2017 QCCQ 8656, 2017 QCCQ 8656
Opinion
Fogaing c. Gauthier 2017 QCCQ 8656 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-032547-169 DATE : 9 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEPHAN FOGAING Requérant c.
GHYSLAIN GAUTHIER Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Stephan Fogaing (le « Locataire ») appelle la décision du 5 janvier 2016 [1] (la « Décision ») de la Régie du logement (la « Régie ») rejetant sa demande en rétractation d’une décision du 3 septembre 2015, qui résiliait son bail et le condamnait à payer 1 286 $ en loyers impayés, plus les intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle et les dépens [2] à M. Ghyslain Gauthier (le « Locateur »).
Les questions en litige Le jugement ayant autorisé cet appel [3] définit les questions devant être débattues comme suit :
a) La Régie a-t-elle suffisamment motivé sa Décision d’écarter le motif de rétractation invoqué par le Locataire ?
b) La Régie a-t-elle erré en droit dans son évaluation du critère imposé par l’
article 89 de la Loi ?
c) La Régie a-t-elle erré en droit en refusant de considérer la connaissance par le Locateur de la véritable adresse du Locataire et de son intention de contester la demande dans son analyse du droit du Locataire d’obtenir une rétractation du jugement du 3 septembre 2015 ? La norme d’intervention [ 2 ] Le Tribunal a obtenu la transcription de l’audience devant la Régie. [ 3 ] Conformément à ce que lui permet l’
article 98 de la
Loi sur la Régie du logement [4] (la « Loi »), il a également entendu les parties, notamment au sujet de la date à laquelle et les circonstances dans lesquelles le Locateur a appris la nouvelle adresse du Locataire.
Les parties ont aussi produit des lettres qui n’ont pas été produites au dossier de la Régie, bien que des allusions à leur existence aient été faites lors de l’audience ayant donné lieu à la Décision. [ 4 ] Tel que déjà décidé par notre Cour [5] , lorsque la preuve administrée par le Tribunal n’est pas en tout point identique à celle devant la Régie, il n’est pas requis de déterminer la norme d’intervention au sens de l’arrêt Dunsmuir [6] et ne doit aucune déférence à l’égard de la Décision. [ 5 ] Si le Tribunal conclut au bien-fondé de l’appel, il pourra substituer son appréciation de la preuve et ses conclusions à celles de la Régie [7] .
Les faits pertinents [ 6 ] Les parties sont liées par un bail d’une année pour un logement sur la rue de Brébeuf devant débuter le 1 er juillet 2015, pour un loyer mensuel de 643,00 $. [ 7 ] À l’audience, le Locateur dépose une chronologie des événements [8] qui confirme qu’avant l’audience à la Régie, il connait la nouvelle adresse résidentielle du Locataire et l’intention de celui-ci d’invoquer la résiliation de plein droit du bail en raison du fait que le logement loué du Locateur (le « Logement ») serait impropre à l’habitation. [ 8 ] Ainsi, il témoigne que le 13 juillet 2015, il a reçu une lettre du Locataire, datée du 1 er juillet 2015 [9] , se plaignant de l’état du Logement et lui demandant de le rendre habitable avant le 6 juillet 2015, sous peine de résiliation du bail par le Locataire. [ 9 ] Le 24 juillet 2015, le Locateur dépose une demande [10] en résiliation de bail, paiement des loyers des mois de juillet et août 2015, avec intérêts, et les frais, qui indique l’adresse du Logement comme étant celle du Locataire.
Cette demande est cependant signifiée au
Locataire à son lieu de travail.
Il s’agit d’ailleurs de l’adresse où il lui fait signifier une mise en demeure le 20 juillet 2015 [11] . [ 10 ] Le 3 août 2015, le Locateur reçoit une lettre recommandée du Locataire, datée du 15 juillet 2015 [12] , qui lui permet d’apprendre la nouvelle adresse du locataire sur la rue de Bruxelles à Montréal. [ 11 ] Le 5 août 2016, il reçoit une enveloppe contenant les clés du Logement et une autre mise en demeure du Locataire [13] lui indiquant son adresse sur la rue de Bruxelles et l’invitant à communiquer avec lui pour discuter du problème et éviter un recours à la Régie. [ 12 ] La demande du Locateur devant la Régie procède le 25 août 2015, en l’absence du Locataire.
Elle est accueillie le 3 septembre 2015 [14] . La décision de la Régie [ 13 ] Après avoir indiqué que le motif pour la demande de rétractation était la non-réception par le Locataire de l’avis d’audience, la Régie énonce que la demande du Locateur a été signifiée au Locataire en mains propres et que celui-ci, bien qu’il savait qu’une demande était faite contre lui, n’a pas avisé la Régie de son adresse [15] .
Elle conclut donc comme suit quant aux faits : [6] Le locataire n’a pas agi comme une personne raisonnable dans ses démarches sachant qu’une demande avait été faite. [7] Le locataire devait s’attendre qu’il était pour recevoir un avis d’audition. Il aurait dû fournir à la Régie du logement son adresse pour que l’avis d’audition lui soit transmis. [8] Le locataire a été négligent dans ses démarches. [ 14 ] La Régie rejette la demande en rétractation pour le motif suivant : [9] Le Tribunal peut, si une décision a été rendue contre une
partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, accorder une demande de rétractation et ordonner au maître des rôles de réinscrire la demande originaire pour enquête et audition au mérite, mais la preuve présentée ne donne pas ouverture à l'application de l'
article 89 de la
Loi sur la Régie du logement dans la présente cause. L’analyse
a) La Régie a-t-elle suffisamment motivé sa Décision d’écarter le motif de rétractation invoqué par le Locataire ? [ 15 ] Le 20 novembre 2015, le Locataire demande la rétractation de ce jugement [16] pour le motif énoncé comme suit : Le demandeur ne s’est pas présenté, n’ayant jamais reçu l’avis d’audience, sans qu’il y ait faute de sa part.
Le demandeur indique qu’il a communiqué sa nouvelle adresse au Locateur mais celui-ci a utilisé l’adresse du logement concerné comme étant son adresse, pour ouvrir le dossier. [ 16 ] Comme moyen de défense à la demande originaire, le Locataire invoque avoir refusé de prendre possession du Logement puisque le 1 er juillet 2015, celui-ci était dans un état qui le rendait impropre à l’habitation. [ 17 ] Dans Syndicat des enseignants du Cégep Shawinigan (FNEEQ-CSN) c.
Collège Shawinigan [17] , la Cour d’appel rappelle les enseignements de la Cour suprême du Canada lorsque le motif invoqué pour demander la révision est l’insuffisance de motivation. L’exposé du raisonnement du décideur peut être peu élaboré, mais ses motifs, examinés dans leur ensemble et leur contexte, doivent être suffisants pour comprendre le fondement de sa décision et pour procéder à son contrôle judiciaire [18] . [ 18 ] Les motifs d'une décision «doivent être appropriés, pertinents et intelligibles, et doivent permettre à la
partie concernée d'évaluer les possibilités d'appel» [19] . [ 19 ] Le Tribunal reconnait qu’un décideur n’est pas obligé de répondre à tous les arguments soulevés par un plaideur. Cependant, force est de constater qu’en l’espèce, la Décision est silencieuse quant au seul motif invoqué par le Locataire pour prétendre qu’il a été empêché de se présenter ou de fournir une preuve à l’audience du 25 août 2015 devant la Régie par surprise ou par une autre cause pouvant être jugée suffisante pour permettre la rétractation de la Décision.
Ce motif est la décision du Locateur de procéder en l’absence du Locataire, alors qu’il connaît la nouvelle adresse du Locataire et sait ou devrait savoir que l’utilisation de l’adresse du Logement aux fins d’envoi d’avis au Locataire par la Régie est vouée à l’échec. D’ailleurs, même le Locateur n’utilise pas cette adresse lorsqu’il veut transmettre un document au Locataire [20] . [ 20 ] La Régie n’a donc pas suffisamment motivé sa décision d’écarter le motif de rétractation invoqué par le Locataire.
b) La Régie a-t-elle erré en droit dans son évaluation du critère imposé par l’
article 89 de la Loi . ? [ 21 ] L’
article 89 de la Loi stipule : [ 22 ] La Décision reconnait à juste
titre que le Locataire n’a pas reçu l’avis d’audition. [ 23 ] Or, notre Cour a déjà décidé, en raison de la préséance qui doit être accordée au principe de la règle « audi alteram partem » sur celui de la stabilité des jugements , que la non réception de l’avis d’audition est une cause suffisante en soi pour octroyer la rétractation d’une décision de la Régie en l’absence de négligence flagrante ou d’aveuglement volontaire de celui qui plaide ne pas l’avoir reçu et qui a des motifs sérieux de contester la demande [21] .
[24] De plus, dans Tétrault c. Presseau[22], elle affirmait que dans un contexte où il n’existe aucune disposition législative qui obligeune
partie contre qui une demande est déposée auprès de la Régie à répondre par écrit pour, notamment, indiquer son adresse ou recevoirun avis de convocation à l’audience, il fallait plus qu’une simple négligence pour entraîner la déchéance du droit fondamental d’êtreentendu. [25] La Régie a donc erré en droit dans son évaluation du critère
c) La Régie a-t-elle erré en droit en refusant de considérer la connaissance par le Locateur de la véritable adresse du Locataireet de son intention de contester la demande dans son analyse du droit du Locataire d’obtenir une rétractation du jugement du 3septembre 2015 ? [26] Certes, le principe suivant, énoncé par le juge Louis Rochette alors qu’il était à la Cour supérieure[23], est toujours valable : Par ailleurs, en ce qui a trait à la
partie elle-même, il n’y a pas d’ambiguïté. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans ladéfense de ses droits, sans quoi le principe de l’irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n’est que logique et conséquent.Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée defaire valoir sa prétention et de préserver ses droits.
Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d’unepartie. [27] Par contre, le Tribunal ne peut pas conclure qu’il y a eu laxisme du Locataire alors que sur une période d’un mois, entre lemoment de l’introduction de l’action et l’audience devant la Régie, il s’est manifesté en plusieurs occasions auprès du Locateur, lui a faitconnaître son adresse résidentielle et ses motifs de contestation de la demande. [28] En cette ère de « débat loyal »[24], le Tribunal ajoute que la décision du Locateur de procéder ex parte était déraisonnable,surtout que le Locataire lui avait déjà remis les clefs du Logement.
L’urgence de procéder était donc moindre puisque la résiliation dubail était officiel et que le Locateur était en mesure de remettre le Logement à louer. [29] De plus, le Locateur savait ou devait savoir que l’avis d’audition avait été expédié par la Régie à l’adresse qu’il avait donnéepour le Locataire, soit celle du Logement qui était maintenant vacant. Dans ces conditions, la décision du Locateur de procéder le 25août 2015 en l’absence du Locataire, venait avec le risque d’une demande en rétractation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'appel.
INFIRME la décision de la Régie du logement rejetant la requête en rétractation. RÉTRACTE la décision de la Régie du logement rendue le 5 janvier 2016 dans le dossier 31-20150724T, demande 1876876. RETOURNE le dossier devant la Régie du logement afin qu'elle convoque à nouveau les parties et procède derechef sur la demande duLocateur devant un autre régisseur. Sans frais de justice. ____________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Stephan Fogaing personnellement. Ghyslain Gauthier personnellement. Date d’audience : 10 février 2017. [21] Joly c.
Rouleau, (QC CQ), SOQUIJ AZ-50280856 (C.Q.), B.E. 2005BE-284 (C.Q.); Alavi c. Renzo, 2011
QCCQ 15253.
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