par l'accusé le plaignant admet la survenance de l'événement. [ 113 ] À une autre occasion, au printemps 2008, l'accusé est chez lui avec madame R... à l'extérieur dans l'entrée du stationnement. Le plaignant arrive devant l'entrée avec son véhicule et s'immobilise.
Il est choqué, il tire des objets par terre dont des biens appartenant aux enfants, comme en insinuant, ajoute l'accusé : « Vous voulez garder les enfants, ben gardez-les ». [ 114 ] L'accusé ne comprend pas l'attitude du plaignant et lui demande de se calmer, parce que ça n'a pas de bon sens et ils devraient se parler. Finalement, le plaignant accepte et l'accusé lui offre d'aller prendre un café dans un restaurant à Trois-Rivières. L'accusé ramasse les choses des enfants et ajoute que ce n'était pas drôle pour eux. C'est à la fin d'un avant-midi, l'accusé se rend au restaurant où il rejoint le plaignant.
Il le laisse parler, se défouler parce qu’à ses yeux il a besoin de ventiler. L'accusé lui parle des enfants pour qui ce n'est pas facile et en même temps essaie de le rassurer en lui disant que chez lui ils sont en sécurité. [ 115 ] L'accusé affirme devant le Tribunal avoir mentionné au plaignant comprendre qu'il ne soit pas d'accord que N... le laisse.
Le plaignant lui dit alors n'avoir fait que « shaker le pommier pour la faire réagir » et demande à l'accusé de cesser de voir sa femme. [ 116 ] Rappelons que le plaignant, tout en niant avoir manifesté quelque agressivité que ce soit, admet être allé chez l'accusé porter des choses pour les enfants et à l'invitation de l'accusé être allé prendre un café dans un restaurant pour jaser. Il ajoute que l'accusé le laisse parler. Il parle de N..., des enfants, mais le plaignant affirme que l'accusé est agressif à son endroit, le pointe du doigt en l'intimant de se tenir tranquille et de ne pas appeler chez lui.
Enfin, pour sa part, l'accusé explique qu'il n'a qu'un seul intérêt vu sa relation avec madame R... et ses enfants, c'est de tenter de contribuer à l'établissement de relations les plus harmonieuses possible entre tout le monde.
Et encore une fois, il ajoute comprendre le plaignant. [ 117 ] Pour l'accusé, outre un commentaire du plaignant à une serveuse disant qu’il est parti avec sa femme, la rencontre se termine correctement après avoir laissé jaser le plaignant et l'avoir rassuré concernant les enfants. [ 118 ] La version du plaignant, dans le contexte où l'accusé l'invite à aller prendre un café pour jaser et calmer la situation, est étonnante.
Pourquoi l'inviter à aller prendre un café et l'engueuler devant tout le monde, en public, dans un restaurant? [ 119 ] Ces événements dont la survenance est admise par les deux parties, le témoignage du plaignant, ses sarcasmes et exagérations par moments, l'amertume tangible, démontrent clairement les ressentiments, peut-être compréhensibles par ailleurs, du plaignant à l'époque des événements et encore aujourd'hui. [ 120 ] Cette colère, cette peine, cette rancœur s'expliquent à l'époque des événements et jusqu'à un certain point plusieurs années après, mais contredisent une
partie de la version du plaignant voulant que la séparation le soulage, ne fait qu'améliorer sa vie et affecte la fiabilité de son témoignage. [ 121 ] On ne retrouve rien de tel dans le contenu du témoignage de l'accusé, dans sa façon de s'exprimer. Si l'accusé tente de tromper le Tribunal et ment, rien dans son témoignage ne permet de le conclure, car non seulement celui-ci nie avoir eu un comportement agressif à l'endroit du plaignant, mais il explique pourquoi il n'est pas dans son intérêt d'avoir un tel comportement. Les explications données sont crédibles, ne sont ni contradictoires ni invraisemblables.
L'accusé témoigne avec calme, sans agressivité, en rapportant simplement les faits avec des explications aussi vraisemblables sans être sur la défensive. [ 122 ] Pour ces motifs, le Tribunal ne peut écarter la version de l'accusé tant concernant les faits directement en litige que le contexte. [ 123 ]
Sous réserve de l'analyse de la défense de la personne et des biens, cette conclusion suffit pour acquitter l'accusé. [ 124 ] Mais elle s'impose d'autant plus que pour certaines raisons exposées plus avant et d'autres que nous allons examiner, la preuve de la poursuite reposant essentiellement sur la version du plaignant et sur certains éléments de preuve indépendants de ce dernier contribue à soulever un doute raisonnable. [ 125 ] Même si le contexte de cette affaire permet la compréhension de la situation du plaignant et explique des comportements ainsi qu’une perception des événements, le Tribunal n'en constate pas moins des faiblesses, des contradictions dans la version du plaignant qui soulève un doute raisonnable à savoir si les faits se sont déroulés comme il le rapporte dans son témoignage. [ 126 ] Rappelons cette contradiction de fond relativement à sa séparation de madame R..., aussi celle concernant l'intention de cette dernière et l'accusé de ne plus garder les enfants et celle de lui faire perdre la garde. [ 127 ] Concernant l'altercation elle-même, le plaignant prend soin d'expliquer qu'il dépose sur le trottoir la pelle et le balai qu'il a en sa possession lorsqu'il aperçoit le véhicule de l'accusé.
Mais pourquoi dépose-t-il ces objets? Le véhicule est presque au centre de la rue, aucun mot n'a encore été prononcé par l'accusé ou madame R..., le véhicule circule lentement. Le plaignant ne dit rien sur les raisons qui l'amènent à déposer les outils qu'il a en sa possession pour faire un peu de ménage dans la rue. [ 128 ] Aussi, il affirme ne pas s'approcher du véhicule et donc n'avoir pu l'égratigner. Pourtant lorsqu'il voit le véhicule alors qu'il fait face à sa maison, il précise reculer, faire un 180 0 et s'avancer vers le véhicule.
Plus encore, il explique que lorsqu'il lève les yeux, il voit ceux de madame R... qui s'adresse à lui alors qu'il se situe à cinq ou six pieds du véhicule et plutôt à l'arrière de celui-ci. [ 129 ] Il explique que lorsqu'il est renversé son fauteuil tombe sur les poignées, donc sur le dos. Or, selon madame Bergeron qui arrive sur les lieux après les événements, le fauteuil est possiblement sur le côté et le plaignant lui, sur le côté, à côté de son fauteuil. Toujours selon madame Bergeron, l'accusé a ses pantalons et elle ne voit pas la peau du corps du plaignant non plus que de taches de sang.
Elle ne voit pas, ajoute-t-elle à une question qui lui est posée, ses fesses. Or, le plaignant affirme être éjecté de son fauteuil ce qui n'est pas compatible avec la façon dont il chute sur le dos et la position du fauteuil une fois renversé, d'autant qu'il affirme être éjecté de son fauteuil au point où ses pantalons sont descendus et que son dos est blessé en glissant et frottant l'asphalte.
[ 130 ] Madame Bergeron n'a rien vu à ce sujet. [ 131 ] Aussi, le Tribunal note que l'aspect monétaire est très présent dans la description que le plaignant fait de ce conflit avec son ex- conjointe et l'accusé. On le sait, il mentionne au Tribunal qu'il souhaite que sa femme rencontre un homme riche qui la fasse vivre. Il dit aussi à son ex-conjointe qui lui parle de la pension pour les enfants que l'accusé est médecin et riche et qu'elle attende.
Au sujet de la pension justement, il demande deux fois au tribunal compétent une révision de celle-ci parce qu’ajoute-t-il les enfants sont plus souvent chez lui que chez leur mère et l'accusé.
Il admet que devant la Cour supérieure lors d'une des auditions en matière familiale, le juge avise les parties que la poussière doit retomber après cinq ans, ce à quoi il admet répondre que la pression ne tombera pas. [ 132 ] Il affirme comme nous l'avons déjà mentionné que le but ultime de l'accusé et son ex-conjointe c'est de lui faire perdre la garde des enfants, mais il affirme aussi que leur but est de le dénoncer à l'impôt et de lui faire perdre l'aide personnelle qu'il reçoit. [ 133 ] Monsieur Duval affirme qu’après le 4 juin 2010, il n'est pas retourné chez l'accusé.
Or confronté à une photo (PRD-1) où l'on voit son camion et une remorque entièrement reculés dans la cour, il admet finalement y être allé en août 2013 pour déménager son fils. [ 134 ] Au sujet de l'appel téléphonique de l'accusé le 4 juin 2010 avant l'altercation, le plaignant affirme avoir raccroché après que l'accusé lui ait dit qu'il allait y goûter si son fils n'allait pas coucher chez lui. [ 135 ] Puis, le plaignant admet en contre-interrogatoire que l'accusé lui a dit que son fils n'avait pas à s'excuser et lui, de lui répondre qu'il était dur de comprenure et que l'éducation de ses enfants ne le regardait pas. [ 136 ] Dans sa déclaration aux policiers, le plaignant affirme qu'en levant les yeux N... lui demande s'il a eu une discussion avec leur fils X.
Le plaignant lui répond non et qu'il allait en avoir une dans la soirée. [ 137 ] Or, dans son témoignage, il affirme clairement qu'il n'a pas eu le temps de répondre à la question de madame R... qu'aussitôt l'accusé descend de son camion et arrive le poing en l'air.
Confronté à cette contradiction, le plaignant s'explique en disant que les événements remontent à 2010. [ 138 ] Aussi, dans son témoignage, le plaignant déclare qu'alors qu'il se tourne vis-à-vis l'arrière du camion de l'accusé, il voit le bras de ce dernier entre les deux sièges se lever et il entend le « toc » décrivant ainsi le geste d'un conducteur manipulant une transmission à la colonne de direction alors que dans les faits la transmission du véhicule automobile de l'accusé est à la console centrale. [ 139 ] Le plaignant ajoute qu'il ne voit pas le visage du conducteur à cause de l'appui-tête, or dans son témoignage devant la Cour supérieure, il déclare que lorsque l'accusé met « ça sur le park, il lui voit la face » .
Confronté à cette contradiction, il répète ne pas lui avoir vu le visage dans l'auto, mais avoir vu son ex et celui de l'accusé une fois qu'il est sorti de la voiture. [ 140 ] Le contre-interrogatoire du plaignant se déroule sur deux journées. Le deuxième matin, avant la suite du contre-interrogatoire, il explique au Tribunal avoir eu des difficultés dans son témoignage la veille parce qu’il était fatigué et que la présence de l'accusé dans la salle d'audience le rend craintif. [ 141 ] Le Tribunal n'a pas de doute que le plaignant devait être fatigué à la suite d'une journée de témoignage.
Ces propos toutefois tenus à son initiative pour le Tribunal révèlent l'émotivité qui l'habite toujours cinq ans après l'événement.
Que la vue, voire la seule présence de l'accusé dans la salle d'audience, évoque de mauvais souvenirs et réanime des ressentiments se comprend, s'explique, mais que le témoin ressente de la crainte vu la présence de l'accusé dans la salle d'audience interroge le Tribunal à tout le moins, quant au choix des mots utilisés pour exprimer ce qu'il ressent. [ 142 ] Outre l'événement du 4 juin 2010, rien dans la preuve voire même dans le récit du plaignant ne fait ressortir que ce dernier éprouvait de la crainte vis-à-vis l'accusé malgré les relations tendues, les rencontres et les conversations teintées d'agressivité de part ou d'autre, malgré la condition physique du plaignant. [ 143 ] D'ailleurs, le témoignage de celui-ci tant dans son contenu que dans sa forme ne laissait jusque-là aucunement ressortir de crainte ou de malaise à tout le moins dans la salle d'audience. [ 144 ] Le Tribunal ne porte pas de jugement sur les émotions, les sentiments ressentis par le plaignant tant lors des événements qu'aujourd'hui.
Ces propos du témoin toutefois comme d'autres commentaires au cours de son témoignage illustrent sa perception des faits, laquelle peut affecter son récit des faits ce qui soulève un problème de fiabilité. [ 145 ] Appelé à expliquer ses gestes et sa réaction à l'attaque de l'accusé, le plaignant affirme qu'il tient les roues de son fauteuil en voyant venir l'accusé brandissant le poing en l'air et le menaçant de lui sacrer une volée.
Il tient ses roues, dit-il, pour ne pas reculer et il ajoute qu'il ne savait pas qu'il allait être frappé avec une telle force qu'il n'a pas eu le temps de voir venir et ne savait pas non plus que l'accusé ce jour-là allait le frapper. [ 146 ] Pourtant, il déclare voir l'accusé freiner brusquement, mettre la transmission en position « parking » , sortir et courir vers lui le bras en l'air en lui disant « y’a longtemps que j’veux t’en crisser une » .
Il devait s'attendre compte tenu de cette menace et de la façon dont l'accusé sort du véhicule à une très violente agression, sans compter qu’au cours de l'appel téléphonique dans l'après-midi, l'accusé lui dit, tu vas y goûter si ton fils ne va pas coucher chez vous. [ 147 ] Le témoignage du plaignant tel qu’analysé précédemment pose aussi la difficulté de déterminer objectivement l'ampleur de la force avec laquelle l'accusé le frappe ou le pousse de sa main.
Il est clair que cette poussée le fait tomber à la renverse. [ 148 ] Pourquoi, alors affirmant qu'il tient ses roues, expliquer qu'il ne s'attendait pas à être frappé avec autant de force et même être frappé simplement. [ 149 ] Après sa chute, monsieur Duval déclare avoir entendu partir le véhicule de l'accusé, il ne se souvient pas s'il a vu le véhicule et
si les pneus ont « crissé ». [ 150 ] Or à l'enquête préliminaire, il déclare avoir entendu une accélération « le gaz au fond » et il ajoute aussi l'avoir vu. [ 151 ] Outre cette contradiction, l'enregistrement vidéo déposé montrant le véhicule de l'accusé passer devant la caméra ne permet pas de percevoir une accélération, au contraire. Aussi, cet enregistrement permet de voir une personne, une dame, deuxième ou troisième voisine du plaignant, du même côté de la rue, travaillant à l'avant de son parterre.
Or, monsieur Duval affirme que lors de l'agression, l'accusé crie de même que madame R.... [ 152 ] Selon toute vraisemblance, cette dame, dans son jardin n'entend rien et ne voit rien puisqu’au visionnement de la vidéo elle ne manifeste aucune réaction. [ 153 ] Dans sa déclaration aux policiers, le plaignant affirme avoir dans les mains une petite pelle ou un balai, mais ne dit pas avoir déposé ces outils par terre à l'arrivée du véhicule de l'accusé. Lors de l'interrogatoire au préalable, il déclare avoir gardé le balai et déposé la petite pelle.
LE TÉMOIGNAGE DE MADAME JULIE BERGERON [ 154 ] Cette dame est un témoin indépendant et de toute évidence sans parti pris. Elle connaît à peine, dit-elle, monsieur Duval, le plaignant, qui demeure à quelques maisons de chez elle. Le 4 juin 2010, elle le voit travaillant à ramasser des déchets avec un balai devant sa maison. Allant de l'arrière à l'avant de sa maison, un peu plus tard, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas devant la maison de monsieur Duval. Elle voit le fauteuil roulant renversé.
Avec son conjoint, elle se rend sur place et voit le plaignant à côté de son fauteuil sur le sol qui semble en état de choc. Elle voit des éraflures sur le bras. Le plaignant lui dit que le conjoint de son ex-conjointe l'a poussé. [ 155 ] Il lui dit avoir déjà appelé l'ambulance et des parents. Madame Bergeron et son conjoint, à l'arrivée de l'ambulance, ramassent une chaudière et un balai par terre. Elle ne peut dire si ces outils étaient sur le trottoir ou dans la rue, de même qu'elle ne peut dire s'il y avait aussi une pelle. [ 156 ] Elle déclare que monsieur Duval est sur le côté. Il dit avoir mal au dos.
Elle ne voit pas ses fesses, ni sa peau ni du sang. Il a d'ailleurs ses vêtements ajoute-t-elle. [ 157 ] Enfin, monsieur Duval semble un peu ébranlé, mais conscient. [ 158 ] Le témoignage de madame Bergeron confirme le fait que monsieur Duval n'est plus dans son fauteuil et est ébranlé ce qui tend à soutenir en
partie le témoignage de ce dernier voulant qu'il ait été éjecté de son fauteuil. Par ailleurs, selon madame Bergeron ni son chandail ni ses pantalons ne sont relevés et elle ne voit pas de blessures.
Le fauteuil est renversé, peut-être sur le côté, peut-être sur le dos. [ 159 ] Ces détails sont pertinents en ce que le plaignant déclare avoir été éjecté de son fauteuil, s'être frappé la tête contre le sol et avoir glissé sur le pavé son chandail et ses pantalons s'en trouvant relevés et le bas de son dos blessé par le frottement avec le sol. [ 160 ] Rappelons que l'accusé déclare que le plaignant est renversé sur le dos dans son fauteuil et il le voit sortir de son fauteuil.
Le plaignant lui-même affirme que son fauteuil était sur le dos. [ 161 ] D'une part, on peut se demander comment dans de telles circonstances le plaignant peut se retrouver à côté du fauteuil s'il a glissé, il serait plus logique de penser qu'il se retrouve à l'extrémité du dossier de son fauteuil. Quoi qu'il en soit, il a tous ses vêtements, il est sur le côté et madame Bergeron ne voit rien de particulier. [ 162 ] Enfin, cette dernière rapporte que monsieur Duval se plaint de mal au dos et non à la tête.
D'ailleurs, tout en déclarant s'être frappé la tête au sol, monsieur Duval admet n'avoir aucune blessure, ecchymose, abrasion ou enflure à la tête. [ 163 ] À l'analyse de ces versions, le Tribunal se demande comment après avoir été éjecté de son fauteuil le plaignant peut-il à la fois se cogner la tête, glisser sur le sol au point de se blesser, s'irriter la peau du bas du dos alors qu'il porte ses vêtements. [ 164 ] Voilà des éléments du témoignage du plaignant qui soulèvent un doute raisonnable à savoir si l'altercation s'est déroulée exactement comme il l'affirme en ce qui concerne notamment l'attaque et la force employée par l'accusé.
CONCLUSIONS [ 165 ] L'analyse d'une preuve doit être faite de façon globale et ne pas se limiter à un examen microscopique de chacun de ses éléments. Il est clair pour le Tribunal que monsieur Duval, le plaignant, poussé par l'accusé a été renversé avec son fauteuil roulant, la preuve le démontre et l'accusé l'admet. A-t-il été frappé avec une force telle qu'il est éjecté de celui-ci pour tomber, se cogner la tête et se voir infliger au dos les blessures décrites?
Compte tenu de l'analyse précédente, le Tribunal n'en est pas convaincu hors de tout doute raisonnable. [ 166 ] Pour les mêmes raisons, le Tribunal n'est pas convaincu que la séquence des événements portant sur l'arrivée de l'accusé avec son véhicule devant le domicile du plaignant s'est déroulée comme ce dernier le rapporte. [ 167 ] Nous avons déjà conclu que la version de l'accusé ne peut être totalement écartée même si le Tribunal n'est pas convaincu qu'elle comporte toute la vérité. [ 168 ] L'accusé affirme que monsieur Duval est en colère, enragé de le voir arriver devant chez lui.
Il croit pour les raisons expliquées
que le plaignant abîme volontairement son véhicule ce qui compte tenu de l'ensemble de la preuve n'est pas invraisemblable ni déraisonnable. [ 169 ] Il y a lieu de rappeler qu’en présence de versions contradictoires, l'accusé doit bénéficier du doute raisonnable. Cette conclusion ne s'impose toutefois qu'après un examen et une analyse complète de la preuve ce que le Tribunal s’est attardé à faire précédemment. [ 170 ] La preuve repose essentiellement sur la version des protagonistes, monsieur St-Arnaud et monsieur Duval. Les autres éléments de preuve présentés ne portent pas précisément sur l'altercation.
Certains de ces éléments dépendent de la version du plaignant. [ 171 ] Il en est ainsi de la preuve concernant les lésions corporelles. D'emblée, le Tribunal n'a aucune raison de douter de l'impartialité et la compétence de la docteure Fortier. Il ne faut pas confondre l'empathie et le professionnalisme d'une docteure comme madame Fortier, une professionnelle de la santé, avec le parti pris et donc la partialité. Dans un cas comme celui-ci, toutefois ses conclusions s'appuient substantiellement sur l'information que lui donne son patient à savoir le plaignant.
Ses conclusions s'appuient aussi sur une expérience professionnelle exercée auprès de monsieur Duval en le suivant depuis de nombreuses années. [ 172 ] Ceci étant dit, la preuve de lésions corporelles causées par le geste de l'accusé est problématique.
En présence d'une situation complexe, voire ambiguë, quant à la présence de lésions corporelles et du lien de causalité avec le geste de l'accusé, le témoignage ou le dépôt des rapports médicaux des intervenants de la santé, médecins et infirmiers(ères) qui rencontrent le plaignant à l'hôpital immédiatement après l'altercation aurait donné un éclairage à cette question.
Que l'on pense à l'inférence d'un traumatisme crânien cérébral léger, à la blessure au bas du dos, que l'on pense aux maux de dos et de tête. [ 173 ] La docteure Fortier résume son opinion comme suit : En résumé le patient présente donc des séquelles douloureuses d'entorse cervicale et dorso-lombaire sur phénomènes dégénératifs suite à cette agression.
Il a aussi des tendinopathies de la coiffe des rotateurs bilatérales qui sont exacerbées par cette agression. [1] [ 174 ] L'opinion du médecin recevant et traitant monsieur Duval à l'urgence nous est résumé comme suit par la docteure Fortier ; trauma au niveau cervical, plaie au niveau dorsal et au coude droit. [ 175 ] La docteure Fortier affirme aussi qu'avant l'événement du 4 juin 2010, le plaignant « présentait épisodiquement des douleurs aux épaules de type tendinopathie et des douleurs tensionnelles au niveau cervical. » [ 176 ] Par ailleurs, l'opinion de la docteure Fortier n'est aucunement contredite.
D'autre part, le Tribunal s'interroge sur les affirmations du plaignant au sujet d'un choc à la tête et donc au diagnostic de traumatisme crânien cérébral léger, de même qu'au sujet de la blessure au dos. Il subsiste un doute raisonnable concernant ces lésions. [ 177 ] D'autre part, il ne fait aucun doute que la poussée de l'accusé a fait chuter à la renverse le plaignant lui occasionnant ainsi une aggravation, une persistance des douleurs cervicales et aux épaules dont il souffrait déjà, mais épisodiquement.
L'ensemble de la preuve le démontre. [ 178 ] Ces douleurs ne sont certes pas sans importance ou de nature passagère ce qu'elles étaient avant la chute même si elles récidivaient. Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que la chute du plaignant sur le dos a causé un trauma ou entorse provoquant un inconfort ainsi que des douleurs importantes et non passagères. Il s'agit là de lésions corporelles même si la preuve ne permet pas de départager la portion des douleurs attribuables à la condition physique antérieure du plaignant et celles attribuables au traumatisme causé par la chute.
LA DÉFENSE DES BIENS ET DE LA PERSONNE [ 179 ] En résumé, l'accusé s'est porté à des voies de fait sur le plaignant en le poussant occasionnant ainsi sa chute sur le sol.
Il a intentionnellement employé la force contre le plaignant sans le consentement de ce dernier. [2] [ 180 ] La question est de savoir si la preuve soulève un doute raisonnable quant à la défense de ses biens et la défense de sa personne. [ 181 ] La poussée du plaignant occasionnant sa chute est à ce point concomitante avec le moment où l'accusé sort de son véhicule croyant que le plaignant est en train de l'égratigner qu'il est opportun d'examiner ces deux moyens ensemble, à tout le moins, d'examiner la défense des biens à
titre de circonstances entourant les voies de fait et donc à
titre de facteur pertinent en vertu de l' article 34(2) du Code criminel . [ 182 ] La preuve démontre que pour des motifs raisonnables, l'accusé croit que le plaignant est en train d'endommager son véhicule. Le plaignant, toujours selon la version de l'accusé, est en colère et crie, il a un outil dans les mains et fait des mouvements se tenant près de la portière de son véhicule avant droit. L'accusé au surplus entend un bruit de métal.
Croyant dangereux, vu la proximité du plaignant, de faire une manœuvre avec son véhicule, il en descend pour écarter le plaignant qu'il trouve aussi menaçant. [ 183 ] Rendu à l'extérieur de son véhicule du côté où se trouve le plaignant, ce dernier se dirige en fauteuil roulant rapidement vers lui et heurte le bas de sa jambe avec son fauteuil.
Considérant l'état de colère et d'agressivité du plaignant menaçant, qui vient d'abîmer son véhicule, il étend le bras pour repousser le plaignant en appliquant sa main sur l'épaule gauche de celui-ci qui bascule vers l'arrière, malheureusement il faut le dire. [ 184 ] La preuve soulève un doute raisonnable que l'accusé était alors justifié d'écarter le plaignant de son véhicule et pour ce faire, il sort de son véhicule dans le but non pas de se livrer à des voies de fait, mais de l'attirer vers lui et ainsi l'écarter du véhicule et de madame R....
Cette façon de faire ne constitue certes pas une façon déraisonnable dans les circonstances pour protéger son bien. L'accusé affirme par ailleurs être surpris de la vitesse avec laquelle le plaignant se déplace sur son fauteuil. Il est heurté à la jambe et ne sait pas ce que le plaignant dans cet état va faire. Il le repousse. La jurisprudence sous l'ancien régime est constante quant au fait qu'on ne peut s'attendre à
ce qu'une personne « mesure à la perfection l'étendue de la force utilisée ». [3] L'accusé ne s'attendait pas que le plaignant soit renversé. [ 185 ] Les circonstances de l'altercation, la durée, la nature des rapports entre les parties depuis plusieurs mois même plusieurs années, rapports marqués par la tension, l'agressivité, tendent à démontrer que l'accusé avait des motifs raisonnables de croire que le plaignant s'en prenait à lui, qu'il avait l'intention de se porter à un acte de violence à son endroit après l'avoir d'ailleurs heurté avec son fauteuil. [ 186 ] Le fait de repousser ou de pousser le plaignant comme il l'a fait même avec une certaine force dans les circonstances constitue une façon raisonnable d'écarter le plaignant de lui.
Rien ne permet de conclure que l'accusé avait l'intention de le renverser ou faire chuter de quelque façon. [ 187 ] Il y a lieu de rappeler que le geste qu'il faut ici analyser, c'est-à-dire la poussée telle qu'amplement décrite, est aussi le geste dont le plaignant dit avoir été victime et qu'il décrit de la même façon outre l'effet de ce geste à savoir son éjection du fauteuil. [ 188 ] Les circonstances de l'arrivée de l'accusé devant le domicile du plaignant qui, avec un outil, s'en prend au véhicule en criant après madame R... et l'accusé, le fait pour le plaignant de se diriger en vitesse sur l'accusé lui heurtant le bas de la jambe, selon la version de l'accusé, constituent des motifs raisonnables de croire que le plaignant employait ou allait employer la force ou la violence contre lui. [ 189 ] L'accusé repousse le plaignant pour se protéger. [ 190 ] Il s'agissait, compte tenu de toutes les circonstances de l'altercation, de l'historique des relations entre l'accusé et le plaignant, de la condition physique et mentale de chacune des parties, d'une façon raisonnable pour l'accusé de se protéger.
La nature de la réaction est proportionnelle à la menace que présente le comportement du plaignant compte tenu de son état, de ses capacités. [ 191 ] Si la preuve avait démontré hors de tout doute raisonnable que l'accusé a trompé le Tribunal et menti et que les faits se sont déroulés comme le plaignant le décrit c'est-à-dire que l'accusé descend de son véhicule avec l'intention exprimée d'ailleurs à haute voix de l'agresser alors qu'il n'a rien fait outre celui de parler à madame R..., il est clair que le geste de l'accusé accompagné au surplus de l'intention exprimée à haute voix aurait constitué des voies de fait intentionnelles sans application de la défense de la personne. [ 192 ] Mais ce n'est pas le cas.
Certes le plaignant est une personne vulnérable du fait de sa condition physique, plus précisément de son handicap, le privant de certaines capacités d'agresser, d'attaquer et même de se défendre comme toute autre personne ne souffrant pas de son handicap. [ 193 ] La condition, l'âge, la force, la situation des protagonistes constituent d'ailleurs un facteur à considérer dans la mesure de l'application de la défense des personnes en vertu de l'
article 34 C.cr . [ 194 ] La preuve toutefois démontre que monsieur Duval a développé des aptitudes, des habiletés, une certaine force physique et mentale et aussi une agilité sans compter qu'il demeure un individu comme toute autre personne capable des mêmes émotions, sentiments, ressentiments et frustrations. [ 195 ] L'ensemble de la preuve soulève un doute raisonnable que l'accusé a repoussé le plaignant pour se protéger. [ 196 ] Pour tous ces motifs, l'accusé est acquitté. __________________________________ Jacques Trudel, J.C.Q. M e Marie-Ève Paquet Procureure de la Poursuite M e Louis R.
Lupien M e Simon Ricard Procureurs de l'accusé Date d’audience : 1 er décembre 2014 2 décembre 2014 27 mars 2015 12 mai 2015 13 mai 2015 15 mai 2015
Loading document…