2014 QCCQ 7922, 2014 QCCQ 7922
Opinion
Protection de la jeunesse — 14833 2014 QCCQ 7922 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002296-138 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le […] 2012 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 6 février 2014. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le […] 2012. [ 3 ] La Directrice allègue que depuis le 7 novembre 2013, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement que la récente rupture des parents n’a fait qu’ajouter à leurs importantes difficultés et désorganisations personnelles à tel point qu’ils ne peuvent assumer la charge de l’enfant. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l'enfant soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C, avec
un suivi social jusqu'au 7 novembre 2014. [ 5 ] Les parents, bien que dûment signifiés ne sont pas présents. La Cour a procédé en leur absence. [ 6 ] L'avocat de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Il ignore les allégations de la requête.
Il consent, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle qu’en conformité avec l’ordonnance rendue le 7 novembre 2013, l’enfant a d’abord été maintenu auprès de ses parents avec le support et le suivi social de la Directrice. [ 8 ] Rappelons que l’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de négligence parentale sur le plan éducatif (antécédents de consommation des parents, lacunes sur le plan des habiletés parentales et absence de routine et stimulation à l’enfant). [ 9 ] Dans cette ordonnance, la Cour exprimait son exigence à ce que les parents se mobilisent sans délai pour améliorer leurs habiletés parentales et offrir une routine de vie stimulante à l’enfant. [ 10 ] Dans les semaines qui suivent, les parents, qui habitent avec leur enfant chez la grand-mère paternelle, madame C, se séparent.
Le père s’établit chez sa nouvelle conjointe. [ 11 ] De son côté, la mère est avisée par madame C qu’elle doit quitter sa résidence. La mère se procure un logement dans une chambre et pension dans la Ville A. [ 12 ] Le 19 décembre 2013, la Cour est saisie en urgence de cette situation. Elle confie provisoirement l’enfant sa grand-mère paternelle. L’enfant réside dans ce milieu de vie à ce jour. [ 13 ] La Directrice vérifie les conditions du logement de la mère pour planifier des droits d’accès. Ce milieu se révèle impropre à recevoir l’enfant.
Les nombreux locataires qui y résident sont des consommateurs de drogues. La mère avoue alors consommer du cannabis, mais précise que personne dans le logement ne consomme en présence de l’enfant. [ 14 ] La mère a visité l’enfant à quelques reprises dans un contexte de vérification préalable. À une occasion, l’enfant est revenu en présentant des signes de négligence. Plus généralement, il est agité et nécessite d’être sécurisé. [ 15 ] La mère démontre maintenant une attitude de déresponsabilisation envers son enfant.
Elle est sans contact avec son enfant depuis le début janvier et ne prend pas de ses nouvelles auprès de madame C. Au surplus, la mère ne s’est pas présentée au comité de révision pour convenir d’une nouvelle orientation à soumettre à la Cour. [ 16 ] La mère argue que son attitude découle des agissements et des obstacles de madame C. Or, lorsque la Directrice tente d’intervenir spécifiquement à ce sujet, la mère se défile. [ 17 ] Du côté du père, il a rapidement rompu avec sa nouvelle conjointe. Il s’est retrouvé sans domicile fixe.
Il a visité son enfant en passant quelques jours chez madame C pendant la période des Fêtes. Il ne s’est pas présenté aux rencontres de suivi organisées par la Directrice. [ 18 ] Depuis le mois de janvier 2014, le père est détenu. Il n’est donc plus en contact avec l’enfant. Le père communique toutefois avec sa mère pour s’informer de l’évolution de son enfant. [ 19 ] La Directrice observe que la grand-mère paternelle est présente auprès de l’enfant au quotidien et répond adéquatement à tous ses besoins. Madame C assure une stabilité à l’enfant et lui procure un bon milieu de vie.
Elle est attachée à l’enfant et se soucie de son meilleur intérêt. [ 20 ] La situation requiert que l’enfant demeure confié à sa grand-mère paternelle jusqu’à la fin de l’ordonnance en vigueur. Les parents devront améliorer de façon significative leur situation personnelle avant qu’une réinsertion familiale puisse s’effectuer. [ 21 ] Au surplus, une supervision des contacts est actuellement requise en raison de la désorganisation de la mère, des éléments de négligence observés et de l’agitation de l’enfant.
Quant au père, la supervision visera surtout à faciliter la reprise de contact avec son enfant. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 novembre 2013; [ 27 ] CONFIE l'enfant à sa grand-mère paternelle, madame C; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce
personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et PERMET la levée de la supervision du consentement des parties; [ 30 ] MAINTIENT qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 31 ] MAINTIENT que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées en s'impliquant dans le plan d'intervention de la Directrice, plus spécifiquement dans le suivi du programme SIPPE; [ 32 ] MAINTIENT l’exigence que les parents de se soumettre à des tests inopinés de dépistage de drogues, ayant pris acte de leur consentement; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 34 ] LE TOUT, jusqu'au 7 novembre 2014. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Bujold Avocate de la D.P.J. M e Renaud Ayotte Avocat de l'enfant
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