2022 QCCQ 9050, 2022 QCCQ 9050
Opinion
Protection de la jeunesse — 224645 2022 QCCQ 9050 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-002004-112 DATE : 19 AOÛT 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, exerçant sa profession au [...], Demanderesse -et- X [1] , née le [...] 2006 Enfant -et- A B, déchu de l’autorité parentale. Parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al. 1 et art. 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est âgée de 15 ans. Elle aura 16 dans [...] mois. Elle vit depuis plus de dix ans dans la même famille d'accueil en raison des difficultés de ses parents. [ 2 ] X présente une demande au Tribunal pour faire réviser sa situation. Elle souhaite intégrer le milieu de sa mère, à défaut augmenter les contacts avec celle-ci et lever la supervision de ses contacts. [ 3 ] La mère est en accord avec la demande de sa fille.
Il en va tout autrement du Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) qui souhaite maintenir le statu quo avec la possibilité de lever la supervision des contacts entre la jeune et sa mère.
BILAN ET ANALYSE [ 4 ] Le 14 juin 2021, notre collègue, la juge Marie-Josée Ménard, déclare la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis en raison d’abus physique, de mauvais traitements psychologiques et d’une négligence éducative. [ 5 ] La juge Ménard maintient l’hébergement de la jeune en famille d'accueil jusqu’à la majorité et permet que le grand-père maternel puisse superviser les contacts entre la jeune et sa mère.
Elle maintient l’interdit de contacts avec le père, d’ailleurs il a été déchu de son autorité parentale. [ 6 ] À cette même date, la juge Ménard autorise la sœur aînée de X à intégrer le milieu familial maternel. X est donc témoin que toutes ses sœurs aînées ainsi que son frère ont pu réintégrer le domicile de sa mère. Aujourd’hui, elle ne voit pas pourquoi elle ne pourrait
pas en faire autant. [ 7 ] La mère présente toujours certaines difficultés sur le plan de l’encadrement, de la mobilisation et de la collaboration avec le Directeur. Elle est cependant célibataire depuis plus d’un an et souhaite le demeurer. [ 8 ] Par le passé, ses choix de conjoints ont été problématiques. Elle travaille avec son propre père dans une entreprise de tonte de gazon et s’occupe de ses enfants. [ 9 ] L’image que la mère a de la famille d'accueil n’est pas très reluisante. Son opinion s’est forgée à la suite des propos rapportés par sa fille.
Dans les faits, même s’il ne s’agit pas d’un milieu parfait, X trouve réponse à ses besoins et a su, au fil du temps, s’y déposer et s’attacher à sa mère d’accueil. [ 10 ] La mère d’accueil également a une piètre opinion de la famille de X, toujours en fonction de ce qui lui est rapporté par la jeune.
Il semble que X ait une tendance à focaliser sur le négatif et à en parler à ceux qui l’entourent. [ 11 ] Il est vrai que la famille biologique de la jeune a oublié de souligner son anniversaire tout comme il est vrai que cette adolescente aide beaucoup la mère d’accueil dans différentes tâches, soit parce qu’on lui demande ou par intérêt personnel. [ 12 ] Il n’en demeure pas moins que dans sa famille d’accueil et auprès de sa mère, la jeune a réponse à certains besoins affectifs.
Les deux milieux sont importants pour l’équilibre de cette adolescente, mais elle éprouve des difficultés à composer avec cette réalité. La jeune ne se permet pas d’être bien dans ses deux milieux de vie. [ 13 ] Elle est en conflit de loyauté et déchirée. [ 14 ] C’est pour cette raison qu’avant un contact, elle manifeste certains signes d’impatience alors qu’après le contact, elle adopte une attitude insolente. [ 15 ] La jeune s’adresse au Tribunal.
Elle souhaite pouvoir réintégrer le milieu familial maternel tout en maintenant un lien avec sa famille d'accueil. [ 16 ] L’intégration dans son milieu familial maternel n’est pas dans son intérêt pour l’instant, mais il faut préparer cette transition. Pour ce faire, la jeune devra, au cours de la prochaine année, recevoir de l’aide professionnelle psychologique ou autre pour arriver à se permettre d’aimer ces deux milieux (d’accueil et familial).
Elle devra aussi continuer de bien se comporter à l’école et d’avoir de bons résultats scolaires. [ 17 ] La mère, de son côté, devra se positionner face à ses autres enfants dont elle a soin et être en mesure de passer des moments de qualité avec sa fille en adoptant un discours adéquat et bienveillant.
Elle devra aussi faire preuve d’autorité et être en mesure d’encadrer sa fille. [ 18 ] Quant à la mère d’accueil, depuis longtemps elle assure à la jeune la pérennité de son amour et sa présence, même si elle souhaite retourner dans son milieu familial. [ 19 ] La mère d’accueil pourrait tirer profit d’une rencontre avec la mère de l’adolescente afin d’établir des ponts de communication pour empêcher que la jeune ne triangule entre ces deux milieux.
Elles pourront être accompagnées par la déléguée lors de cette rencontre. [ 20 ] Considérant que X reçoit réponse à ses besoins dans son milieu d’accueil actuel; [ 21 ] Considérant son souhait légitime d’intégrer le milieu familial maternel; [ 22 ] Considérant que X a certains enjeux au niveau affectif et qu’elle a besoin d’une aide professionnelle; [ 23 ] Considérant la difficulté pour X de communiquer ses émotions et ses besoins; [ 24 ] Considérant que la déléguée, nouvellement arrivée au dossier, prévoit accompagner cette famille de manière assidue au cours de la prochaine année; [ 25 ] Considérant qu’il faut préparer le retour de l’adolescente dans son milieu familial maternel; [ 26 ] Considérant que pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de lever la supervision des contacts entre la jeune et sa mère lorsqu’elles sont seules; [ 27 ] Considérant qu’il faut maintenir la supervision des contacts entre la mère, X et la fratrie jusqu’à Noël 2022; [ 28 ] Considérant que la présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision de l’adolescente; [ 30 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 juin 2021 la concernant; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de la jeune X est toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 32 ] CONFIE l’adolescente à sa famille d'accueil désignée jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 33 ] AUTORISE , à compter de la fin de l’année scolaire 2022-2023, la réintégration progressive de l’adolescente dans son milieu familial maternel; [ 34 ] Une fois la réintégration complétée , confie l’adolescente à sa mère; [ 35 ] Une fois la réintégration complétée, autorise , en faveur de l’adolescente, des contacts avec sa mère de famille d'accueil, M me C selon entente; [ 36 ] D’ici le retour de l’adolescente auprès de sa mère, ORDONNE que les contacts entre la mère, l’adolescente et sa fratrie soient supervisés par le grand-père maternel, M.
D ou toute autre personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 23 décembre 2022.
Par la suite les contacts seront selon entente seulement et non supervisés; [ 37 ] D’ICI LE 23 DÉCEMBRE 2022, AUTORISE , en faveur de l’adolescente, des contacts seule avec sa mère selon entente et sans supervision; [ 38 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’adolescente; [ 39 ] RECOMMANDE fortement à l’adolescente de bénéficier d’une aide professionnelle eu égard à ses enjeux sur le plan affectif; [ 40 ] RECOMMANDE à la mère de collaborer activement et avec transparence au plan d’intervention établi avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de la majorité de la jeune, le [...] 2024 ; [ 42 ] CONFIE la situation de la jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance, ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Marie-Lise Clair Avocate de la mère Père absent, non représenté M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant Dates d’audience : 17 août 2022, 19 août 2022
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