2017 QCCQ 7099, 2017 QCCQ 7099
Opinion
Diallo c. Mic Automobiles inc. 2017 QCCQ 7099 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-062195-143 DATE : 16 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ABDOURAHAMANE DIALLO
Partie demanderesse c. MIC AUTOMOBILES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JK-0162 JUGEMENT ______________________________________________________________________ La réclamation [ 1 ] Le 17 novembre 2014, Abdourahamane Diallo réclame 999,99 $ de MIC Automobiles inc. (« MIC ») à la suite de déficiences découvertes après l’achat d’une automobile, en octobre 2014. La preuve [ 2 ] Le 6 octobre 2014, MIC vend à M. Diallo une Hyundai Sonata 2002 ayant 162 500 km pour 1 400 $.
La livraison a eu lieu le 9 octobre 2014 [1] . [ 3 ] La mise en demeure du 21 octobre 2014 demande une compensation de 1 000 $ pour différents dommages [2] . L’acheteur accuse le commerçant d’avoir tenté de lui escroquer 100 $ et d’avoir saboté l’automobile. Cette lettre traite aussi des frais de remorquage de 150 $ [3] à la suite d’odeur de gaz ressentie dans l’habitacle. [ 4 ] Le commerçant soutient avoir effectué des réparations sans frais.
Toutefois, il se plaint de ne pas avoir eu l’occasion de constater les déficiences qui ne lui ont pas été dénoncées avant d’être réparées, le 15 novembre 2014, pour 470,97 $ [4] . Analyse [ 5 ] L’absence d’une mise en demeure concernant les réparations du 15 novembre 2014 fait échec à la réclamation, selon 1590 du Code civil du Québec : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure , le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. (nos soulignés) [ 6 ] Par ailleurs, acceptant toutefois la nécessité d’un remorquage du 11 octobre 2014 par application des règles de prudence optimales, le Tribunal accorde le remboursement de ces frais de 150 $.
Enfin, comme le Tribunal l’a indiqué à l’audience, il n’a pas à se prononcer sur les échanges d’injures qui ont pu survenir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCORDE en
partie la demande; CONDAMNE MIC Automobiles inc. à payer à Abdourahamane Diallo la somme de 150 $ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 1 er novembre 2014, plus les frais de justice de 74,25 $ et les frais postaux de 10,52 $. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2017
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