2024 QCCS 297, 2024 QCCS 297
Opinion
Droit de la famille — 2496 2024 QCCS 297 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD N o : 460-12-010953-181 DATE : 31 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN BUREAU, J.C.S. ______________________________________________________________________ G… S… Demanderesse c.
D… G… Défendeur ______________________________________________________________________ Motifs révisés [1] d’un JUGEMENT rendu séance tenante le 24 janvier 2024 quant à une demande de sauvegarde ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que les parties sont divorcées depuis quelques années et que de leur union sont nés quatre enfants, encore mineurs et âgés actuellement de 13, 15, 16 et 17 ans; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse exerce le temps parental exclusif des trois plus jeunes et que le défendeur exerce le temps parental exclusif du plus âgé; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur aimerait pouvoir exercer des accès plus fréquents et plus réguliers auprès des trois enfants qui vivent avec la demanderesse, mais que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de leur offrir un endroit adéquat pour ce faire et ne lui permet pas d’assumer les coûts liés à de tels accès; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le défendeur affirme que les enfants lui verbalisent souhaiter vouloir être avec lui la moitié du temps mais que lorsqu’ils en discutent avec la demanderesse, ils feraient face à une fin de non-recevoir; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le défendeur demande à ce qu’un procureur soit nommé aux enfants afin que celui-ci puisse entendre leurs besoins, leurs demandes et leurs verbalisations, et subséquemment qu’il soit lui-même, en fonction du désir exprimé des enfants, en mesure de s’organiser et en fonction d’un éventuel jugement qui pourrait être rendu afin de répondre aux besoins des enfants; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le défendeur souhaite que les enfants puissent se faire expliquer, de façon neutre, quels sont leurs droits, et dans l’éventualité où le temps parental partagé n’est pas possible, que quelqu’un puisse également leur expliquer pourquoi, de manière à ce qu’ils aient l’impression qu’ils ont été dûment entendus; [ 7 ] CONSIDÉRANT que dans l’état actuel du dossier il est impossible, en fonction de la situation du défendeur, que celui-ci puisse exercer un temps parental équivalent à celui exercé par la demanderesse pour les trois plus jeunes enfants; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse s’oppose à cette demande de nomination d’un procureur aux enfants puisque d’une part, elle affirme que les enfants ne lui ont jamais parlé de la possibilité de l’exercice entre les parties d’un temps parental équivalent et que d’autre part, elle désire éviter que les enfants se retrouvent de nouveau au cœur d’un conflit de garde qui a dû nécessiter dans le passé l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la nomination d’un procureur aux enfants ne changerait rien en ce qui concerne les capacités actuelles du défendeur d’exercer un temps parental équivalent à celui exercé par la demanderesse; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la nomination d’un procureur aux enfants occasionnerait pour la demanderesse des coûts qu’il n’apparaît pas approprié de lui imposer vu l’impossibilité actuelle du défendeur d’exercer un temps parental plus important que celui qu’il exerce actuellement; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’avant que le Tribunal ne puisse envisager la nécessité ou l’utilité de nommer un procureur aux enfants, en vue d’examiner des hypothèses de temps parental équivalent, il faut que le défendeur pose des gestes et mette en place les conditions physiques et économiques permettant qu’un tel temps parental équivalent puisse être possible, ce qui ne semble pas être le cas actuellement;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande d’ordonnance de sauvegarde présentée par le défendeur à fin qu’un procureur soit nommé pour trois enfants pour lesquels la demanderesse exerce le temps parental exclusif; [ 13 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais de justice. __________________________________ MARTIN BUREAU, j.c.s. Me Emmanuelle Fleury Blanchette & Associés Avocate de la demanderesse Me Nathalie Fournier Poitras Fournier Cossette Avocats Avocate du défendeur Date d’audience : 24 janvier 2024
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