2013 QCCQ 8713, 2013 QCCQ 8713
Opinion
Protection de la jeunesse — 131302 2013 QCCQ 8713 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010868-115 DATE : 24 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...] 2011) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 août 2012, des mesures intérimaires ont été prononcées dans la situation de X, l'audition sur mesures finales ayant été fixée par la suite au 23 novembre.
À cette date, l'enquête n'ayant pu être complétée, le tout fut fixé pour suite et fin d'audition ce jour. [ 2 ] Initialement, la directrice de la protection de la jeunesse recommandait un hébergement de l'enfant en famille d'accueil, mais pour les motifs exposés le 13 août, dans son ordonnance, le Tribunal maintenait l'enfant auprès de ses père et mère suivant certaines modalités. [ 3 ] Par des conclusions amendées, la directrice de la protection de la jeunesse propose maintenant que X soit maintenue auprès de ses père et mère avec du soutien social pour une année.
Les deux parents, par leur procureur respectif, manifestent leur accord avec l'orientation recherchée. Les intérêts de X sont également représentés par procureur. [ 4 ] Outre les constats faits dans l'ordonnance du 13 août dernier et le témoignage du père le 23 novembre, la preuve fut constituée essentiellement des admissions ainsi que des divers rapports. [ 5 ] Il fut très difficile d'obtenir l'adhésion des parents au suivi social, leur collaboration, mais les derniers mois font ressortir une certaine ouverture en ce sens.
Le lien de confiance a été fort difficile à créer entre la directrice de la protection de la jeunesse et les parents. [ 6 ] Le père, dans son témoignage, disait qu'il buvait moins et se disait capable de gérer seul sa consommation. Il disait avoir pris
conscience du risque qu'il y avait de perdre son enfant et cela l'avait incité à se reprendre en main sur ce plan. Le père reconnaissait également être colérique. Il a démontré tout au long de son témoignage un attachement évident à son enfant, il en parlait en des termes très positifs. [ 7 ] La mère a accepté depuis de s'inscrire au programme Jeunes-Parents du centre de réadaptation A. Elle accepte une orientation vers un suivi individuel.
Elle est actuellement aux études à temps plein et le père demeure à la maison. [ 8 ] Dans son dernier rapport, l'éducatrice fait état de l'excellente collaboration de la part des père et mère en ce qui a trait au suivi en réadaptation, ce qui est en soi un constat fort encourageant. [intervenante 1] indique que les parents se sont mobilisés et se sont impliqués dans le suivi.
Ces observations sont des plus positives. [ 9 ] Il est prépondérant que les problèmes constatés dans l'ordonnance du 13 août dernier justifient toujours la présence de la directrice de la protection de la jeunesse dans la vie de cette famille, mais vu leur ouverture et collaboration récente, il est toujours approprié de maintenir l'enfant dans son milieu familial suivant les modalités proposées auxquelles père et mère ont d'ailleurs consenti. [ 10 ] Comme les problèmes sont sérieux et la mobilisation des parents récente, la durée de l'intervention sociale préconisée, soit une année, apparaît des plus conformes à la preuve.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial soit auprès de ses père et mère dans la mesure où les parents sont sobres quant à l'alcool et aux drogues en présence de l'enfant; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement au suivi social ainsi qu'au suivi de l'éducateur; [ 13 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes de consommation et de violence. [ 14 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation. [ 15 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 16 ] PREND ACTE du consentement des parents à informer la personne chargée du suivi social de tout changement d'adresse ou de milieu de vie. [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Desbiens, pour l’enfant Me Bruno Laroche, pour la mère Me Chloé Faucher-Lafrance, pour le père /jb Date d’audience : 2013-01-24
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