2014 QCCA 2346, 2014 QCCA 2346
Opinion
Syndicat des copropriétaires Les Brises du fleuve V c. Paquin 2014 QCCA 2346 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021155-106 (500-05-072151-028) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANT AVOCAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES BRISES DU FLEUVE V Me BENOÎT BENÉTEAU ( MALO, DANSEREAU ) INTIMÉS AVOCAT
RHÉAL PAQUIN SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE RONSARD INC. CONSTRUCTION SAVERDUN INC. CONSTRUCTION JARDINS PAPINEAU INC. PAYSAGISTE MODERNE F.L.G. INC. CGU COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA Me GÉRALD KOUNADIS ( Robinson Sheppard Shapiro sencrl) MISES EN CAUSE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE VERDUN ASSOCIATION PROVINCIALE DES CONSTRUCTION D’HABITATIONS DU QUÉBEC INC. (aPCHQ) Me MARTIN SAINT-JEAN (absent) ( Dagenais, Gagnier, Biron ) En appel d'un jugement rendu le 13 septembre 2010 par l'honorable Hélène Lebel, de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rétractation de jugemen t de bene esse . (Article 483 et 484 C.p.c.) Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 11 h 45 Argumentation par Me Benoît Benéteau. 11 h 53 Suspension de la séance. 11 h 57 Reprise de la séance. 11 h 57 Argumentation par Me Gérald Kounadis. 11 h 59 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 12 h 00 Jugement unanime prononcé par la Cour – voir page 4 Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requête demande la rétractation d’un arrêt de la Cour prononcé le 3 mai 2011. Cet arrêt confirmait un jugement de la Cour supérieure du 13 octobre 2010 qui déboutait le requérant de son action pour cause de « règlement hors cour » ou de transaction.
Le requérant a par la suite tenté de faire désavouer son avocat quant à la transaction en question. Cela lui fut refusé en Cour supérieure mais le 1 er octobre dernier, la Cour infirmait ce jugement, accueillait la requête introductive d'instance en désaveu et remettait « les parties dans le même état qu'au moment où l'acte répudié a été fait », le tout conformément à l'art. 247 C.p.c. [ 2 ] L’intimé admet, ce dont la Cour prend acte, que l’effet de cet arrêt est d’anéantir le jugement du 13 octobre 2010 et de l’arrêt du 3 mai 2011.
Il s’ensuit que la requête en rétractation de bene esse visant ce dernier arrêt est inutile puisque sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] La requête est rejetée, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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