2022 QCCQ 8317, 2022 QCCQ 8317
Opinion
9236-5386 Québec inc. (Plomberie chauffage Louis Cauchon) c. Simard 2022 QCCQ 8317 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Division des petites créances » N° : 155-32-000028-212 DATE : 15 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9236-5386 QUÉBEC INC., faisant affaire sous la raison sociale de PLOMBERIE CHAUFFAGE LOUIS CAUCHON Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
MARIO SIMARD Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après avoir installé une douche intérieure et un robinet extérieur, la demanderesse et défenderesse reconventionnelle Plomberie Chauffage Louis Cauchon [la Plomberie] réclame 3 996,19 $ du défendeur et demandeur reconventionnel Mario Simard [Mario Simard ou le défendeur] , cela étant le solde impayé du montant d’une soumission pour des travaux réalisés chez Mario Simard. [ 2 ] Mario Simard refuse de payer ce solde de 3 996,19 $ puisque, prétend-il, les parties se sont entendues après la soumission pour un montant de 5 000 $ qu’il a payé, le représentant de la Plomberie, M.
Louis Cauchon, reconnaissant avoir reçu cette somme [ 3 ] Également, Mario Simard prétend que les travaux ont été mal exécutés et qu’ils doivent être refaits au complet ce pourquoi, il se porte demandeur reconventionnel pour 2 468,51 $. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le litige soulève les questions suivantes : 1- Le défendeur doit-il payer 3 996,19 $ représentant le solde non payé de la soumission? 2- Le défendeur a-t-il fait la preuve prépondérante que la douche doit être remplacée au coût de 2468,51 $? LE CONTEXTE [ 5 ] Le défendeur rénove le chalet qui deviendra quelques mois plus tard sa résidence principale.
Il demande des soumissions pour entrer l’eau dans sa maison de même que pour installer une douche et une robinetterie extérieure. [ 6 ] Les travaux extérieurs seront réalisés par la Plomberie Paradis qui dépose également une soumission pour les travaux intérieurs au montant de 5 000 $ incluant les taxes. [ 7 ] Louis Cauchon - qui soumissionne 3 996,19 $ de plus que la Plomberie Paradis pour l’exécution des travaux intérieurs - sait que son compétiteur est disposé à exécuter les mêmes travaux intérieurs pour 5 000 $. [ 8 ] Louis Cauchon n’est par ailleurs guère satisfait qu’il y ait deux plombiers engagés sur les lieux et il le manifeste clairement. [ 9 ] À l’occasion d’une rencontre lors d’un dîner se tenant à l’intérieur du garage de la résidence de Mario Simard au cours de laquelle sont présents Mario Simard, son frère Steeve Simard et Louis Cauchon, il est question de la soumission de Plomberie Paradis. [ 10 ] La preuve n’est pas sensiblement contradictoire sur ce qu’il s’y dit. [ 11 ] Selon Mario Simard, Louis Cauchon lui aurait demandé : « Pourquoi il y a deux plombiers » ?
Mario Simard lui aurait répondu : « Tu sais pourquoi ». Louis Cauchon lui aurait alors répondu : « On va s’arranger Mario ». Afin de répondre au même questionnement, cette conversation est ainsi résumée par Louis Cauchon : « Je vais essayer de te faire de quoi » .
[ 12 ] Les travaux intérieurs sont par la suite réalisés au cours de l’été 2021 par Louis Cauchon. [ 13 ] Lorsque Mario Simard prend possession de sa nouvelle résidence secondaire le 5 octobre 2021, il constate des problématiques à la douche et transmet une mise en demeure à son entrepreneur en plomberie le 20 décembre 2021. L’ANALYSE 1) Le défendeur doit-il payer 3 996,19 $ représentant le solde non payé de la soumission? [ 14 ] En matière de contrat de service entre un commerçant plombier et un particulier, la
Loi sur la protection du consommateur [1] [la Loi ] reçoit application. Puisque la Plomberie est un commerçant et le défendeur un particulier, les dispositions de la Loi s’appliquent [2] . [ 15 ] Les parties reconnaissent que Louis Cauchon de la Plomberie a fourni une soumission de 3 996,19 $ plus élevée que celle de Plomberie Paradis. Il n’est pas contesté non plus que Louis Cauchon a accepté, après le dépôt de sa soumission, de modifier son prix après avoir connu celui de Plomberie Paradis, l’expression « je vais essayer de te faire de quoi » en faisant foi.
Les parties reconnaissent également toutes les deux qu’au départ, Louis Cauchon a suggéré à Mario Simard de donner le contrat de la plomberie intérieur à Plomberie Paradis vu que son prix était plus bas. [ 16 ] Cependant, la discussion postérieure dans le garage que reconnaît avoir tenue Louis Cauchon laisse entendre qu’il y aura des aménagements dans le prix pour satisfaire Mario Simard même s’il est vrai qu’il n’a pas mentionné qu’il effectuerait les travaux au même coût que la Plomberie Paradis. [ 17 ] Les travaux au même prix, c’est quand même ce qu’en a compris Mario Simard.
Ce dernier était disposé à donner le contrat à Plomberie Paradis et c’est d’ailleurs ce qu’il a fait pour les travaux extérieurs. S’il consent à donner le contrat des travaux de plomberie intérieure à la Plomberie, c’est pour donner suite à cette discussion dans le garage au cours de laquelle Louis Cauchon précise qu’«il allait lui faire de quoi ». [ 18 ] L’
article 11.2 de la Loi interdit la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat à moins que cette stipulation rencontre certaines exigences, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 19 ] Ainsi, il est interdit à la Plomberie d’établir un contrat dans lequel elle se réserve le droit de décider unilatéralement du prix final. C’est ce que Louis Cauchon a fait. [ 20 ] Par ailleurs, l’
article 9 de la Loi prévoit que lorsqu’un Tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. [ 21 ] Enfin, l’
article 17 de la Loi prévoit qu’en cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. [ 22 ] Il est illégal et peu commode de la part de Louis Cauchon de laisser planer avant la réalisation des travaux que le prix du contrat serait modifié unilatéralement à sa convenance en raison de la soumission de la Plomberie Paradis. [ 23 ] Puisque Mario Simard pouvait donner le contrat de la plomberie intérieure à Plomberie Paradis pour 3996,19 $ en moins, le Tribunal estime que preuve prépondérante a été faite que ce qu’il a compris de sa discussion avec Louis Cauchon dans le garage, c’est que ce dernier s’engageait à réaliser les travaux pour cette somme. [ 24 ] Puisque le contrat doit être interprété en faveur du consommateur, le Tribunal réduit les obligations de Mario Simard à la somme de 5 000 $ qu’il a acquittée, ce que reconnaît Louis Cauchon. 2) Le défendeur a-t-il fait la preuve prépondérante que la douche doit être remplacée au coût de 2468,51 $? [ 25 ] Mario Simard se plaint que le robinet extérieur a été placé à un mauvais endroit.
Peut-être l’endroit ne lui convient-il pas, mais puisqu’aucune preuve de norme n’a été faite, ce poste de réclamation est rejeté. [ 26 ] Quant à la douche, Mario Simard produit des photographies et une séquence vidéo laquelle il commente. Selon lui, la douche est mal posée, cassée à un endroit et les joints ne sont pas à son goût. [ 27 ] Il fait entendre son frère Steeve Simard qui a posé la douche avec Louis Cauchon.
Ce dernier mentionne que lors de la réalisation des travaux, la douche a été bien posée. [ 28 ] En l’absence de preuve technique démontrant que les travaux ont été mal réalisés et que la douche doit être refaite au complet, il n’est pas possible au Tribunal d’ainsi conclure. [ 29 ] Cela étant, puisque certains défauts mineurs apparaissent de la séquence vidéo et des photographies, le Tribunal arbitre à 250 $ la somme à laquelle la Plomberie doit être condamnée pour certaines petites réparations à la douche. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande principale avec les dépens fixés à 106 $ en faveur de Mario Simard; [ 32 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle;
[ 33 ] CONDAMNE 9236-5386 QUÉBEC INC. (Plomberie Chauffage Louis Cauchon) à payer à Mario Simard 250 $ avec intérêts au taux légal en sus de l’indemnité additionnelle prévue par la loi et ce, à compter du 20 décembre 2021, date de la mise en demeure, en sus les frais de justice fixés à 106 $ sur la demande reconventionnelle. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 23 septembre 2022 [1]
Loi sur la protection du consommateur , RLRQ, c. P-40.1 [2] Ouellet c. Michel Fortin et Fils inc ., 2019 QCCQ 2256 , paragr. 16 ; Gousse c. 9295-4205 Québec inc. (Rénovation Y.L. et Fils) , 2020 QCCQ 5464
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