2013 QCCA 1327, 2013 QCCA 1327
Opinion
Roger c. Rouleau 2013 QCCA 1327 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008057-132 (200-17-018021-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 août 2013 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ALEXANDRE ROGER Me STEEVE DEMERS (Quessy, Henry, St-Hilaire)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JOHANNE ROULEAU Me MICHEL PATRY (Patry, Bernier & Martel-Simard)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT L'OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 6 mai 2013 par l'honorable Jean-Roch Landry de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (art. 501 (1) (2) &
(4.1) C.p.c .) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 52 Observations de la Cour; Me Patry s'en remet à l'argumentation alléguée dans sa requête, mais se garde un droit de réplique; 11 h 53 Observations de Me Demers; 11 h 54 Me Demers dépose des autorités; Observations de la Cour; 11 h 55 Me Demers poursuit; 12 h 13 Réplique de Me Patry; Observations de la Cour; 12 h 14 Me Patry poursuit; 12 h 20 Me Patry dépose de la jurisprudence en liasse; Me Patry poursuit; 12 h 23 Réplique de Me Demers; 12 h 24 Suspension; 12 h 40 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour supérieure a refusé, à la suite d'une objection présentée en ce sens, d'entendre le témoignage d'une personne qui n'était pas
partie à un acte notarié intervenu entre l'appelant et l'intimée. Son témoignage avait vraisemblablement pour but de contredire les
termes de ce contrat. [ 2 ] Il s'agit là d'une décision interlocutoire qui est assujettie aux dispositions des articles 29 et 511 du Code de procédure civile . [ 3 ] L'appelant n'a toutefois pas requis la permission d'un juge de cette Cour et a plutôt déposé directement une inscription en appel en invoquant que le juge a commis « une erreur manifeste et déterminante en statuant qu'il ne pouvait permettre une preuve verbale à l'encontre de l'acte notarié produit sous la cote P-3 ». [ 4 ] En s'autorisant des dispositions de l'article 501 (1), (2) et (4.1.) C.p.c. , l'intimée demande le rejet de cet appel. [ 5 ] Il est bien établi que la permission d'appeler est requise pour les jugements interlocutoires visés à l'article 29 C.p.c.
Comme l'écrit notre collègue le juge Yves-Marie Morissette, « [l]es jugements qui accueillent des objections à la preuve font en principe une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
Aussi considère-t-on normalement qu’ils tombent sous le coup du deuxième paragraphe de l’alinéa premier de l’article 29 C.p.c. (…) » [1] . [ 6 ] Comme l'expose clairement l'article 511 du C.p.c. , l'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel lorsque celui-ci estime que les fins de la justice le requiert. [ 7 ] Par ailleurs, le juge, en l'absence d'un commencement de preuve à cette étape du procès, était bien fondé de maintenir l'objection à la preuve.
Il pourra cependant, si la preuve administrée le permet, déterminer à nouveau s'il y a lieu ou non d'autoriser la preuve testimoniale pour contredire l'écrit ( art. 2863 C.c.Q .). [ 8 ] La Cour conclut que l'appel est non seulement irrégulièrement formé, mais qu'il est mal fondé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel de l'intimée; [ 10 ] REJETTE l'appel; [ 11 ] Avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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