2016 QCCQ 11018, 2016 QCCQ 11018
Opinion
Protection de la jeunesse — 164549 2016 QCCQ 11018 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014007-165 DATE : 25 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ( ([…].00) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée relativement à X, 16 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande que X soit confiée à un oncle maternel chez qui elle demeure déjà, et ce, pour la prochaine année. [ 2 ] La mère, par son procureur, demande le retour de sa fille à la maison. X, par son avocate, se déclare ambivalente face à l’orientation recherchée. Quant au père dans son témoignage, il n’est pas pour ou contre une option en particulier, mais indique qu’il est important que la situation s’améliore au domicile maternel. [ 3 ] Les parents sont séparés depuis environ sept ans, ont eu deux enfants.
La mère a la garde de X et le père des accès à celle-ci de façon irrégulière. Le père vit avec son frère, voit ses filles quand il va au domicile maternel. Père et mère sont tous deux copropriétaires de l’immeuble où réside la mère, mais le père assume seul les responsabilités financières à cet égard. Le père a de la difficulté à prendre position dans la situation familiale, dit se sentir entre deux feux, dit avoir hâte que cela finisse. Si cela est sa position, il est facile d’imaginer celle dans laquelle se retrouve X.
Le père présente également, suivant la preuve, une problématique de consommation d’alcool qu’il a de grandes difficultés à assumer. [ 4 ] De façon prépondérante, la preuve révèle que la mère a une vision distortionnée de la réalité. Elle a des pensées très rigides, des observations qui ne correspondent pas aux faits et cette pensée rigide s’applique, notamment, à l’encadrement exercé envers sa fille, X. [ 5 ] Madame Sonia Hudon, travailleuse sociale, a fait un suivi social de la famille entre novembre 2015 et mars 2016. Au total, elle a fait vingt-six rencontres, ce qui est fort important.
[ 6 ] Au début, nous dit madame Hudon, X a dû être hébergée chez une tierce personne, monsieur C, entre le 9 novembre et le 17 décembre 2015, vu l’état de la relation et les tensions mère-fille. X disait vouloir être respectée dans sa personnalité, ses choix, ne plus vouloir vivre dans le mensonge et la violence verbale. Une intervention policière avait également lieu en janvier 2016 en lien avec une crise mère-fille. Une entente fut prise par la suite, entente non respectée par la mère, qui modifiait sans préavis, de façon unilatérale, les termes de l’entente.
Cela créait confusions, déceptions, insécurité chez X. [ 7 ] Madame Hudon indique que X se sent envahie par sa mère qui la questionne constamment, qui cherche à savoir le déroulement de son quotidien. Le dossier de X est parsemé de tels exemples. La détresse est telle que X en venait à ne plus vouloir manger avec sa mère. Cette détresse est d’ailleurs perceptible chez l’adolescente à l’audience. [ 8 ] La mère ne reconnaît pas les besoins de X, cela est clair et manifeste, surtout tenant compte de l’âge où cette adolescente est rendue.
Au surplus, X est une jeune fille qui a de très bons comportements en général, et ce, tant à l’école que dans les milieux substituts où elle a vécus. Seule avec sa mère, cela ne fonctionne plus. [ 9 ] La mère tend à jeter tous les blâmes sur sa fille, ne remet rien en question en ce qui la concerne. Cela est vrai dans le cadre du suivi social exercé, cela est vrai à l’audience. La mère avait d’ailleurs de grandes difficultés à être à l’écoute de ce que sa fille avait à dire lors de son témoignage.
Elle en est peut-être incapable. [ 10 ] X n’a pas de trouble de comportement, pas du tout, mais la mère, par son attitude et le père par son inaction, ne permettent pas à X de se développer sainement, sereinement, de développer sa sécurité affective. X doit être maintenue hors le milieu familial, cela est prépondérant. [ 11 ] X semble vraiment étouffée, vu le contrôle excessif exercé par sa mère.
Leurs relations se détériorent et la mère, malgré tout le soutien offert, fut incapable jusqu’à maintenant de modifier la dynamique familiale, sa propre dynamique. [ 12 ] L’espace, au domicile de la mère, est très encombré suivant la preuve, est à l’image du vécu de la mère, un travail devra être fait pour désencombrer les lieux, pour dégager la mère des convictions erronées qui l’habitent et qui l’empêchent d’évoluer, elle et dans sa relation avec sa fille. [ 13 ] Tenant compte que X n’est plus en mesure de se développer sainement, sereinement au domicile de sa mère dans des conditions qui respectent son âge, son niveau de développement, tenant compte que malgré l’aide importante apportée à la famille jusqu’à maintenant, du peu de résultats obtenus, tenant compte de l’état des sorties depuis le déplacement de X, tenant compte de l’engagement de monsieur D, l’oncle maternel, qui accepte de poursuite son engagement à l’égard de X, tenant compte du bon fonctionnement de X dans ce milieu, malgré quelques difficultés d’adaptation et les ajustements nécessaires, il y a lieu de faire droit aux demandes de la directrice de la protection de la jeunesse pour la période d’une année, période fort appropriée dans les circonstances. [ 14 ] Il serait également souhaitable que la mère puisse bénéficier d’une évaluation psychologique, vu les nombreux questionnements que la preuve soulève quant au fonctionnement de la mère.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis suivant l’article 38
b) par. 2 et l’article 38
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que X soit maintenue chez son oncle maternel, monsieur D; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social, le suivi éducatif; - Que les contacts parents-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, en respectant le désir de l’adolescente et, en tout temps, dans la mesure où le père n’est pas en état de consommation en présence de sa fille; [ 17 ] RECOMMANDE que la mère bénéficie d’une évaluation psychologique. [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescente
Me Jean Bécotte, pour la mère /jb Date d’audience : 2016-07-25
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