2017 QCCQ 7722, 2017 QCCQ 7722
Opinion
Bergeron c. Di Palma 2017 QCCQ 7722 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-223902-159 DATE : Le 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC BERGERON Demandeur c. SANTOLO DI PALMA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Luc Bergeron (« M.
Bergeron ») allègue que le défendeur Santolo Di Palma (« M. Di Palma ») a refusé de donner suite à la lettre d’intention (pièce P-1) sans motif sérieux, se retirant sans droit et de façon intempestive de la transaction concernant la vente de son entreprise Ital Forge. [ 2 ] Le demandeur réclame 53 459,22 $ au défendeur pour compenser les dommages subis (honoraires de conseillers, frais bancaires, troubles, ennuis et inconvénients, perte de profit et diffamation). [ 3 ] Le défendeur conteste cette réclamation et refuse de payer aux motifs :
a) La lettre d’intention du 10 octobre 2014 (pièce P-1) était conditionnelle à l’obtention du financement pour réaliser la transaction dans les huit (8) semaines suivant sa signature, et que cette période expirait le 5 décembre 2014.
b) Comme cette condition n’a pas été respectée, le défendeur allègue qu’il était dans son droit de ne plus donner suite à ce précontrat.
c) La lettre d’intention (pièce P-1) était aussi conditionnelle à ce que l’acheteur réalise une vérification diligente de l’entreprise, à sa satisfaction, dans les 30 jours suivant sa signature, ce qui lui donnait jusqu’au 9 novembre 2014.
d) Selon le défendeur, en date du 16 décembre 2014, l’acheteur n’ayant pas complété cette vérification diligente, ni obtenu son financement il pouvait donc se retirer de la transaction.
e) Le défendeur allègue également qu’il avait perdu confiance en l’acheteur et il n’était pas du tout à l’aise avec la transaction.
Aussi, il y a mis fin de bonne foi. [ 4 ] Aussi, le défendeur argumente que son courtier a agi sans mandat lorsque le 17 novembre 2014 il a entrepris des pourparlers avec le demandeur. [ 5 ] Le défendeur argumente également qu’il n’y a pas de lien de droit entre les parties puisque seul Ital Forge Ornemental était en mesure de transférer ses actifs dans une nouvelle compagnie dont les actions seraient ensuite vendues au demandeur. [ 6 ] Finalement, le défendeur allègue que les dommages ont été causés par la faute du demandeur qui a ignoré les délais ajoutant de plus que les dommages réclamés sont indirects ou grossièrement exagérés. [ 7 ] Selon le défendeur la réclamation au motif de diffamation est totalement non fondée, ce dernier n’ayant pas colporté des informations fausses ou trompeuses concernant le demandeur.
QUESTIONS EN LITIGE 1. Le défendeur a-t-il commis une faute dans le cadre de ses négociations avec le demandeur? 2. Le défendeur est-il personnellement responsable des dommages causés? 3. Dans l’affirmative, ces fautes ont-elles causé des dommages au demandeur, et dans quelles mesures? 4. Par ses faits et gestes, le défendeur a-t-il porté atteinte à la réputation du demandeur et celui-ci a-t-il subi des dommages, le cas échéant?
LES FAITS [ 8 ] Après avoir entendu la preuve testimoniale et révisé la preuve documentaire, le Tribunal retient les faits pertinents suivants : [ 9 ] Au mois de juin 2014, les parties entament des discussions concernant la vente des actifs d’Ital Forge Ornemental au demandeur M. Bergeron. [ 10 ] Ce dernier exploite déjà une entreprise et il veut développer certaines activités ce qu’il ne peut faire à moins de prendre de l’expansion.
Aussi l’achat des actifs de l’entreprise d’Ital Forge répond à ses besoins. [ 11 ] Bergeron retient les services de Galion Finance pour l’assister dans ses démarches et négociations tant avec le défendeur qu’avec les banques pour obtenir les meilleures conditions de financement possible. [ 12 ] Dans le cadre de ces négociations, plusieurs projets de lettre d’intention sont échangés (pièces D-9 à D-12) pour finalement conclure le 10 octobre 2014 l’entente P-1 (ci-après la lettre d’intention). [ 13 ] Par ailleurs, préalablement à la signature de P-1, le défendeur consulte son fiscaliste qui l’avise qu’il serait plus avantageux qu’il vende d’abord les actifs d’Ital Forge à une autre compagnie qu’il détiendrait. [ 14 ] Aussi la lettre d’intention (pièce P-1) intitulée Lettre d’intention conditionnelle concernant la vente et l’acquisition des actifs de la compagnie d’Ital Forge Ornemental Ltée prévoit ceci : « ATTENDU que l’acheteur s’engage à acheter du vendeur les actions d’une compagnie nouvellement constituée dans laquelle on retrouvera les actifs suivants » [ 15 ] M.
Di Palma témoigne que c’est lui qui a choisi le nom Newco pour cette nouvelle compagnie à venir. [ 16 ] La lettre d’intention prévoit que l’entente est conditionnelle à l’obtention des financements requis pour réaliser la transaction dans les huit (8) semaines suivant la signature de cette lettre (condition 9.1). [ 17 ] Il est aussi prévu à la condition 10.10 que le vendeur s’engage à maintenir l’exclusivité des négociations avec l’acheteur à partir de la signature de la lettre jusqu’à la réalisation de la transaction ou l’abandon de celle-ci par l’acheteur ou pour un délai maximum de huit (8) semaines comme le stipule l’article 9.1. [ 18 ] Une fois la lettre d’intention signée, M.
Bergeron débute la vérification de Ital Forge, et ses démarches auprès des banques. En conséquence, il demande à M. Di Palma de lui fournir les relevés des comptes à payer et des comptes à recevoir ainsi que le bilan de l’entreprise au 30 septembre 2014, ce que M.
Di Palma lui aurait transmis le 23 octobre 2014. [ 19 ] Le 6 novembre 2014, le défendeur transmet le contrat d’assurance les informations concernant le comité paritaire des employés de Ital Forge et le dossier de la CSST. [ 20 ] Le demandeur témoigne avoir effectué la vérification diligente du 11 au 18 novembre 2014 et il découvre une hypothèque mobilière sur les comptes clients et l’inventaire d’Ital Forge. [ 21 ] Le 18 novembre 2014, M. Yves Tremblay le courtier de M. Di Palma avise ce dernier qu’il doit faire radier l’hypothèque et obtenir une quittance (pièce P-24). [ 22 ] Le 25 novembre 2014, M.
Tremblay vérifie si M. Di Palma a obtenu la radiation. Ce dernier répond qu’il téléphonera le lendemain à la banque pour s’informer pourquoi ils ont une hypothèque sur les équipements d’Ital Forge. [ 23 ] Par ailleurs, M. Di Palma confirme que les gens de la Banque Royale responsable du financement pour M. Bergeron pourront visiter l’usine le 1 er décembre 2014. [ 24 ] Cette visite a lieu tel que prévu. [ 25 ] Selon M. Bergeron, dès le 26 novembre 2014 et plusieurs fois par la suite, ce dernier ou son conseiller M. Déry de Galion Finance informe M. Di Palma et son mandataire M.
Yves Tremblay (courriel P-25) que les démarches de financement avancent très bien, mais que les institutions financières exigent l’incorporation de Newco avant le déboursé du financement. [ 26 ] D’après la lettre d’intention du 4 décembre 2014 de la BDC (pièce P-10), cette dernière pose comme condition d’obtenir la confirmation du crédit d’exploitation de 200 000 $ pour la marge de crédit. [ 27 ] En effet c’est la RBC qui finance la marge de crédit tel qu’il appert de la lettre d’approbation du 11 décembre 2014 par la RBC (pièce P-12) qui indique par ailleurs que : « certaines conditions de déboursées devront être remplies avant la mise en place et faciliter, dont la confirmation du financement par la BDC ainsi que le nom légal de la compagnie à être formée. » [ 28 ] Le 16 décembre 2014, les procureurs du défendeur avisent le demandeur que Ital Forge Ornemental et M.
Santolo Di Palma ne donneront pas suite à la lettre d’intention parce que deux (2) de ses conditions ne sont toujours pas réalisées soit :
a) L’absence de vérification diligente;
b) Le défaut d’obtenir le financement dans les huit (8) semaines de la signature de la lettre et que ce délai expirait le 5 décembre 2014.
[ 29 ] Le 17 décembre 2014, M. Bergeron témoigne qu’il ne comprenait pas la décision de M. Di Palma de ne plus vouloir donner suite à la lettre d’intention. C’est pourquoi il rencontre M. Tremblay qui l’informe que M. Di Palma ne veut pas débourser les frais d’incorporation de Newco ce que M. Bergeron accepte de payer pour ne pas faire achopper la transaction. [ 30 ] Le 7 décembre 2014, M. Tremblay confirme le tout à M. Di Palma et précise que le transfert des actifs ce fera en fin de course quand il n’y aura plus de doute et que la banque sera prête à faire le déboursé chez le notaire.
Il ajoute que « pour ce qui est des travaux en cours, M. Bergeron viendra vous rencontrer pour les regarder et les accepter ». Il termine ce courriel en disant à M. Di Palma que le but de cette démarche est de dissiper tous les doutes que M. Di Palma pourrait avoir et de finaliser cette transaction dans les plus brefs délais. [ 31 ] M. Bergeron témoigne que pendant la période des Fêtes il entame des pourparlers avec les directeurs et dirigeants de la BCD qui acceptent d’émettre une lettre d’offre de financement malgré que Newco ne soit pas constituée ce dont il informe M.
Di Palma le 14 janvier 2015. [ 32 ] Ce dernier refuse de conclure la transaction avec M. Bergeron. [ 33 ] En janvier 2015, M. Di Palma rencontre d’autres acheteurs potentiels qui l’aurait informé que si la vente de son entreprise ne s’est pas finalisée c’est que le demandeur n’aurait pas obtenu son financement en temps. JUGEMENT 1.
Le défendeur a-t-il commis une faute contractuelle dans le cadre de ses négociations avec le demandeur? [ 34 ] Avant de répondre à cette question, le Tribunal doit d’abord vérifier si le défendeur est personnellement impliqué ou si, comme il l’argumente, il y absence de lien de droit avec ce dernier parce que comme il le plaide : i. L’
article 1458 du Code civil du Québec impose au demandeur de demeurer dans le domaine de la responsabilité civile contractuelle; ii. Que le contrat P-1 prévoit la signature de M. Di Palma à
titre d’administrateur d’Ital Forge et sa signature pour lui-même parce que le contrat contient des clauses créant des obligations personnelles pour M. Di Palma. Il ajoute que M. Di Palma ne peut être retenu responsable personnellement puisqu’il ne pouvait promettre de transférer un bien qui ne lui appartient pas, mais qui appartient à Ital Forge. [ 35 ] Le défendeur ajoute que pour avoir gain de cause contre M.
Di Palma personnellement, le demandeur devait obtenir le soulèvement du voile corporatif ou démontrer la responsabilité personnelle de l’administrateur. [ 36 ] Il conclut que « comme le recours ne répond pas à ces critères, il doit donc être rejeté ». [ 37 ] Le Tribunal comprend que le défendeur conclut en l’absence de faute contractuelle parce qu’il ne peut être lié personnellement au contrat ne pouvant promettre de transférer un bien qui ne lui appartient pas. [ 38 ] Puis, vu l’existence d’un contrat, le demandeur ne peut fonder son recours sur la base de la responsabilité extracontractuelle. [ 39 ] Avec égard, cet argument tel que plaidé par le défendeur n’est pas fondé en droit. [ 40 ] Dans le présent dossier, les parties sont liées en vertu de la lettre d’intention (pièce P-1) qui prévoit tant dans son intitulé qu’au niveau des signatures que le vendeur est Ital Forge au […] et M.
Santolo Di Palma résident au […] étant précisé que M. Di Palma signe pour Ital Forge et pour lui-même. [ 41 ] La lettre d’intention ne crée aucune distinction entre les obligations du défendeur M. Di Palma et Ital Forge référant aux deux (2) personnes en tant que vendeur. [ 42 ] Aussi, le vendeur accepte de vendre Newco selon les termes et conditions de la lettre d’intention et par conséquent M. Di Palma est lié personnellement par ce contrat. 2. Ceci étant est-ce que M.
Di Palma a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de vendre Ital Forge au demandeur? [ 43 ] Le défendeur argumente qu’il avait le droit de se retirer des négociations puisque le contrat prévoit que le financement doit être obtenu dans un délai maximum de huit (8) semaines suivant la signature de la lettre d’intention et que ce délai expirait le 5 décembre 2014. [ 44 ] D’abord, la jurisprudence prévoit pour qu’un délai soit considéré de rigueur, il est indispensable que la rédaction de ce type de clause indique clairement que la volonté des parties était de faire du délai un délai de rigueur. [ 45 ] Ce principe est établi depuis plusieurs décennies par la Cour d’appel, notamment dans l’affaire Dubord Construction inc. c.
Elkman Development Corp. [1] . [ 46 ] Le présent Tribunal fait sien les propos de la Cour d’appel « qu’elle ne peut se rendre à la logique des intimés qui voudrait qu’en tout état de cause, le délai de 60 jours, soit un délai de rigueur, constitue une considération principale de l’engagement et que sa simple expiration ait donc pour effet de résoudre automatiquement l’entente. » [ 47 ] D’abord, bien que la lettre d’intention prévoit un délai de huit semaines, il n’est pas précisé par les parties qu’il s’agit d’un délai de rigueur.
[ 48 ] Ensuite, les parties ne se sont pas comportées comme si leur intention véritable était de considérer l’entente automatique résolue à l’expiration du délai de huit semaines. [ 49 ] C’est un aspect de la preuve qui est pris en considération par nos tribunaux [2] lorsqu’ils évaluent la question des délais. [ 50 ] Dans ce dossier, le défendeur argumente que le 5 décembre 2014, M. Bergeron n’avait toujours pas obtenu son financement. [ 51 ] Or, la preuve révèle que le délai n’est pas une considération lors des négociations. M. Bergeron demande de l’information et des documents à M.
Di Palma sans exiger que ce lui soit transmis avant une certaine date. [ 52 ] Des rappels sont faits par M. Bergeron par exemple pour que l’hypothèque soit radiée sans souligner le fait que les délais courent. [ 53 ] De toute évidence M. Bergeron ne pensait pas et ne pouvait penser qu’il s’agissait d’un délai de rigueur. Le Tribunal est d’avis que si tel avait été le cas, M.
Bergeron aurait demandé du délai supplémentaire compte tenu qu’il était très motivé par l’achat de cette entreprise. [ 54 ] De plus la preuve révèle que le 4 décembre 2014 les banques BDC et RBC approuvaient le financement conditionnellement à la constitution de Newco cependant. [ 55 ] Pour le Tribunal c’est le refus de M. Di Palma de créer Newco qui a freiné les négociations. [ 56 ] Cette nouvelle compagnie à être constituée dans la lettre d’intention devait l’être pour finaliser le financement, lequel avait par ailleurs été approuvé. La constitution de Newco devenait une technicalité. [ 57 ] Même si M.
Di Palma argumente qu’il n’apparaît pas clairement dans la lettre d’intention qui devait constituer Newco, il n’y a aucun doute dans l’esprit du Tribunal que c’est M. Di Palma qui avait cette obligation. [ 58 ] En effet, la transaction devait se faire en transférant les actifs d’Ital Forge dans une compagnie que M. Di Palma devait constituer le tout selon les recommandations de son propre fiscaliste. [ 59 ] Or, M. Di Palma a commencé à avoir des craintes lorsque M.
Bergeron lui a dit que « la compagnie de financement ne considérerait pas le financement tant que les actifs n’étaient pas transférés dans Newco. » [ 60 ] M. Di Palma exprime cette crainte lors de son témoignage. Il dit s’être mis dans un imbroglio. Selon lui, en transférant dans Newco il devait automatiquement payer les taxes ce qui représentait un risque énorme advenant l’échec de la transaction. « C’était suicidaire. Pourquoi m’embarquer? Je risque que le crédit ne soit pas accepté.
C’était trop risqué pour moi. » [ 61 ] Plutôt que de s’informer auprès de son fiscaliste sur la mécanique du transfert d’actifs en pareil cas, M. Di Palma ne veut plus respecter la lettre d’intention. [ 62 ] Aussi il consulte un avocat et le 16 décembre 2014 il avise M. Bergeron de sa décision en invoquant comme motif que M.
Bergeron n’a pas obtenu son financement à l’intérieur du délai prévu. [ 63 ] Concernant les délais, la preuve révèle que le défendeur a attendu près de 1½ mois pour invoquer le défaut du demandeur de se déclarer satisfait de la vérification diligente dans le délai prévu de 30 jours, et a transmis sa lettre du 16 décembre 2014 plus de 10 jours suivant l’expiration du délai offert pour l’obtention du financement. [ 64 ] Pour le Tribunal ces motifs ne sont que des prétextes pour se retirer des négociations. [ 65 ] Cette décision soudaine de M.
Di Palma amène son lot de réactions. [ 66 ] En effet, dès le lendemain de l’avis soit le 17 décembre 2014, le courtier de M. Di Palma, M. Tremblay, qui a rencontré M. Bergeron la veille parce que ce dernier ne comprend pas ce brusque volte-face tente de rassurer M.
Di Palma en lui expliquant que les actifs seront transférés dans Newco seulement quand le déboursé sera prêt à être fait chez le notaire. [ 67 ] Cette explication est tout à fait conforme à la lettre d’intention qui prévoit : « la date du transfert de la propriété des actifs sera celle de la signature du contrat de vente finale. » [ 68 ] Pour le Tribunal la réaction de M. Di Palma est le résultat d’une interprétation erronée de la mécanique du transfert des actifs dans Newco. [ 69 ] La crainte de M.
Di Palma était non fondée puisque les actifs n’auraient été transférés que lorsque le déboursé aurait été fait par la banque qui par ailleurs avait accepté le financement. [ 70 ] Tout ce qu’avait à faire M. Di Palma était de constituer Newco, tel qu’il s’était obligé à le faire dans la lettre d’intention. [ 71 ] Dans un contexte où c’est M.
Di Palma lui-même qui exige que la transaction se fasse par un transfert d’actifs dans Newco, il se devait de consulter son fiscaliste ou tout autre professionnel spécialisé dans ce domaine pour vérifier si ses craintes étaient fondées. [ 72 ] L’eût-il fait, la situation aurait été différente. [ 73 ] Aussi le Tribunal conclut que la décision de M. Di Palma de ne pas donner suite à la lettre d’intention est excessive et déraisonnable en plus d’avoir été tout à fait imprévisible.
[ 74 ] M. Di Palma plaide qu’il n’a pas agi de mauvaise foi. [ 75 ] Dans le cadre de négociations, la jurisprudence nous enseigne que l’obligation de bonne foi consiste en des gestes concrets et une collaboration active entre les parties : L’obligation de bonne foi exige aussi (un esprit de collaboration active entre les parties et des gestes concrets de part et d’autre. Il ne suffit plus pour être de bonne foi de ne pas avoir d’intention contraire, il faut de plus agir en ce sens.) [3] [ 76 ] La Cour d’appel nous a rappelé récemment qu’il ne faut pas nécessairement faire la démonstration de la mauvaise foi de la
partie concernée, mais simplement la démonstration que celle-ci n’a pas agi en personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances [4] . [ 77 ] En appliquant ce principe, le présent Tribunal conclu que M. Di Palma sans vouloir nuire à M. Bergeron, ce qui serait une manifestation de mauvaise foi, n’a pas agi d’une manière raisonnable, ce que requiert l’exécution de bonne foi. [ 78 ] L’obligation de négocier de bonne foi est d’autant plus importante lorsque comme en l’espèce un cocontractant a suscité chez son partenaire la confiance de la conclusion de l’accord.
L’obligation générale de bonne foi dans la formation des contrats n’impose point de ne pas rompre les pourparlers contractuels, mais elle commande de ne pas y mettre fin sans justification lorsqu’on a suscité chez le partenaire la confiance dans la conclusion de l’accord [5] .
DOMMAGES [ 79 ] Le demandeur réclame 53 459,22 $ au défendeur pour compenser les dommages suivants : Honoraires de Galion Finance 21 472,22 $ Frais d’évaluation du prêt de la BDC 2 320 $ Honoraires de comptabilité 2 367,50 $ Honoraires de notaire 2 299,50 $ Perte de revenu et profit ainsi que troubles et inconvénients 15 000 $ Dommages pour atteinte à la réputation 10 000 $ [ 80 ] Il est important de rappeler que pour être accordés, les dommages doivent être une suite immédiate et directe. En effet, l’
article 1613 du Code civil du Québec se lit comme suit : 1613. En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. Les honoraires de Galion Finance [ 81 ] Le 26 mai 2014, M.
Luc Bergeron a donné à Galion Finance un mandat de représentation et de négociation dont l’objet est d’obtenir les financements nécessaires à l’acquisition d’une entreprise. [ 82 ] La preuve révèle que des négociations couvrent deux périodes. [ 83 ] La première du 24 mai 2014 au 10 octobre 2014 et la deuxième du 10 octobre 2014 au 5 janvier 2015. [ 84 ] Pour le Tribunal, la première période de négociations n’a pas donné de résultat pour diverses raisons, mais les parties ont gardé leur intérêt et M.
Di Palma a prévu dans la lettre d’intention du 10 octobre 2014 que la vente d’Ital Forge serait faite par l’intermédiaire d’une nouvelle compagnie à être formée Newco. [ 85 ] C’est donc à partir de cette date que le Tribunal considère que les services de Galion ont été exécutés dans le cadre de cette transaction laquelle ne s’est pas conclue pour les motifs ci-haut exprimés. [ 86 ] Galion Finance a préparé en date du 17 novembre 2014 un
sommaire exécutif présenté aux institutions bancaires dans le but d’obtenir du financement lequel a de fait été accordé. [ 87 ] Par conséquent, le Tribunal accorde en
partie les sommes réclamées pour les services rendus par Galion soit les factures des : 16 octobre 2014 474,28 $ 17 novembre 2014 5 001,41 $ 8 décembre 2014 2 759, 40 $ TOTAL : 8 235,09 $ Frais d’évaluation du prêt de la BDC [ 88 ] Selon P-22, le 10 décembre 2014 M. Bergeron a effectivement émis deux chèques (1 450 $ et 870 $) à la BDC pour acquitter les frais d’évaluation. Le Tribunal accorde donc ce poste de dommage au montant de 2 320 $.
Honoraires de comptabilité [ 89 ] M. Bergeron réclame le remboursement de trois factures datées respectivement du 3 novembre 2014, 10 décembre 2014 et 16 mars 2015. [ 90 ] Il s’agit d’honoraires pour la préparation des états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013 et de la préparation des déclarations d’impôts de la société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013. [ 91 ] Ces honoraires sont facturés à Propulsion Métal Inc. qui n’est pas
partie aux procédures. De surcroît le Tribunal est d’avis que ces travaux auraient dû être faits de toute façon dans le cours usuel des affaires de l’entreprise. [ 92 ] Le Tribunal n’accorde pas ce poste de dommages. Honoraires de comptabilité [ 93 ] L’étude de la facture P-22 du 6 août 2015 révèle que les services rendus par CMPG fiscalité sont directement reliés à l’analyse des résultats de la vérification diligente et de la lettre d’intention P-1. [ 94 ] Aussi le Tribunal accorde le montant réclamé de 2 999,50 $. Perte de revenu et de profit [ 95 ] M.
Bergeron n’a pas fait la preuve de perte de revenus. [ 96 ] Quant à la réclamation pour la perte de profit, elle vise Propulsion Métal qui n’est pas
partie aux procédures. Perte de temps, ennuis et inconvénients [ 97 ] M. Bergeron a consacré beaucoup de temps et d’énergie à négocier de bonne foi pour l’achat de cette entreprise au cours de la période entre octobre 2014 et décembre 2014. [ 98 ] Aussi, le Tribunal accorde 3 000 $ à
titre de dommages pour ce chef de réclamation. Atteinte à la réputation [ 99 ] La preuve révèle que M. Di Palma a informé d’éventuels acheteurs que M. Bergeron n’avait pas obtenu son financement à temps. [ 100 ] Or, ce n’est pas ce qui est survenu. [ 101 ] M. Bergeron a obtenu son financement et effectivement le fait de rapporter de telles informations soit que M.
Bergeron n’a pu obtenir son financement à temps porte atteinte à la réputation d’une personne en affaires qui convoite l’achat d’une entreprise. [ 102 ] Il est difficile d’évaluer l’ampleur des dommages causés, mais pour le Tribunal la diffusion de ces informations est tout de même restreinte. [ 103 ] Aussi, le Tribunal accorde une compensation de 2 000 $. [ 104 ] En conclusion, le Tribunal accorde les montants suivants : 8 235,09 $, 2 320 $, 2 999 $, 3 000 $, 2 000 $ pour un total de 18 554,09 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 18 554,09 $ avec intérêts à compter du 14 août 2015 plus l’indemnité additionnelle en vertu de l’
article 1619 C.c.Q. et les frais; __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q. M e Anthony Quevillon Therrien Couture Avocats Avocat du demandeur M e Alexandre Morin Morin Pilote Avocat du défendeur Date d’audience : 19 janvier 2017
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