2017 QCCQ 713, 2017 QCCQ 713
Opinion
Protection de la jeunesse — 17103 2017 QCCQ 713 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-003127-169 DATE : 9 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2016 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2016 à l’égard du poupon X, âgé de huit mois. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, le confie à sa mère, tout en autorisant des contacts supervisés avec son père, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée de six mois. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment à l’exposition de l’enfant aux difficultés du père découlant de sa toxicomanie, de son impulsivité et de sa santé mentale. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère, tout en autorisant des contacts supervisés dans le milieu de la mère par une tierce personne désignée par la Directrice.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 11 juillet 2016 [ 5 ] La mère a maintenant pris son autonomie en main puisqu’elle vit dans un logement et est capable de répondre aux besoins de son enfant. [ 6 ] Elle collabore bien et a de bonnes compétences parentales et bénéficie d’un réseau de soutien familial positif qui fut très aidant. [ 7 ] La mère prend également conscience des difficultés découlant de sa relation avec le père et des besoins de protection
nécessaires afin de protéger l’enfant des difficultés du père. [ 8 ] Quant au père, il est de retour dans la région de Ville A depuis le mois d’août et a été en mesure de se présenter à chacun des contacts supervisés offerts par la Directrice. [ 9 ] Il s’implique auprès de l’organisme Domrémy malgré qu’il maintienne une consommation hebdomadaire de drogue, trois fois semaine, et a mis fin à son suivi auprès de l’établissement Halte Drummond. [ 10 ] C’est un père qui doit gérer son impulsivité et sa dépendance à la drogue, tout en gardant espoir de refaire vie commune avec la mère. [ 11 ] Lors des contacts supervisés, malgré qu’il offre une bonne collaboration et applique les conseils reçus, on constate qu’il a des difficultés dans sa compréhension des besoins d’un jeune enfant et ainsi décoder la réponse à ses besoins. [ 12 ] Aujourd’hui, le père doit être encore accompagné et soutenu afin de développer un lien affectif positif avec l’enfant. [ 13 ] Nous sommes en présence d’un jeune poupon qui se développe bien dans l’ensemble des sphères de sa vie.
Mesures de protection [ 14 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le maintien d’un encadrement et d’une supervision de contacts est nécessaire afin d’assurer la protection de l’enfant en présence de son père. [ 15 ] Le travail amorcé par le père doit se poursuivre, notamment en développant ses habiletés parentales et en allant chercher des outils pour mettre fin à sa consommation de drogue. [ 16 ] Au surplus, les parents doivent réfléchir sur la vie qu’ils souhaitent avoir ensemble ou séparés puisque cela est tributaire du rôle de la Directrice dans la vie de leur fils. [ 17 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juillet 2016 par la soussignée; [ 21 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Lise Clair Avocate de la mère M e Vincent Chalifour Avocat du père
M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 9 janvier 2017
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