2016 QCCQ 6161, 2016 QCCQ 6161
Opinion
Protection de la jeunesse — 162678 2016 QCCQ 6161 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-030459-150 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 2015 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X en raison des conflits conjugaux auxquels elle peut être exposée. [ 2 ] La Directrice demande de confier l’enfant à sa mère, de même qu’un suivi social pour une période de six mois. [ 3 ] Les parents partagent la même position et demandent la fermeture du dossier.
Ils croient que leur dispute du 11 novembre dernier au téléphone est sans conséquence pour l’enfant. Ils ajoutent que c’est un geste isolé. [ 4 ] Au terme de l’enquête, l’avocat de l’enfant estime que la mère n’a pas dit la vérité lors de son témoignage et que sa crédibilité est entachée. Étant donné l’âge de l’enfant, il estime que le suivi social de six mois réclamé par la Directrice est nécessaire en raison des versions contradictoires de la mère. Contexte [ 5 ] Les parents se connaissent depuis environ deux ans et vivent séparés.
Ils ne partagent pas la même religion, alors que le père est de confession hindoue et la mère est sikhe. [ 6 ] La mère vit avec ses parents depuis son sixième ou septième mois de grossesse. Le père vit dans sa famille. [ 7 ] Leur fille est hospitalisée le 11 novembre dernier. Les parents se disputent au téléphone dans la chambre de l’enfant. La mère est en pleurs et dit craindre pour sa sécurité et celle de sa fille.
Le personnel de l’hôpital demande l’intervention des policiers. [ 8 ] Dans son témoignage, la mère indique : - qu’elle a agi sous le coup de la fatigue et des inquiétudes dues à l’état de santé de son bébé; - qu’elle n’a jamais demandé l’intervention des policiers que c’est le personnel de l’hôpital qui a pris cette initiative; - qu’elle n’a jamais affirmé craindre pour sa sécurité et celle de son enfant; - que, malgré les affirmations faites à l’hôpital et à l’intervenante sociale, le père ne l’a jamais menacée ni ses parents et n’a jamais été violent avec elle; - qu’on exagère nettement la portée et l’ampleur de leur querelle; - que leur relation de couple va très bien et qu’ils ont l’intention de se marier sous peu et alors de cohabiter; - que malgré les affirmations faites et les détails donnés au personnel de l’hôpital (D-3), il s’agit du premier incident d’une telle intensité entre eux; - qu’elle est responsable de l’escalade de leur esclandre, car c’est elle qui criait;
- que leur dispute a débuté par un différend concernant l’épicerie. [ 9 ] Le père témoigne n’avoir aucun problème avec la mère. Il croit que leur altercation est ni plus ni moins qu’une mésentente normale pour un couple qui vit le stress d’une enfant malade et hospitalisée. [ 10 ] Le père cherche un emploi à Ville A ou Ville B principalement en raison de la barrière linguistique.
Il est présentement et depuis peu à l’emploi de [la Compagnie A] et suit une formation. [ 11 ] Le père confirme, tout comme la mère, qu’ils vont bientôt se marier et habiter ensemble. [ 12 ] Le père a été surpris de la présence des policiers le 11 novembre dernier. analyse [ 13 ] Les parents sont des gens articulés et qui s’expriment bien. [ 14 ] La mère nie pratiquement toutes les déclarations faites par le passé, tant au personnel de l’hôpital qu’aux intervenants sociaux.
Tout comme le père, elle trouve exagérée la réaction du personnel de l’hôpital et de la Directrice. [ 15 ] Or, les inquiétudes de ces personnes sont le résultat des déclarations de la mère qui, aujourd’hui, les nie catégoriquement. Ainsi, la mère, alors accompagnée de sa mère, nie avoir dit qu’elle était inquiète pour sa sécurité et la sécurité de son bébé en raison des menaces et des gestes agressifs de son conjoint envers elle [1] . [ 16 ] La mère a aussi affirmé que son conjoint a un comportement imprévisible, agressif et même violent.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle ne laisse jamais l’enfant seule avec son père. Le rapport de l’hôpital rapporte que la mère affirme même être victime de violence physique. [ 17 ] La mère a précisé que c’est sa belle-mère qui est la source de leurs problèmes conjugaux. [ 18 ] Toutefois, le personnel hospitalier, y compris les médecins, de même que les intervenants sociaux n’ont aucun intérêt personnel à inventer des propos et des histoires qu’ils ont d’ailleurs consignés dans les rapports mis en preuve. [ 19 ] L’explication de la mère sur la source de leur dispute du 11 novembre ne tient pas la route.
Puisqu’elle justifie sa désorganisation à l’état critique de sa fille, on peut difficilement s’imaginer que des questions d’intendance l’emportent sur l’hospitalisation en urgence d’une enfant âgée d’à peine un mois. [ 20 ] La mère, particulièrement en contre-interrogatoire, hésite, est incapable de justifier son changement de version en s’attribuant toute la responsabilité de leur dispute. Elle répète à plusieurs reprises que c’est elle qui s’est énervée et qui s’est mise à pleurer. [ 21 ] Les parents banalisent leur altercation.
Or, des témoins extérieurs en provenance d’un hôpital ont cru assez sérieux leur différend pour faire appel aux policiers. C’est plutôt exceptionnel. [ 22 ] Les explications de la mère sur son état de stress et la tension qu’ils vivaient alors auraient pu expliquer un certain débordement.
Cependant, la négation complète de toutes les divulgations passées de la mère sur les comportements du père et les arguments évasifs et inexpliqués de la mère ne permettent pas au Tribunal d’accorder quelque crédibilité à son témoignage. [ 23 ] L’ambiguïté de leur réelle situation et les versions contradictoires mises en preuve appellent une grande prudence étant donné l’âge et la fragilité d’une jeune enfant.
Le Tribunal n’a d’autre choix que de donner suite aux recommandations de la Directrice en raison du manque de transparence des parents. [ 24 ] THEREFORE, THE TRIBUNAL: [ 25 ] GRANTS the motion; [ 26 ] DECLARES that the security and development of the child are endangered in conformity with
section 38c) of the Youth Protection Act ; [ 27 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 28 ] ENTRUSTS the child to her mother’s care; [ 29 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 30 ] RECOMMENDS that the parents access services to resolve their own personal issues; [ 31 ] ORDERS that the parents ensure that the child not be exposed to any kind of verbal or physical violence; [ 32 ] ORDERS that the child receives all the services she needs; [ 33 ] THE WHOLE for a period of six months; [ 34 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of A Centres , who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à Ville A Ce 27 e jour de mai 2016 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Myriam De Blois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard Avocat de l’enfant Me Jean-Hervé Thomas Avocat de la mère Me Christophe Lafontant Avocat du père Date d’audience : 16 mai 2016 /mr
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