2014 QCCQ 16634, 2014 QCCQ 16634
Opinion
Protection de la jeunesse — 145085 2014 QCCQ 16634 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-022308-092 DATE : Le 26 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le […] 1997 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 26 juin 2014. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 6 février 2013 dans la situation de l'adolescent X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe trois de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3.
Since the above-mentioned decision or order was rendered, new facts have arisen and the adolescent's situation requires that the decision or order be revised and extended for the following reasons: 3.1 the adolescent remained in a rehabilitation centre, more specifically the A group home, while maintaining visits with the mother at the family home; 3.2 an educator was appointed to work with the family; 3.3 the mother is making efforts with respect to the clutter in the home;
3.4 the adolescent has been behaving appropriately, more particularly but not restrictively in that:
a) the adolescent is getting good grades in school, attends consistently and engages in extracurricular activities;
b) the adolescent is succeeding with his involvement in the Cadets;
c) the adolescent abides by the rules of the group home;
d) the adolescent appears to be able to set appropriate limits with the mother; 3.5 the communications between the mother and adolescent were strained on several occasions during the youth protection involvement and this has had an impact on the adolescent, more particularly but not restrictively in that:
a) at times, the adolescent returned to the rehabilitation centre early from the mother's home and on other occasions, the adolescent refused to be with the mother;
b) the adolescent suffered panic attacks which were eventually associated with the stress arising from the family issues;
c) the mother wrote a letter to the adolescent and his siblings where she blamed the adolescent and his siblings for the family issues;
d) at times, the mother denigrated the adolescent;
e) the adolescent and mother have had physical and verbal arguments; 3.6 more recently, there has been an improvement of the communications between the adolescent and the mother; 3.7 in December 2013, the adolescent and mother began family counselling to address their issues; 3.8 the adolescent and mother are committed to addressing their issues and have expressed wanting re-intergration of the adolescent to the home on a full-time basis." [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de confier l'adolescent à un centre de réadaptation jusqu'à l'atteinte de sa majorité, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 5 ] La mère ne conteste pas les recommandations de la Directrice. [ 6 ] L'adolescent, par la voix de sa procureure, consent aux recommandations. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: - D-1 : Court Report by [Social Worker 1] dated December 10, 2013; - D-2: Addendum to court report by [Social Worker 1] dated April 11, 2014; - D-3: Addendum II to court report by [Social Worker 1] dated April 15, 2014; - D-4: Addendum III, prepared by [Social Worker1], dated June 13, 2014. [ 8 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a également entendu les témoignages de monsieur Frédéric Gagnon, constable au [service de police A], de madame [intervenante 2], intervenante, de la sœur de l'adolescent, Y et de la mère de l'adolescent, madame A.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 9 ] Le Tribunal réfère les parties aux décisions antérieures prises dans la situation du jeune X. La dynamique relationnelle mère-fils y a été décrite et cette dynamique prévaut toujours dans la situation de X. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance X a été hébergé au foyer de groupe A jusqu'au mois de décembre alors qu'il a été transféré au foyer de groupe B.
X est un garçon intelligent qui fonctionne bien à l'école et dont les comportements sont fort positifs de façon générale. [ 11 ] Comme il est arrivé fréquemment dans le passé la relation entre X et sa mère a connu des hauts et des bas durant cette période. Au départ, l'intégration de X chez sa mère était prévue au mois de novembre mais la mère a contacté l'intervenante sociale à la fin du mois d'octobre pour l'informer qu'elle désirait couper les liens avec X.
Malgré cela, les contacts se sont poursuivis et tous deux ont participé à des sessions de family counseling au mois de décembre. Une nouvelle intégration progressive chez la mère a été tentée au début du mois de mars dernier mais la situation s'est vite envenimée et l'on a assisté à trois périodes de crise où les policiers ont dû intervenir et où X a dû être amené à l'hôpital pour qu'il puisse se calmer pour être de nouveau ramené à la maison.
Il a finalement été ramené au foyer de groupe B où il se trouve actuellement. [ 12 ] La mère présente toujours les mêmes problèmes mais elle prend les moyens nécessaires pour corriger la situation. Elle est suivie par les services communautaires A depuis le mois d'avril 2005. Tel qu'il appert des allégations, la mère entretient son logement de façon correcte et a bien collaboré avec l'éducatrice désignée pour faciliter la réintégration de X à la maison.
Malgré ses efforts cependant, la
mère ne réussit pas à établir une relation sécurisante et apaisante pour le jeune X. Elle a beaucoup de difficulté à comprendre les besoins réels de son fils ainsi que ses réactions. Elle peine à voir ses propres limites et considère que seul X présente des problèmes de santé mentale. [ 13 ] De son côté, X réagit fortement aux frustrations vécues chez sa mère et aux réactions de celle-ci. Comme le souligne l'intervenante sociale, madame [intervenante 1], il a beaucoup de difficulté à faire le deuil d'une mère idéale.
Il profiterait certainement d'une aide spécialisée à ce niveau, non pas dans le cadre d'une thérapie conjointe avec sa mère mais dans le cadre d'un suivi personnel pour mieux comprendre les réactions de sa mère ainsi que ses propres réactions. Il pourrait donc lui être profitable de rencontrer un psychiatre ou un psychologue, selon son choix, afin de faire le point sur sa situation. [ 14 ] Dans la situation présente, il est impossible d'envisager un retour de X chez sa mère.
Il aura dix-huit ans au mois d'août 2015 et il est important qu'il puisse s'impliquer dans un programme visant l'autonomie afin de pouvoir voler de ses propres ailes à l'atteinte de sa majorité. [ 15 ] Il est donc dans l'intérêt de X que les recommandations faites aujourd'hui par la Directrice de la protection de la jeunesse puissent s'appliquer jusqu'à sa majorité. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DECLARES that the security and development of X are still considered compromised according to the
section 38 of the Youth Protection Act; [ 17 ] ORDERS that X be entrusted to a rehabilitation centre chosen by the A Youth and Family Centres until his age of majority on [...], 2015; [ 18 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that it will be the B group home; [ 19 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between X and his sister Y be determined by the Director of Youth Protection after having talked to the mother and if it's the wishes and best interest of both X and his sister; [ 20 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between X and his mother be determined by the Director of Youth Protection, taking into consideration the wishes and best interest of X; [ 21 ] ORDERS that X and Ms.
A refrain from any form of physical or verbal violence when they meet; [ 22 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection of the A to sign any consent pertaining to X if the mother cannot be reached within thirty-six (36) hours or if she refuses to sign without sufficient cause; [ 23 ] ORDERS that X receive all the health services he could need, more particularly that he could be assessed by a psychiatrist if he agrees to do so; [ 24 ] ORDERS to the mother to hand over to X all of his belongings within seventy-two (72) hours of the present decision if she finds any of the items listed on the document produced as E-1; [ 25 ] ORDERS that a person working for the A Youth and Family Centres or for any other establishment or organism provide aid, counsel and assistance to X and his family until his age of majority on [...], 2015; [ 26 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out.
Signé à Ville A, ce 31 juillet 2014 __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q. M e Sym Davis Procureur de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Ayoub Procureure de l'adolescent M e Jean-Hervé Thomas Procureur de la mère
Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 26 juin 2014. GLE/il
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