2016 QCCQ 7317, 2016 QCCQ 7317
Opinion
Tancrède c. 9263-5531 Québec inc. (Portes et fenêtres Doco) 2016 QCCQ 7317 JP1546 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 652-32-000640-160 DATE : 15 juillet 2016 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL PARENT, J.C.Q. _________________________________________________________________________ SERGE TANCRÈDE
Partie demanderesse c. 9263-5531 QUÉBEC INC. (PORTES ET FENÊTRES DOCO)
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation et d’une demande reconventionnelle liées à un contrat de vente de fenêtres impliquant un commerçant itinérant au sens de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 2 ] Dans sa déclaration écrite, le demandeur expose ce qui suit : « 3. Le 19 avril 2015, Madame Lyne Léger, commerçante itinérante et représentante de la Défenderesse, s’est présentée au domicile du Demandeur dans le but de faire la promotion et de vendre à ce dernier les portes et fenêtres distribuées par la Défenderesse, dont notamment les fenêtres de modèle Concerto, série 4600, tel qu’il appert du pamphlet publicitaire pour les fenêtres Concerto, série 4600, remis à ce moment au Demandeur, pièce P-2 ; 4.
À cette date, un contrat de vente portant le numéro 15366 est intervenu entre le Demandeur et la Défenderesse, aux termes duquel cette dernière s’engageait notamment à vendre et à livrer au Demandeur trois (3) fenêtres à battant de caractéristiques identiques au modèle Concerto, série 4600, telles qu’illustrées au pamphlet publicitaire, pièce P-2, le tout tel qu’il appert notamment du contrat portant le numéro 15366, pièce P-3 ; 5. Aux termes de ce contrat, la livraison des trois (3) fenêtres était prévu avant le mois d’août 2015; 6.
Au moment de la conclusion du contrat, un acompte de 3 000,00 $ a été exigé illégalement par la Défenderesse, laquelle somme a été prélevée du compte de crédit portant le numéro 5523 XXXX XXXX 1788 en date du 23 avril 2015, le tout tel qu’il appert du relevé de compte de crédit portant le numéro 5523 XXXX XXXX 1788 pour la période du 7 avril 2015 au 4 mai 2015, pièce P-4 ; 7.
Le ou vers le 19 août 2015, la Défenderesse, par l’entremise d’un installateur de Port-Cartier, a tenté de livrer les trois (3) fenêtres au Demandeur, lesquelles ont aussitôt été retournées à la Défenderesse à l’initiative de l’installateur lui-même, compte tenu que leur revêtement n’était pas conforme à celui des fenêtres convenues au contrat P-3; 8.
Le ou vers le 26 août 2015, la Défenderesse, par l’entremise du même installateur, a tenté à nouveau de livrer trois (3) fenêtres au domicile du Demandeur en laissant les fenêtres chez ce dernier, sans que celui-ci puisse constater l’état des fenêtres et en recevoir livraison; 9.
Le lendemain, le Demandeur a alors constaté que les trois (3) fenêtres laissées chez lui n’étaient pas conformes à celles convenues le 19 avril 2015, ne possédant pas les caractéristiques identiques à celles du modèle Concerto, série 4600, telles qu’illustrées au pamphlet publicitaire P-2 et convenues au contrat P-3; LA DÉNONCIATION, LA DEMANDE DE RÉSOLUTION ET LA MISE EN DEMEURE : 10.
Dès le 31 août 2015, le Demandeur dénonçait à la Défenderesse la non-conformité des trois (3) fenêtres laissées à son domicile et requérait à plusieurs reprises le respect de ses obligations contractuelles, soit la livraison des trois (3) fenêtres conformes à celles
convenues au contrat P-3, et ce, sans succès; 11. Le 19 octobre 2015, soit 80 jours après la date ultime de livraison prévue au contrat, soit avant le mois d’août 2015, et n’ayant toujours pas reçu livraison des trois (3) fenêtres conformes à celles convenues le 19 avril 2015, le Demandeur transmettait à la Défenderesse un formulaire de résolution du contrat portant le numéro 15366, le tout tel qu’il appert de l’endos du contrat portant le numéro 15366, pièce P-3, et de la preuve de transmission du formulaire, pièce P-5 ; 12.
Le 16 novembre 2015, la Défenderesse a également été mise en demeure de rembourser au Demandeur la somme de 3 000,00 $ perçue sans droit auprès de celui-ci et de récupérer les fenêtres non-conformes entreposées à la résidence du Demandeur, tel qu’il appert d’une copie de la mise en demeure et de la preuve de réception, pièce P-6 ;
Malgré la réception de cette mise en demeure, la Défenderesse refuse, néglige ou omet de rembourser au Demandeur la somme qui lui est due et de récupérer les fenêtres non-conformes ; LES AUTRES DOMMAGES : 14. Au surplus, la Demandeur subit encore à ce jour des dommages et inconvénients issus de la conduite de la Défenderesse, laquelle est d’ailleurs inappropriée et contraire aux dispositions d’ordre public de la
Loi sur la Protection du Consommateur , RLRQ, c. P-40.1 (ci- après la « LPC »); 15. Premièrement, le Demandeur subit des troubles, ennuis et inconvénients, notamment pour la perte d’utilisation d’une
partie de son garage puisqu’il a dû assumer, depuis le 26 août 2015 et jusqu’à ce jour, l’entreposage des fenêtres non-conformes à son domicile, en plus du temps investi dans les nombreuses démarches auprès de la Défenderesse, d’une part, afin de recevoir en temps utile les trois (3) fenêtres conformes à celles convenues et, d’autre part, afin d’exiger ultimement la résolution du contrat portant le numéro 15366; 16. Conséquemment, le Demandeur est en droit de réclamer à la Défenderesse une somme de 500,00 $ pour compenser les troubles, ennuis et inconvénients subis; 17.
Deuxièmement, le prélèvement par la Défenderesse de l’acompte de 3 000,00 $ en date du 23 avril 2015 est contraire à l’article 60 de la LPC, lequel énonce : « 60. Le commerçant itinérant ne peut percevoir de paiement partiel ou total du consommateur avant l’expiration du délai de résolution prévu à l’article 59 tant que le consommateur n’a pas reçu le bien qui fait l’objet du contrat » 18. N’ayant livré aucune fenêtre conforme en date du 23 avril 2015, date du décaissement de l’acompte, la Défenderesse ne pouvait percevoir à cette date un paiement partiel du Demandeur; 19.
En conséquence, en plus du remboursement de l’acompte de 3 000,00 $ perçu illégalement le 23 avril 2015, une somme de 500,00 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs est entièrement justifiée compte tenu de la conduite inappropriée de la Défenderesse; 20. Troisièmement, le Demandeur a dû assumer des frais de 41,80 $ pour la transmission de la mise en demeure à la Défenderesse; LES CONCLUSIONS RECHERCHÉES : 21.
Par conséquent, compte tenu de l’absence de livraison des biens convenus au contrat portant le numéro 15366, des troubles, ennuis et inconvénients subis ainsi que de la conduite inappropriée et illégale de la Défenderesse, le Demandeur est pleinement justifié de demander à cette Honorable Cour la résolution du contrat portant le numéro 15366 intervenu avec la Défenderesse et de réclamer à cette dernière la somme de 4 041,80 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; » [ 3 ] La
partie défenderesse conteste la demande et se porte demanderesse reconventionnelle en exposant les faits suivants : « 3. Le demandeur a acheté, de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, des fenêtres, le tout tel qu’il appert du contrat produit au soutien des présentes sous la cote D-1; 4. Les fenêtres en question ont été livrées et lors de la première livraison, les fenêtres n’ont pu être installées puisqu’il fallait des moulures pour la brique, ce qui n’avait pas été prévu; 5.
Le 26 août 2015, toutes les fenêtres conformes et ayant les bonnes moulures ont été livrées chez le demandeur, fenêtres qui sont toujours en sa possession actuellement; 6. Contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, les fenêtres sont bien des Concerto, modèle 4600, la défenderesse ne produisant que des fenêtres de cette catégorie à l’exception des fenêtres H300 dont la fabrication est faite pour la Floride, le tout tel qu’il appert de la liste des produits autorisés par le Ministère des ressources naturelles du Canada, lequel document est produit au soutien des présentes sous la cote D-2; 7.
Les fenêtres ont donc toutes été livrées dans les délais et les fenêtres livrées respectent en totalité ce qui a été vendu au demandeur; 8. Le 24 novembre 2015, la défenderesse et demanderesse reconventionnelle faisait parvenir au demandeur, par l’entremise de ses
procureurs, réitérant qu’elle était toujours prête à aller faire les installations tel que prévu au contrat, le tout tel qu’il appert de ladite lettre produite au soutien des présentes sous la cote D-3; 9. Cette lettre était d’ailleurs la deuxième qui était envoyée puisque le 18 novembre 2015, la défenderesse et demanderesse reconventionnelle envoyait une lettre aux procureurs du demandeur réitérant sa position et réexpliquant les faits, offrant toujours d’aller installer les fenêtres, le tout tel qu’il appert de la lettre produite au soutien des présentes sous la cote D-4; 10.
La position du demandeur est donc mal fondée et sa réclamation sans fondement, la défenderesse et demanderesse reconventionnelle ayant respecté toutes ses obligations. 11. La réclamation de dommages punitifs est mal fondée, la défenderesse et demanderesse reconventionnelle n’ayant pas eu une conduite inappropriée. 12. La demande de résolution du contrat ne peut avoir lieu ayant été faite hors délai et basée sur des prémices fausses; 13.
La défenderesse et demanderesse reconventionnelle réclame dont du demandeur et défenderesse reconventionnelle le solde dû de son contrat, soit le montant de 4 394.15$ avec intérêts et dépens. » [ 4 ] Le demandeur demande la résolution du contrat sur la base de certaines dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (ci-après appelée la Loi ). [ 5 ] Le Tribunal reproduit le texte des dispositions de la Loi pertinentes en l’espèce : 16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu’il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat.
En cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 55. Un commerçant itinérant est un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu’à son adresse :
a) sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; ou
b) conclut un contrat avec un consommateur. 59. Le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat. Ce délai est toutefois porté à un an à compter de la date de la formation du contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le commerçant n’est pas titulaire du permis exigé par la présente loi lors de la formation du contrat;
b) le cautionnement fourni par le commerçant n’est pas valide ou conforme à celui qui est exigé par la présente loi lors de la formation du contrat;
c) le contrat ne respecte pas l’une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 ou ne comporte pas l’une des indications prévues par l’article 58;
d) un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle de l’annexe 1 ne sont pas annexés au contrat lors de sa formation;
e) le commerçant ne livre pas le bien ou ne fournit pas le service dans les 30 jours qui suivent la date indiquée au contrat ou la date ultérieure convenue avec le consommateur pour la livraison du bien ou la prestation du service, sauf lorsque le consommateur accepte hors délai cette livraison ou cette prestation. 60. Le commerçant itinérant ne peut percevoir de paiement partiel ou total du consommateur avant l’expiration du délai de résolution prévu à l’article 59 tant que le consommateur n’a pas reçu le bien qui fait l’objet du contrat. 261.
On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 6 ] La seule question véritablement en litige est celle de déterminer si les fenêtres livrées au demandeur sont rigoureusement conformes à celles qui avaient été convenues le 19 avril 2015. [ 7 ] Le 19 avril 2015, le demandeur conclut le contrat d’achat de trois fenêtres qui doivent avoir les caractéristiques et l’apparence de celles illustrées sur le feuillet publicitaire remis par la représentante de la défenderesse. [ 8 ] Le demandeur témoigne sans équivoque que l’aspect extérieur des nouvelles fenêtres était une considération primordiale pour lui afin qu’elles s’harmonisent avec les autres fenêtres de sa maison et afin que leur configuration ne soit pas propice à l’accumulation de saletés sur leur rebord. [ 9 ] En présence des parties, le Tribunal a examiné les photographies prises par le demandeur des fenêtres livrées et les a comparées au feuillet publicitaire à la base de la conclusion du contrat intervenu le 19 avril 2015. [ 10 ] Avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal conclut que l’aspect extérieur des fenêtres livrées au demandeur ne coïncide pas exactement avec l’aspect extérieur des fenêtres illustrées sur le feuillet publicitaire et, par conséquent, avec les exigences du demandeur. [ 11 ] Il est en effet très apparent des photographies des fenêtres livrées que la configuration extérieure des fenêtres comporte une forme de « marche » ou de « ligne » susceptible de favoriser l’accumulation de saletés sur leur rebord. [ 12 ] Or, cette configuration n’est pas réellement apparente sur le feuillet publicitaire remis au demandeur par la représentante de la
partie défenderesse le 19 avril 2015. [ 13 ] Le Tribunal conclut donc de la preuve que les fenêtres livrées au demandeur ne sont pas identiques à celles sur lesquelles les parties se sont entendues le 19 avril 2015. [ 14 ] La
partie défenderesse avait l’obligation de livrer des fenêtres rigoureusement conformes aux exigences qui avaient été convenues le 19 avril 2015. [ 15 ] Étant donné que la
partie défenderesse a manqué à son obligation de résultat de livrer les fenêtres faisant l’objet du contrat de vente, le Tribunal conclut, à la lumière de l’article 59
e) de la Loi , que le contrat conclu entre le demandeur (un consommateur) et la
partie défenderesse (un commerçant itinérant) pouvait être résolu à la discrétion du demandeur dans le délai d’un an à compter de la date de formation du contrat. [ 16 ] De fait, le délai de résolution du contrat expirait le 19 avril 2016. [ 17 ] Le demandeur a effectivement exercé son droit de résoudre le contrat le 19 octobre 2015. [ 18 ] Par ailleurs, l’article 272 de la Loi autorise le demandeur (le consommateur) à demander la résolution du contrat si la
partie défenderesse (le commerçant) manque à une obligation que lui impose la Loi . [ 19 ] En l’espèce, il est incontestable que la
partie défenderesse a perçu au mois d’avril 2015 un paiement partiel au montant de 3000 $, prélevé de la carte de crédit du demandeur bien avant la livraison des fenêtres qui faisaient l’objet du contrat. [ 20 ] Ce prélèvement contrevient à l’article 60 de la Loi et, à lui seul, justifie la résolution de la vente. [ 21 ] Le demandeur a établi le bien-fondé de son droit de réclamer la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 3000 $, prélevée de sa carte de crédit au mois d’avril 2015. [ 22 ] Enfin, en plus du remboursement de l’acompte de 3000 $, le demandeur réclame une somme de 500 $ à
titre de dommages- intérêts punitifs sur la base des articles 60 et 272 de la Loi . [ 23 ] Au sujet des dommages-intérêts punitifs en vertu de la Loi , Me Emmanuelle Faulkner, avocate, écrit ce qui suit [2] : « [1] En vertu de l’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [3] , si un commerçant manque à une obligation que lui impose la loi, le consommateur peut demander des dommages-intérêts punitifs. Cet
article ne prévoyant aucun critère concernant l’attribution de ces dommages-intérêts, ceux-ci doivent être alloués en conformité avec l’
article 1621 du Code civil du Québec . Ainsi, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances appropriées, notamment :
a) de la gravité de la faute du débiteur;
b) de la situation patrimoniale de celui-ci;
c) de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier; et
d) du fait que la prise en charge du paiement réparateur est assumée par un tiers, en tout ou en partie. [2] Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive et, tel que l’a mentionné la Cour suprême dans Richard c.
Time Inc . [4] , d’autres critères peuvent également être pris en considération, dont le fait que l’auteur de l’atteinte soit une personne physique, une personne morale ou une personne morale de droit public, les profits réalisés par l’auteur de la faute, les antécédents civils, disciplinaires ou criminels de celui-ci ainsi que les sanctions qui lui ont déjà été imposées pour sanctionner le comportement reproché. [3} Dans cet arrêt, la Cour suprême a conclu que Time inc. et Time Consumer Marketing avaient contrevenu à la
Loi sur la protection du consommateur en transmettant par courrier des documents relatifs à une loterie promotionnelle truffés d’affirmations trompeuses faisant faussement croire à l’appelant qu’il gagnait près d’un million de dollars américains. [4] Après avoir rappelé les objectifs de cette loi d’ordre public, soit de rétablir l’équilibre dans les relations contractuelles entre les commerçants et le consommateur ainsi que d’éliminer les pratiques déloyales et trompeuses, la Cour a rappelé que la simple violation d’une disposition de la loi ne suffit pas à justifier une condamnation à des dommages-intérêts punitifs.
Les violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires ainsi que la conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse de la part du commerçant à l’égard de ses obligations et des droits du consommateur peuvent entraîner l’attribution de dommages-intérêts punitifs. [5] Toutefois, le tribunal doit étudier l’ensemble du comportement du commerçant au moment de la violation et après celle-ci avant d’accorder des dommages-intérêts punitifs.
Il doit notamment examiner si le commerçant a tenté avec diligence de régler les problèmes causés au consommateur. […] » [ 24 ] En l’occurrence, en prenant en considération l’ensemble du comportement de la
partie défenderesse au moment de la violation et après celle-ci, le Tribunal conclut que la somme réclamée de 500 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs est entièrement justifiée. [ 25 ] Quant aux dommages relatifs aux troubles, ennuis et inconvénients, le Tribunal alloue le montant de 300 $. [ 26 ] Enfin, le demandeur a droit au montant de 41,80 $ déboursé pour la transmission de la mise en demeure. [ 27 ] Par ailleurs, étant donné la preuve retenue, la demande reconventionnelle n’est pas fondée ni en fait ni en droit et, par conséquent, doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande ; [ 29 ] RÉSOUT la vente intervenue le 19 avril 2015 en lien avec le contrat portant le numéro 15366 ; [ 30 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3341,80 $, avec les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 octobre 2015 ; [ 31 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 500 $ à
titre de dommages punitifs ; [ 32 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 100 $ ; [ 33 ] Sur parfait paiement des sommes mentionnées précédemment, la
partie défenderesse aura le loisir de récupérer à ses frais les trois fenêtres entreposées à la résidence de la
partie demanderesse ; [ 34 ] À défaut pour la
partie défenderesse de récupérer les trois fenêtres, dans un délai de 90 jours, la
partie demanderesse pourra en disposer comme bon lui semble ; [ 35 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MICHEL PARENT, J.C.Q.
Monsieur Serge Tancrède
Partie demanderesse Monsieur Luc Laurendeau Représentant de 9263-5531 Québec inc. (Portes et fenêtres Doco)
Partie défenderesse Date d’audition : 17 juin 2016 [2] Emmanuelle FAULKNER, « Les dommages-intérêts punitifs en vertu de la Loi sur la protection du consommateur: survol de la jurisprudence récente », dans SOQUIJ, en ligne : < http://soquij.qc.ca/fr/ressources-pour-tous/articles/les- dommages-interets-punitifs-en-vertu-de-la-loi-sur-la- protection-du-consommateur- survol-de-la-jurisprudence-recente> (texte rédigé le 8 janvier 2015).
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