2018 QCCQ 7705, 2018 QCCQ 7705
Opinion
Montembeault c. Tempur-Pedic Canada 2018 QCCQ 7705 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700563-187 DATE : 13 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN MONTEMBEAULT Demandeur c.
TEMPUR-PEDIC CANADA et LINEN CHEST, LAURIER #106 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défenderesses 5 350 $ à
titre de dommages parce que le matelas acheté de Linen Chest est fabriqué par Tempur-Pedic Canada a fait l’objet d’un affaissement avant l’expiration de la garantie de 10 ans du fabricant. [ 2 ] Les défenderesses n’ont pas répondu à la demande de sorte que le Tribunal a autorisé le demandeur à procéder par défaut. [ 3 ] La réclamation du demandeur se détaille de la façon suivante : • Valeur de l’ensemble : 3 700,00 $ • Augmentation moyenne par année pour 10 ans à raison de 2 % / an : 800,00 $ • Frais administratifs : 250,00 $ • Frais de déplacements : 200,00 $ • Perte de salaire : 400,00 $ • Dommages divers : 850,00 $ [ 4 ] La conjointe du demandeur, Mme Josée Provencher, a gagné en juillet 2008 un ensemble-lit de luxe signé Tempur-Pedic MD dont elle a transféré les droits au demandeur. [ 5 ] Selon le texte de la garantie du fabricant, dans ces circonstances, le demandeur ne peut être considéré comme un revendeur, ce qui aurait annulé la garantie. [ 6 ] En janvier 2018, le demandeur a constaté un premier affaissement du matelas, et ce, avant l’expiration de la garantie de 10 ans qui est de 100 %. [ 7 ]
Malgré plusieurs communications du demandeur avec les défenderesses, ces dernières ont refusé d’accéder à la demande de celui-ci de faire respecter la garantie. [ 8 ] Le demandeur a produit un résumé des nombreuses communications qu’il a eues avec les défenderesses entre le 8 janvier 2018 et 21 mars 2018 [1] . [ 9 ] Ces communications sont attestées par des annexes à la pièce P-1, cotées de la lettre
A) jusqu’à V). [ 10 ] Le texte de la garantie du fabricant a été produit [2] . [ 11 ] Il appert du texte de la garantie que la réclamation du demandeur est couverte par celle-ci. [ 12 ] La preuve non contredite révèle que la responsabilité civile des défenderesses est engagée. [ 13 ] Il appert des allégations de la demande du demandeur qu’il réclame l’annulation de la vente et qu’il est prêt à remettre aux
défenderesses l’ensemble de matelas en question. [ 14 ] Dans ce cas, la restitution des prestations s’applique, tel que prévu aux articles 1699 et 1700 C.c.Q. : 1699 . La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution. 1700. La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d’une impossibilité ou d’un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent.
L’équivalence s’apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu’il doit restituer. [ 15 ] En principe, le demandeur a droit d’être remboursé de la valeur de l’ensemble-lit et par ailleurs, il doit remettre celui-ci. Considérant cependant que le demandeur en a eu l’usage pendant quelques années et utilisant la discrétion judiciaire que lui accorde l’
article 1699 C.c.Q. , le Tribunal réduit à 50 % la somme réclamée de 3 700 $. [ 16 ] Le demandeur a droit à
titre de remboursement à la somme de 1 850 $. [ 17 ] L’augmentation de valeur au courant des 10 dernières années ne peut être accordée faute de fondement juridique. [ 18 ] À l’audience, le demandeur a retiré sa réclamation de 200 $ pour les frais de déplacement. [ 19 ] La réclamation pour perte salariale de 400 $ n’est appuyée d’aucune pièce justificative. [ 20 ] Le demandeur a droit à certains dommages pour les inconvénients subis et à ce poste, le Tribunal lui accorde 250 $. [ 21 ] Le demandeur a droit à la somme de 2 100 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 23 ] ANNULE la vente de l’ensemble-lit de luxe Tempur-Pedic MD (pièce P-2, document A). [ 24 ] DONNE ACTE au demandeur de son offre de remettre aux défenderesses l’ensemble susdit. [ 25 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer au demandeur la somme de 2 100 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure. [ 26 ] CONDAMNE les défenderesses à payer au demandeur les frais de la demande de 187 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 7 août 2018
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