2024 QCCA 113, 2024 QCCA 113
Opinion
Plouffe c. Balayage Blainville inc. 2024 QCCA 113 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030762-231 ( 700-17-017835-215 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. JUDITH HARVIE, J.C.A.
PARTIES APPELANTES Anick Plouffe bENOIT bEAUCHAMP sAMUEL BEAUCHAMP ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS PARTIES INTIMÉES AVOCATS Balayage Blainville inc. lOUIS-PHILIPPE MARTIN PIERRE MARTIN Me STÉPHANE RICHER ( Borden Ladner Gervais ) Absent En appel d’un jugement rendu le 3 octobre 2023 par l’honorable Babak Barin de la Cour supérieure , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .). Requête en autorisation de correction (Article 379 C.p.c .). Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
Continuation de l'audience du 22 janvier 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient de plein droit à l’encontre du jugement de la Cour supérieure rejetant leur demande d’injonction interlocutoire. Les intimés demandent le rejet de cet appel au motif qu’il est irrégulièrement formé et qu’au surplus, il ne présente aucune chance raisonnable de succès.
En réponse, les appelants déposent une procédure intitulée : « requête en autorisation de correction ». [ 2 ] Les intimés ont raison de plaider que l’appel est irrégulièrement formé puisque le jugement sous étude, rendu en cours d’instance, était assujetti à une permission d’appeler, conformément à l’article 31 du Code de procédure civile. [ 3 ] Par ailleurs, même en considérant « la requête en autorisation de correction » des appelants comme étant une demande de permission d’appeler hors délai en vertu de l’article 363 C.p.c. et même en tenant pour acquis qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir dans les délais prescrits, ce sur quoi il n’est pas nécessaire de se prononcer, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la permission d’appeler du jugement sous étude. [ 4 ] Il est de jurisprudence constante qu’en matière d’injonction interlocutoire, la permission d’appeler n’est accordée qu’avec parcimonie, et ce, principalement en raison du caractère temporaire et discrétionnaire de telles ordonnances.
En l’espèce, les appelants ne démontrent pas qu’il y a lieu de déroger à cette approche. Leur déclaration d’appel ne fait voir aucun motif qui pourrait justifier une intervention de la Cour. [ 5 ] Ajoutons que les fins de la justice militent également pour le rejet de la permission d’appeler, ce qui permettra aux parties de poursuivre les procédures en première instance et, par conséquent, aux appelants d’être entendus sur le fond de leur demande, comme ils le requièrent d’ailleurs à l’audience devant la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 7 ] REJETTE l’appel; [ 8 ] REJETTE « la requête en autorisation de correction »; [ 9 ] LE TOUT , avec frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
JUDITH HARVIE, J.C.A.
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