2017 QCCA 80, 2017 QCCA 80
Opinion
Droit de la famille — 17112 2017 QCCA 80 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026109-165 (550-04-017888-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANT AVOCATE S... S... m e MANON CHÉNIER INTIMÉE AVOCATE R… L... Me DENISE BOIVIN ( Poirier & Boivin ) En appel d'un jugement rendu le 28 avril 2016, motifs transcrits le 14 juin 2016, par l'honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Gatineau. NATURE DE L'APPEL : Famille - Mesures accessoires.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 43 Début de l’audience. Argumentation de Me Chénier. 12 h 02 Suspension de l’audience. 12 h 04 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Patrick Healy, J.C.A. voir page 3. 12 h 06 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu séance tenante le 28 avril 2016 [1] , dont les motifs ont été transcrits le 14 juin 2016 [2] .
Ce jugement ordonne la garde partagée des enfants des parties à être instaurée de manière progressive et fixe la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants. [ 2 ] Devant cette Cour, l’appelant réitère les arguments qu’il a fait valoir devant la juge de première instance. Or, les motifs de sa décision montrent qu’elle a considéré tous les éléments pertinents, autant de faits que de droit. Elle s’est rigoureusement conformée au droit et a évalué les éléments de preuve soigneusement. Conséquemment, l’appelant n’a pas réussi à se décharger de son fardeau pour justifier une intervention de cette Cour.
Les erreurs qu’il soulève à l’égard de son appréciation des faits sont sans conséquence sur l’issue du jugement. [ 3 ] En l’absence de démonstration de la présence d’erreurs manifestes et déterminantes dans le jugement entrepris, il n’y a pas lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige. GUY GAGNON, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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