2011 QCCQ 8164, 2011 QCCQ 8164
Opinion
Excavations Lambert inc. c. 9114-7520 Québec inc. 2011 QCCQ 8164 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-22-000366-093 DATE : 21 FÉVRIER 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-CLAUDE GAGNON, j.C.Q. ______________________________________________________________________ LES EXCAVATIONS LAMBERT INC.
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. 9114-7520 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Excavations Lambert inc. (Lambert) poursuit 9114-7520 Québec inc. (9114-7520) pour un montant de 14 295,24 $, facture impayée suite à des travaux d'excavation. 9114-7520 réplique que ces travaux ont été mal exécutés et qu'il lui en coûtera 60 218,82 $ en correction et dommages pour finir les travaux non terminés par Lambert. [ 2 ] La preuve est contradictoire et repose sur des versions tout à fait différentes sur les événements par les représentants des deux compagnies. [ 3 ] Il reste que des travaux ont bien été faits par Lambert sur la propriété de 9114-7520 pour y construire un chemin carrossable et, ceci, en deux étapes.
Une première étape était le déblaiement d'une
partie de chemin suivi d'un travail fait à partir d'un plan, ce qui doit être considéré comme une deuxième étape, malgré ce que prétend monsieur Melfi, représentant de 9114-7520. Cela est démontré par un document qui fait suite aux premiers travaux, document qui veut prévoir une estimation du chemin à faire à l'acquis de 9114-7520, après que le paiement de la première étape soit effectué, et comprenant des estimations sur des travaux de construction d'un chemin brut, lequel devait être terminé dans une troisième étape par la finition requise sur ce type de chemin. [ 4 ] M.
Melfi, pour 9114-7520, considère , lui, qu'il s'agit là d'un travail global où il n'y a finalement qu'une étape de prévue alors que les faits démontrent le contraire par le document précité, document reconnu par 9114-7520 qui l'a même produite elle-même en défense. [ 5 ] Une fois les travaux terminés, — il faut entendre ici terminés dans le sens d'une construction d'un chemin non conforme entièrement aux plans d'ingénieur déposés et sans qu'il y ait une finition de celui-ci — 9114-7520 a été invitée à prendre possession du chemin, mais l'on apprend que monsieur Melfi s'y est enlisé et qu'il a considéré que, contrairement aux prétentions de Lambert, le chemin n'était pas terminé.
Restait une facture de 14 295,24 $ à payer, ce qui a été refusé par 9114-7520 d'où le présent litige. [ 6 ] Une estimation des travaux convenus avait été faite pour une somme de 32 502 $ plus taxes et 9114-7520 a toujours acquitté les facturations précédentes à celle en litige pour une somme de 56 280,68 $.
Elle prétend d’ailleurs que ce montant excède de beaucoup l'estimation faite pour 32 502 $, Or, les faits démontrent plutôt que de ce 56 280,68 $, une somme de 19 268,38 $ doit au moins être soustraite puisqu'elle concernait les travaux de ce qui est la première étape, soit avant la confection document parlant d'un estimé de 32 502 $. [ 7 ] D'ailleurs, cet estimé démontre clairement que beaucoup de travaux n'étaient pas inclus, notamment concernant du dynamitage et, évidemment, tout ce qui concernait la finition du chemin.
Lorsque 9114-7520 a été appelée à considérer que le chemin était terminé, il fallait entendre que l'on parlait d'un travail sans aucune finition et sans aucune correction. [ 8 ] Y a-t-il eu malentendu entre les deux parties sur la qualité de ce qui devait être un chemin brut? C'est possible. Est-ce probable? On ne peut se rendre jusque-là, puisque tout tend à démontrer que 9114-7520 a fait l'impossible pour réduire ses coûts jusqu'à négliger les paiements de la première étape, ce qui a amené l’entente où l'on décrit une estimation de 32 502 $.
Déjà le comportement de 9114-7520 est à l'effet qu'elle néglige les paiements dus dès le départ. Il est alors vraisemblable de considérer avéré le témoignage de Lambert lorsqu'elle précise que le document concernant la deuxième étape, sinon la troisième pour la finition, a été rédigé précisément parce qu'elle craignait de ne pas être payée en temps utile.
C’est la conclusion nécessaire car on retrouve dans ce document des mentions exigeant des paiements sur factures à raison de tranches de 10 000 $. [ 9 ] Ce contexte où Lambert se méfie de 9114-7520 est clair et démontre encore la probabilité de ses prétentions lorsque Lambert
affirme que 9114-7520 lui a demandé de réduire même plus que nécessaire les travaux pour minimiser ses frais. Probablement, donc, lorsque Lambert déclare à 9114-7520 que le chemin est préparé, elle fait allusion au chemin qui correspond à la commande faite par 9114-7520 elle-même, c'est-à-dire un chemin carrossable dans le sens qu'on peut y amener un véhicule jusqu'au sommet pour visiter des terrains à vendre, sans plus. [ 10 ] Bien sûr, dès que 9114-7520 s'est servie du chemin par la suite et qu'elle l'a trouvé impraticable, elle était fondée de demander correction.
Cependant, elle ne l'était pas de refuser les paiements après avoir reçu la mise en demeure suite à certaines corrections faites. [ 11 ] Or, précisément, une mise en demeure a été envoyée réclamant le montant de 14 295,24 $ avant de poursuivre les travaux, ce qui était raisonnable dans les circonstances de ce dossier et ce qui a fait l'objet d'un grand silence de la part de 9114-7520 qui a attendu la prise d'action pour, non seulement répondre par une demande reconventionnelle surprenante, mais y aller d'un rapport d'arpenteur qu'elle veut présenter comme une expertise démontrant la non-conformité du chemin fait.
Car, parlant de conformité, ce terme doit être ici employé par rapport au rapport d'ingénieur qui avait été préparé pour la confection du chemin. Cependant, dans sa défense pour démontrer que le chemin n'était pas conforme, 9114-7520 ne fait entendre que l'arpenteur qui prend la peine de préciser durant l'audience que pour connaître la situation réelle de la conformité ou non du chemin entrepris, il faudrait entendre aussi les représentants de la municipalité et un ingénieur civil. Or, ce fardeau appartient à la défense/demanderesse reconventionnelle qui ne s'en est pas acquittée.
Plus encore, 9114-7520, prétend que 60 000 $ et plus de corrections et confection du chemin doivent être engagés maintenant pour poursuivre les travaux abandonnés par Lambert après lui avoir interdit de retourner sur les lieux pour compléter le travail. [ 12 ] Car, il faut rappeler que 9114-7520 a sommé Lambert de ne plus se présenter sur les lieux sans autres avis, ce qui est loin d'être un abandon des travaux par Lambert. 9114-7520 voudrait donc que sans réponse à une mise en demeure, après avoir sommé Lambert de quitter les lieux, elle aurait droit à un remboursement de 60 000 $ pour reprendre les travaux et continuer le chemin et ce, au moyen d'un estimé global, sans précision aucune quant à la nécessité de reprendre les travaux ou quant au taux horaire ou au nombre et sorte d'équipement requis pour le faire.
Une simple évaluation globale est présentée par un autre entrepreneur concurrent qui fait reposer son évaluation sur des correctifs à apporter par un arpenteur qui a déclaré que son expertise ne considère que des mesures et non la conformité du chemin. Cette preuve est donc insuffisante en ce qui concerne la demande reconventionnelle et même la défense. [ 13 ] Il reste donc, quant à la réclamation principale, le témoignage des représentants de Lambert et 9114-7520 qui présentent une preuve tout à fait contradictoire quant aux événements.
Mais rien ne justifie, considérant l'ensemble des circonstances présentées à l'audience, le refus de paiement par 9114-7520 de cette réclamation de 14 295,24 $, laquelle réclamation a été bien étayée par Lambert. [ 14 ] Il faut dire avec Lambert que 9114-7520 ne peut justifier son refus d'effectuer le paiement des factures présentées ni imputer à la demanderesse les coûts de travaux futurs de finition du chemin qui auraient normalement été exécutés par Lambert si 9114-7520 avait respecté ses obligations de paiement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 14 295,24 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation; [ 17 ] AVEC DÉPENS ; [ 18 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 19 ] AVEC DÉPENS . __________________________________ JEAN-CLAUDE GAGNON, j.C.Q. Me Claude Prescott BERTRAND PRESCOTT Procureurs de la
partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle Me Francis Santoianni ZAMBITO POLINO SANTOIANNI Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : 2 et 3 février 2011
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