2023 QCCQ 8886, 2023 QCCQ 8886
Opinion
Gagné c. Fillion 2023 QCCQ 8886 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700593-234 DATE : 16 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARROL GAGNÉ Demandeur c.
ÉRIC FILLION Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ne donnez pas votre confiance, prêtez-la [1] . Carrol Gagné réclame 9 000 $ à Éric Fillion en remboursement d’un prêt, pour perte de jouissance de son véhicule et pour avoir rendu son véhicule inutilisable par d’innombrables mauvaises réparations s’étant échelonnées sur quatre mois alors qu’il lui avait été confié pour un simple changement d’huile.
Questions en litige ➢ Carrol Gagné a-t-il droit au remboursement d’un prêt de 1 000 $? ➢ Carrol Gagné a-t-il droit de se faire indemniser pour la perte de jouissance et les dommages à son véhicule? ANALYSE [ 2 ] Le Tribunal répond par l’affirmative aux deux questions. [ 3 ] M. Fillion n’a pas déposé de contestation et n’est pas présent à l’audition. Le Tribunal peut procéder en son absence [2] . [ 4 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de M. Gagné et il le croit. Il est fiable et crédible. Il raconte sa mésaventure de façon chronologique et précise.
Il ne se défile pas malgré une gêne de s’être fait avoir. [ 5 ] Il a prêté 1 000 $ en septembre 2022 à M. Fillion remboursable en octobre 2022 sans intérêt.
Malgré plusieurs demandes [3] , le prêt n’a pas été remboursé. [ 6 ] C’est à la personne qui prétend qu’elle a un droit à qui il incombe d’en faire la preuve par prépondérance de probabilité [4] . [ 7 ] Ce fardeau incombe au demandeur en l’espèce de prouver l’existence d’un prêt. [ 8 ] Il y a deux espèces de prêt soit le prêt à usage et le simple prêt [5] . [ 9 ] Le simple prêt est notamment le contrat par lequel le prêteur remet une somme d’argent à l’emprunteur qui s’engage à lui rendre après un certain temps [6] . [ 10 ] Le prêt d’argent est présumé à
titre onéreux [7] , mais le demandeur mentionne dans son témoignage que l’entente était à
titre
gratuit donc sans intérêt. [ 11 ] Contrairement à d’autres contrats comme l’hypothèque immobilière par exemple, le prêt n’a pas à revêtir une forme particulière, être notarié, ni même être constaté par écrit bien que cela puisse en faciliter la preuve. [ 12 ] La preuve d’un acte juridique ne peut se faire entre les parties par témoignage si la valeur du litige excède 1 500 $ à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve [8] .
Ici, le montant est inférieur à 1 000 $ donc le prêt verbal sans commencement de preuve est valide. [ 13 ] La bonne foi se présume [9] et le Tribunal n’a pas relevé d’élément pertinent faisant douter de la sincérité de M. Gagné. [ 14 ] La même fiabilité et crédibilité est présente lorsque M. Gagné raconte avoir confié son véhicule pour un changement d’huile à M. Fillion qui se présentait comme mécanicien avec ses cartes d’affaires. [ 15 ] Lorsque M. Gagné peut enfin récupérer son véhicule, quatre mois plus tard, il est inutilisable.
Aux nombres des interventions inutiles et inadéquates, notons que le réservoir d’essence a été changé et percé, les métaux précieux ont été retirés du catalyseur, des vis ont été cassées dans les ancrages des roues, etc. [ 16 ] Outre les différents frais reliés à la location d’un autre véhicule durant les interminables réparations, M. Gagné a dû faire effectuer les achats de pièces et réparations pour se résoudre à laisser son véhicule à la fourrière. [ 17 ] La demande d’indemnisation de 8 000 $ apparaît donc justifiée dans les circonstances pour compenser le préjudice subi sans enrichir le créancier [10] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande de Carrol Gagné contre Éric Fillion; [ 19 ] CONDAMNE Éric Fillion à payer à Carrol Gagné la somme de 9 000 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure du 9 février 2023; [ 20 ] LE TOUT SANS FRAIS, puisque Carrol Gagné n’a pas assumé de frais de justice. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2023
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