2013 QCCA 1853, 2013 QCCA 1853
Opinion
Avis de recherche incorporée c. Summit-Tech Multimedia communications 2013 QCCA 1853 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023812-134 (500-11-037267-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 octobre 2013 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT AVIS DE RECHERCHE INCORPORÉE VINCENZO GÉRACITANO Me Judah L. Wolofsky WOLOFSKY ET ASSOCIÉS Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SUMMIT-TECH MULTIMEDIA COMMUNICATIONS Me Stephan H. Trihey HEENAN BLAIKIE SENCRL-SRL REQUÊTE AMENDÉE DE LA REQUÉRANTE, AVIS DE RECHERCHE INCORPORÉE, POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 12 JUILLET 2013 PAR L'HONORABLE CHANTAL CORRIVEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29 et 511 C.p.c. ) Greffière: Asma Berrak Salle: Louis-Hippolyte LaFontaine
AUDITION 14 h 17 : Début de l'audition. Identification des parties. 14 h 17 : Argumentation de Me Wolofsky. 14 h 53 : Argumentation de M. Géracitano. 15 h 12 : Argumentation de Me Trihey. 15 h 18 : Réplique de Me Wolofsky. 15 h 21 : Jugement-voir page 3. 15 h 25 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler à l'égard d'un jugement interlocutoire par lequel la juge de première instance, qui gère le dossier, a désigné un expert pour assister la Cour, malgré les objections de la requérante, mais conformément au déroulement de l'instance ordonnée en 2012. [ 2 ] Dans sa requête amendée, la requérante, la Société
Avis de Recherche incorporée, prétend que la personne désignée n'a pas l'expertise requise. Elle ajoute avoir découvert depuis le jugement que cette personne aurait entretenu dans le passé des rapports professionnels avec la
partie adverse qui mettrait en doute son indépendance (si tel est le cas, il ne s'agit pas d'un motif d'appel). * * * * * [ 3 ]
L'article 29 C.p.c. prescrit les critères pour obtenir une permission d'appeler à l'égard d'un jugement interlocutoire. La
partie requérante doit établir que le jugement attaqué décide en
partie du litige, ordonne de faire quelque chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier ou a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès.
Si ces critères sont satisfaits, elle doit aussi démontrer qu'il est dans l'intérêt de la justice d'accueillir la permission d'appeler (art. 511 C.p.c .). [ 4 ] En l'espèce, les critères de l'article 29 C.p.c. ne sont pas satisfaits. [ 5 ] La décision de la juge de première ne décide aucunement du litige qui oppose les parties. [ 6 ] Le jugement attaqué n'a aucunement pour effet de retarder inutilement le procès, puisque le rapport de l'expert devait être remis au 30 septembre 2013, date manquée en raison de la non disponibilité du président de la requérante. [ 7 ] Le jugement attaqué n'ordonne pas une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
En effet, l'expert désigné ne fera que produire un report arrès avoir pris connaissance de documents spécifiques produits à des fins fiscales. Il sera toujours loisible à la requérante, si elle n'est pas satisfaite du contenu du rapport, de le contredire ou de demander un autre rapport. [ 8 ] En réalité, par sa requête la requérante et son président tentent de remettre en question la nécessité d'un expert et reviennent à la position plaidée depuis longtemps, sans succès, tant en Cour supérieure qu'en Cour d'appel, à savoir un accès aux documents par le président de la requérante.
[ 9 ] Quant à l'intérêt de la justice, il milite clairement pour un rejet de la requête. [ 10 ] En résumé, le président de la requérante refuse toujours d'accepter le jugement rendu en 2012. Il peut être insatisfait des jugements rendus, mais il ne peut en faire à sa tête et retarder la progression du dossier. [ 11 ] Le recours en oppression de la
partie intimée, actionnaire minoritaire de la requérante, a débuté en 2009 et elle a certes acquis depuis le droit d'avoir un jugement dans les meilleurs délais. POUR CES MOTIFS : [ 12 ] La requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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