2010 QCCQ 14606, 2010 QCCQ 14606
Opinion
9137-7689 Québec inc. c. Durst 2010 QCCQ 14606 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006032-105 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ 9137-7689 QUÉBEC INC. Demanderesse c. GEORGE DURST -et- DORVAL SECURITÉ INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de renvoi présentée par les défendeurs, afin de faire transférer la présente cause à Montréal, district de Montréal. Ces derniers invoquent qu'ils sont domiciliés à Montréal, district de Montréal. [ 2 ] Le premier alinéa de l'article 958 du Code de procédure civile du Québec stipule: 958.
La demande doit être présentée devant le tribunal du domicile ou de la dernière résidence connue du défendeur, du domicile de l'assuré qui exerce un recours contre son assureur ou devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance ou celui du lieu de formation du contrat.
Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, la demande peut également être présentée devant le tribunal de sa résidence ou de son établissement au Québec. [ 3 ] La demanderesse peut intenter son recours à Granby, en autant qu'elle démontre que la cause d'action a pris naissance dans le district judiciaire de Bedford, ou encore que le lieu de formation du contrat est situé dans le district judiciaire de Bedford. [ 4 ] La pièce P-3 déposée par la demanderesse, qui s'avère être la mise en demeure qu'elle a adressée à George Durst et Juan Solis ainsi qu'à Dorval Sécurité Inc., contient le passage suivant: En ce qui concerne la création de site internet, vous m'avez engagée suite à une convocation à votre bureau à Montréal, pour la conception, mise en marché et réalisation d'un site internet pour votre nouveau volet commercial. [ 5 ] Il appert donc que le lieu de formation du contrat est Montréal, district judiciaire de Montréal. [ 6 ] En ce qui concerne la deuxième réclamation présentée par la demanderesse, laquelle constitue une demande de paiement pour la pension des chiens de la
partie défenderesse, le Tribunal n'a pas un éclairage suffisant démontrant l'endroit de conclusion du contrat. [ 7 ] En conséquence, compte tenu que le forum privilégié pour le lieu de présentation du recours est celui du domicile de la
partie défenderesse, le Tribunal accueillera la demande de renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR: ACCUEILLE la demande de renvoi; ORDONNE le transfert de la présente cause devant le Tribunal de la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances du Palais de Justice de Montréal, district judiciaire de Montréal; LE TOUT, sans frais.
__________________________________ François Marchand, J.C.Q.
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