2020 QCCA 1224, 2020 QCCA 1224
Opinion
Vaudry c. R. 2020 QCCA 1224 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007397-209 (705-36-000844-199) (705-01-093222-166) DATE : Le 25 septembre 2020 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS VAUDRY REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Johanne St-Gelais) du 16 septembre 2020 siégeant en appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable Claude Lachapelle) rendu le 21 novembre 2019.
Le requérant demande aussi un sursis de la peine imposée. [ 2 ] Le requérant a été déclaré coupable d’avoir conduit quand son alcoolémie dépassait la limite légale. Pour les fins de la présente requête, il prétend que son échantillon d’haleine n’a pas été prélevé par les policiers « dès que matériellement possible » tel que l’exige l’
article 258 1)
c) C.cr . [ 3 ] L’intervention des policiers a eu lieu dans un secteur rural du district de Joliette. [ 4 ] En décidant que l’échantillon d’haleine a été prélevé « dès que matériellement possible », le juge de la Cour du Québec constate que les policiers ont attendu un camion remorqueuse pour transporter le camion du requérant ainsi que la remorque et les deux véhicules tout terrain (VTT).
Le juge de la Cour du Québec remarque que vu le nombre de vols de véhicules VTT dans le secteur, il aurait été irresponsable de laisser le véhicule du requérant sans surveillance. [ 5 ] Le requérant identifie une erreur de droit en raison de la violation de la règle audi alteram partem puisque le juge de la Cour du Québec ne lui a pas donné l’occasion de répliquer à l’encontre de la fréquence de vols de VTT dont le juge prend connaissance d’office. [ 6 ] Selon le jugement de la Cour supérieure, ce non-respect de la règle audi alteram partem n’a pas été déterminante dans le verdict.
La juge de la Cour supérieure observe ce qui suit : [34] Ainsi, le Tribunal est d’avis que le juge d’instance aurait dû informer les parties de ses intentions de considérer sa connaissance d’office de la fréquence des vols de VTT dans la région pour décider si le délai de 39 minutes est raisonnable, et permettre aux parties de faire des représentations complètes à ce sujet. [35] Cependant, dans la présente affaire, la connaissance d’office de la fréquence des vols de VTT dans la région n’est pas déterminante de l’application de la présomption d’identité. [36] En effet, le juge d’instance rappelle que l’intervention survient dans la nuit, en région, que les policiers ne pouvaient laisser les véhicules sans surveillance et que l’appelant pouvait subir un préjudice si les policiers n’avaient pris aucune mesure pour mettre les véhicules en sécurité.
En résumé, ils ont agi en personnes raisonnables, soucieuses du bien d’autrui. [37] Comme le souligne le juge d’instance, on ne peut adresser de reproches aux policiers à la suite des mesures prises en lien avec le véhicule et les deux VTT. [38] La référence dans son jugement à sa connaissance d’office de la fréquence des vols est malheureuse, mais insuffisante pour invalider sa conclusion de faits, supportée par le reste de la preuve. [39] La règle audi alteram partem constitue une valeur fondamentale de notre droit criminel.
Elle assure aux parties le droit d’être entendu, le droit de faire des représentations complètes avant que le Tribunal prenne une décision qui aura un impact individuel et sociétal. Cette règle assure une équité tant dans le processus judiciaire que dans le système judiciaire. Cette règle d’équité doit être jalousement protégée et les écarts à celle-ci doivent être balisés.
[40] Cependant, toute violation de cette règle fondamentale n’aura pas le même impact sur les procédures. En l’espèce, en faisant abstraction de la connaissance d’office à laquelle réfère le juge d’instance, un fait demeure, la preuve démontre que les policiers ont agi raisonnablement dans les circonstances.
La longueur du délai doit être analysée en lien avec les circonstances propres à cette affaire. [ 7 ] Simplement dit, la référence par le juge à cette fréquence des vols des VTT n’était pas déterminante selon l’analyse de la juge de la Cour supérieure, le verdict étant supporté par l’ensemble de la preuve [1] . Vu l’absence d’incidence sur le verdict, la disposition réparatrice aurait pu être appliquée [2] . [ 8 ] En l’espèce, le requérant ne démontre pas que la juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit. Elle applique les bons principes de droit reconnus aux circonstances de l’espèce.
Au surplus, je ne crois pas qu’il y a ici une question de droit qui justifie l’octroi de la permission d’appel au sens de l’article 839 du Code. [ 9 ] Nonobstant la prétention du requérant, le fait que la Cour du Québec a procédé sur dossier (avec le consentement des parties) ne change pas l’évaluation de la question. [ 10 ] Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire de traiter la requête en suspension de la peine.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure siégeant en appel; et [ 12 ] REJETTE la requête en suspension de la peine et de l’ordonnance d’interdiction de conduire. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Benoit Demchuck BOURGON CORBEIL, AVOCATS Pour le requérant M e Eric Bernier DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 24 septembre 2020
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