2013 QCCS 5054, 2013 QCCS 5054
Opinion
Rivière-Bleue (Municipalité de) c. Lavoie 2013 QCCS 5054 JB 4255 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA N° : 250-17-001034-136 DATE : 20 septembre 2013 ______________________________________________________________________ L’HONORABLE SUZANNE OUELLET , j.c.s. ______________________________________________________________________ MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BLEUE, corps public ayant son siège social au 32, rue des Pins Est, Rivière-Bleue, district de Kamouraska, G0L 2B0, Demanderesse c.
DENIS LAVOIE, domicilié et résidant au […] , Rivière-Bleue, district de Kamouraska, […] , Défendeur et MARTINE BOSSÉ , domiciliée et résidant au […] , Rivière-Bleue, district de Kamouraska, […] , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La municipalité de Rivière-Bleue présente une requête selon l’article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [1] et l’
article 61 de la
Loi sur les compétences municipales [2] . [ 2 ] Les défendeurs Lavoie et Bossé sont propriétaires de l’immeuble sis au […] à Rivière-Bleue [3] . [ 3 ] Monsieur Lavoie opère un commerce de réparations de véhicules et de vente de véhicules usagés sous la raison sociale Garage Denis Lavoie [4] . [ 4 ] L’immeuble des défendeurs est situé dans la zone M10(mixte) [5] . [ 5 ] Les articles 8.3.5, 8.3.5.2 et 3.3.4.1.2 du Règlement de zonage 1990-123 prévoient ce qui suit : « 8.3.5 Entreposage extérieur
Nature de l’entreposage : Autorisé sauf les matières premières Autorisé sans restrictions Localisation de l’entre- Cours arrières posage : Cours arrières et latérales Hauteur : 2.0 m. maximum Sans restriction Clôture (ceinturant la Obligatoire (clôture opaque ) surface d’entreposage ) : Hauteur minimale 1.8 m . Hauteur maximale 2.0 m . » (soulignements ajouté
s) « 8.3.5.2 Vente de véhicules et de machinerie Lorsqu’il s’agit d’un établissement dont l’usage est la vente de véhicule et/ou de machinerie tels que automobiles, véhicules de loisir, vendeurs de machinerie, l’entreposage est autorisé dans les cours avant, latérales et arrières. Dans les cours avant, l’entreposage ne peut excéder 75% de la superficie de la cour incluant les espaces réservés à la circulation. Il doit être situé à une distance minimale de 1.5 m. de la ligne d’emprise et de rue des limites latérales du terrain.
L’obligation de clôturer s’applique dans les cours latérales et arrières du terrain au long des lignes arrières et latérales. » « 3.3.4.1.2 Clôtures obligatoires Les clôtures obligatoires sont exigées pour dissimuler en tout ou en
partie l’entreposage extérieur lorsqu’il est autorisé et/ou pour la protection du public en général lorsqu’un usage, un terrain, un bâtiment peut présenter un danger pour le public en général. Clôture opaque : Lorsqu’une clôture exigée doit être opaque, cette dernière ne peut être construite de panneaux pleins et doit être construite de planches, de feuilles de métal ou de montants en bois, en métal émaillé, en résine de synthèse ou tout matériau semblable dont la largeur maximale ne peut excéder 250 mm et l’espacement ne peut être moindre que 15 mm ni supérieur à 30 mm.
La finition exigée doit être identique à celle des clôtures décoratives. » [6] [ 6 ] Le 16 juillet 2007, la municipalité adresse la demande suivante à Monsieur Lavoie : « Le 16 juillet 2007 Denis Lavoie […] Rivière-Bleue, Qc. […] Objet : Vente de véhicules routiers, demande d’attestation municipale . Monsieur, Après étude de votre demande, le service d’urbanisme vous envoie copie du règlement en vigueur pour cet usage. Sur acceptation écrite de votre part du respect de l’article 8.3.5.2 du règlement, la municipalité acceptera votre demande de conformité dudit règlement.
Meilleures salutations, Serge Montgrain Service d’urbanisme c.c. : M. Marcel Landry, maire M.
Claude Dubé, d.g. » [7] [ 7 ] Afin d’obtenir une licence auprès de la Société de l’Assurance-Automobile du Québec pour un commerce de vente de véhicules routiers, Monsieur Lavoie s’engage à se conformer au règlement de zonage. [ 8 ] Le 20 juillet 2007, il rédige et signe le document suivant [8] : « Service d’urbanisme Municipalité de Rivière-Bleue 32 des Pins Est Rivière-Bleue (Québec) G0L 2B0 Le 20 juillet 2007 Monsieur, Ayant pris connaissance du règlement 8.3.5.2 par la présente, j’accepte les conditions de l’article dudit règlement.
Meilleures salutations(sic), (signature) Denis Lavoie […] Rivière-Bleue, Qc. […] » [9] [ 9 ] Sur la foi de cet engagement, Monsieur Serge Montgrain délivre l’attestation municipale le 23 juillet 2007 : ATTESTATION MUNICIPALE En vertu de l’article 2 du Règlement sur les commerçants et les recycleurs (décret 1693-89 du 4 novembre 1987 comme modifié), une personne qui désire une licence, ou apporter un changement d’adresse sur une licence existante, doit obtenir de la municipalité une attestation démontrant que l’emplacement du commerce est conforme aux dispositions du règlement de zonage et du règlement de contrôle intérimaire en vigueur.
La présente demande d’attestation municipale est pour Denis Lavoie […] Rivière-Bleue […] (signature) DENIS LAVOIE L’emplacement est prévu pour : ☑ un commerce de vente de véhicules routiers (art. 151, C.S.R. Ce document scellé atteste que l’emplacement du commerce mentionné ci-dessus est conforme aux exigences du règlement de zonage de notre municipalité, selon les usages décrits.
(signature S. Montgrain ) Rivière-Bleue Inspecteur Bâtiment / Environnement 418-893-5559 2007/07/23 » [10] [ 10 ] Monsieur Lavoie déclare à l’audience que le document sur lequel il s’est appuyé pour signer l’engagement du 20 juillet 2007 n’est pas le texte du règlement de zonage 1990-123. [ 11 ] Il indique que la forme de clôture exigée par le maire et Monsieur Montgrain est celle illustrée à la photo D-1. Elle n’est en rien conforme à la description de la clôture contenue à l’art. 3.3.4.1.2 du règlement de zonage 1990-123. [ 12 ] Les défendeurs ne produisent aucun document à l’appui de ces prétentions.
Pourtant dans son engagement du 20 juillet 2007, Monsieur Lavoie affirme avoir pris connaissance de l’article 8.3.5.2 qui se trouve au règlement 1990-123 et la lettre de Monsieur Montgrain du 16 juillet 2007 mentionne bien l’envoi de la copie du règlement en vigueur à Monsieur Lavoie. [ 13 ] Par ailleurs, Madame Nancy Morin, inspecteure en bâtiment pour la municipalité déclare qu’aucune modification n’a été apportée à ce règlement depuis 1990.
Les dispositions règlementaires alléguées au soutien de la requête étaient donc les mêmes au moment de l’engagement de Monsieur Lavoie. [ 14 ] Monsieur Lavoie admet qu’il n’y a pas de clôture rencontrant les exigences du règlement sur son immeuble [11] . [ 15 ] Il sera fait droit à la requête de la municipalité sur cet aspect et les défendeurs devront procéder à l'érection d'une clôture conforme. [ 16 ] La municipalité reproche également aux défendeurs de contrevenir aux articles 11 et 12 du règlement 1999-194 concernant les nuisances [12] :
ARTICLE 11.- Détritus Sauf aux endroits prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble sur le territoire de la municipalité.
ARTICLE 12.- Véhicules Sauf aux endroits prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter, pour une période de plus de 30 jours, dans ou sur tout immeuble sur le territoire de la municipalité, un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de 7 ans, non immatriculés pour l’année courante ou hors d’état de fonctionnement pour un véhicule automobile lourdement accidenté, sauf dans un cimetière automobile ou dans une cour de rebuts autorisée. [ 17 ] Au paragraphe 8 de la requête, la municipalité allègue : « 8.
De plus, les défendeurs entreposent, ilégalement et sans droit, sur le terrain, des carcasses de véhicules, des pneus, des morceaux de fer, des pièces usagées ainsi que des structures métalliques autres que des véhicules usagés, et ce, contrairement au Règlement de zonage précité et aux articles 11 et 12 du Règlement de nuisance, lequel est produit au soutien de la présente sous la cote P-6; » [ 18 ] Plusieurs avis d’infraction furent signifiés au défendeur Lavoie : 4 juin 2009, 7 juin, 4 juillet et 29 août 2012, 2 mai 2013 [13] . [ 19 ] Madame Morin signe un rapport d’infraction général le 23 août 2012 accompagné d’une série de photos illustrant les lieux.
Ces photos datent de 2012 et 2013 [14] . [ 20 ] Monsieur Lavoie dépose différents bons de récupération émis par Recyc-Québec démontrant les efforts fournis pour acheminer les pneus aux endroits appropriés [15] . Le dernier date du 5 juillet 2013. De fait, Monsieur Lavoie prend les mesures nécessaires pour disposer des pneus. [ 21 ] Aucune ordonnance ne sera prononcée à ce
titre dans la mesure où il continue de les acheminer sur une base régulière aux endroits appropriés. [ 22 ] Monsieur Lavoie invoque le fait que plusieurs objets visés par les avis d’infraction sont des équipements présentement à vendre, tels un pont roulant et des ponceaux. À l’audience, Monsieur Lavoie s’engage à disposer des ponceaux de ciment illustrés aux photographies P-8 au plus tard le 7 octobre 2013 [16] .
Il sera donné acte de cet engagement. [ 23 ] Concernant la pont roulant à vendre et la remorque, le tribunal estime qu'il ne s'agit pas de ferraille ou de détritus au sens de l'article 11 du règlement ni d'un véhicule automobile au sens de l'article 12 de celui-ci. Aucune ordonnance ne sera prononcée à ce titre. [ 24 ] Par ailleurs, les avis d'infraction ne font pas mention de « structures métalliques ». [ 25 ] Le bois illustré aux photos sert au chauffage. Monsieur Lavoie déclare qu’il fut totalement débité et rangé en août 2013 [17] . Il ne se trouve plus pêle-mêle sur le terrain.
Aucune ordonnance ne sera prononcée à ce titre. [ 26 ] Pour le reste, le tribunal fera droit à la requête de la municipalité soulignant qu’il n’y a pas de droits acquis en matière de nuisances : « 72 La jurisprudence et la doctrine enseignent qu’il n’y a pas de droits acquis en matière de nuisance car les règlements en cette matière
sont d’ordre public.» [18] [ 27 ] Considérant le rapport d’infraction général et les photos à l’appui de celui-ci; [ 28 ] Considérant le témoignage de Madame Nancy Morin; [ 29 ] Considérant le témoignage de Monsieur Lavoie et Madame Bossé et des pièces produites au soutien de leur défense; [ 30 ] Considérant l’engagement pris lors de l’audience du 5 septembre 2013 par le défendeur Lavoie; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ORDONNE aux défendeurs, leurs représentants ou ayants-droits de procéder à l’érection d’une clôture opaque de 1.8 m. le long des lignes arrières et latérales du terrain occupé par le commerce Garage Denis Lavoie situé au […] , Rivière-Bleue dans un délai de 30 jours à compter de la signification de ce jugement, conformément à l’article 3.3.4.1.2 du Règlement de zonage 1990-123; [ 32 ] ORDONNE aux défendeurs de procéder à l’enlèvement complet des matières nuisibles à savoir : carcasses de véhicules automobiles non immatriculés pour l’année courante, morceaux de fer, pièces usagées et déchets pour les acheminer vers un site autorisé, et ce, dans les 30 jours de la signification de ce jugement; [ 33 ] Vu l’engagement à ce titre, ORDONNE aux défendeurs de retirer les ponceaux de ciment illustrés aux photographies P-8 au plus tard le 7 octobre 2013; [ 34 ] À défaut par les défendeurs de se conformer, PERMET à la demanderesse ou ses représentants de procéder aux travaux qui font l’objet de ce jugement aux frais des défendeurs; [ 35 ] DÉCLARE que le coût des travaux qui seront encourus par la demanderesse en exécution de ce jugement constitue une créance assimilée à une taxe foncière sur l’immeuble en vertu de l’
article 96 de la
Loi sur les compétences municipales ; [ 36 ] Avec dépens . __________________________________ Suzanne Ouellet, j.c.s. Me Gilles Moreau Moreau Avocats Procureurs de la demanderesse Denis Lavoie, défendeur Personnellement Martine Bossé, défenderesse Personnellement Date d’audience : 5 septembre 2013
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