2022 QCCQ 8230, 2022 QCCQ 8230
Opinion
Protection de la jeunesse — 225863 2022 QCCQ 8230 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-51-000102-228 DATE : 28 septembre 2022 ___________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ___________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le […] Enfant et A B Parents et C LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause JUGEMENT EN NOMINATION D'UN TUTEUR MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de nommer un tuteur à l’enfant, maintenant âgé de […] ans. [ 2 ] Les parents ainsi que l’avocat de l’enfant adhèrent à cette recommandation.
Il en va de même de C, qui est la personne à qui on demande au Tribunal de déférer la tutelle. [ 3 ] La DPJ intervient auprès de cette famille depuis de nombreuses années. Les autres enfants de la mère ont déjà été visés par des mesures de protection. Les autres enfants du couple font également l’objet d’ordonnance de placement à majorité. L’implication de la DPJ quant à l’enfant en cause remonte depuis sa naissance en […]. [ 4 ] Le 14 avril 2021, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et confie ce dernier à C, et ce, jusqu’à sa majorité soit le […].
Dans ce jugement, on y mentionne que la situation des parents en lien avec leurs capacités et compétences parentales demeure extrêmement préoccupante. Ils doivent composer avec des difficultés affectant leurs capacités parentales [1] . [ 5 ] Depuis le placement de leur fils, la durée et la fréquence de contacts avec ses parents ont diminué au fil du temps. Ceux-ci se déroulent bien et toujours en présence de C, l’enfant n’ayant pas de lien significatif avec ses parents. [ 6 ] L’enfant est confié à la même famille d’accueil depuis sa naissance, alors qu’il n’a que deux jours.
L’enfant fonctionne bien dans son milieu d’accueil ainsi qu’à la garderie. Un fort lien d’attachement s’est tissé entre eux. Ceux-ci prennent soin de l’enfant depuis sa naissance et veillent à tous ses besoins. La mère d’accueil est en mesure de gérer les contacts entre l’enfant et les parents sans aucune difficulté. Les parents ont peu de contacts avec lui. Au cours de la dernière année, ils n’ont vu leur fils que moins de 5 jours au cours de la dernière année.
Occasionnellement, la mère s’informe tout de même de l’enfant auprès de la famille d’accueil. [ 7 ] Au tribunal, C s’engage à prendre soin de l’enfant à long terme. Elle souhaite devenir sa tutrice et est en mesure d’assumer
cette charge. De plus, elle entretient une bonne relation avec les parents qu’elle intègre dans les évènements spéciaux de l’enfant comme son anniversaire. Celle-ci n’entrevoit pas de difficultés liées aux contacts entre eux et l’enfant. D’ailleurs, lors de l’audition, les parents arborent des sourires démontrant leur accord.
Malgré que ce ne soit pas facile pour eux, ils sont contents en quelque sorte que leur fils soit confié à une personne avec qui ils collaborent bien. [ 8 ] À la lumière de la preuve, force est de conclure qu’il ne serait vraisemblablement pas dans le meilleur intérêt de l’enfant un retour auprès ses parents. Il est clair également que ces derniers n’assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant. [ 9 ] Par conséquent, la présence de ces motifs, prévus à l’
article 207 du Code civil du Québec , justifie d’accorder la demande de nomination d’un tuteur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en nomination d’un tuteur ; [ 11 ] DÉFÈRE la tutelle de X à C ; [ 12 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice, C ; [ 13 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel ; [ 14 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Danny Genois Avocat de l’enfant A Mère B Père C Mise en cause Le Curateur public du Québec Mis en cause (absent) Date d’audience : 27 septembre 2022
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