2015 QCCQ 9364, 2015 QCCQ 9364
Opinion
Syndicat de copropriété 211 Béchard, St-Augustin c. Lemelin 2015 QCCQ 9364 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-058795-138 DATE : 8 octobre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 211 BÉCHARD, ST-AUGUSTIN 2-211, rue Béchard, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1Z4
Partie demanderesse – défenderesse reconventionnelle c. MICHEL LEMELIN […] , Québec (Québec) […]
Partie défenderesse – demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Le Syndicat de copropriété 211 Béchard, St-Augustin (Syndicat) réclame 1 394,88 $ à Michel Lemelin, représentant des frais communs qu’il doit pour les années 2009 à 2012. [ 2 ] M.
Lemelin est copropriétaire avec son frère, Richard Lemelin, et la succession d’un autre frère, Pierre Lemelin, de six des huit unités de condo situées au 211 Béchard à Saint-Augustin. [ 3 ] Il conteste la réclamation et prétend ne pas devoir la somme réclamée. [ 4 ] Le 17 novembre 2014, il se porte demandeur reconventionnel pour une somme de 7 000 $ qu’il réduit par amendement, le 15 mai 2015, à 256,21 $. 1.
La demande principale [ 5 ] À l’audience, le représentant du Syndicat, Gaston Lavoie, après avoir expliqué le contexte de la demande, informe le Tribunal que le Syndicat a reçu paiement des sommes réclamées de la part d’un tiers, incidemment un représentant de la succession Pierre Lemelin, mettant ainsi fin au litige. Il ajoute que les frais judiciaires pour entreprendre la poursuite ont aussi été payés par un autre tiers. 2. La demande reconventionnelle [ 6 ] M.
Lemelin témoigne avoir encouru des frais totalisant 256,21 $ en 2009, pour l’achat de matériaux dans le cadre de travaux effectués au bénéfice du Syndicat. [ 7 ] Le Syndicat, par son représentant, plaide ne rien devoir, que la réclamation de M. Lemelin ne découle pas de la même source que l’action principale et plaide aussi la prescription du recours. [ 8 ] Le Tribunal ignore à quelle date précisément ces coûts ont été encourus en 2009 car M. Lemelin n’a pas déposé de pièce justificative prouvant ses déboursés. M.
Lemelin doit aussi prouver que les dépenses ont été faites par lui personnellement pour et au nom du Syndicat dans le cadre d’une demande qu’il a reçue de ce dernier. La preuve est déficiente à bien des égards. [ 9 ] Quoi qu’il en soit, il devait entreprendre sa poursuite au plus tard en 2012 :
Article 2925 L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois an s. [1] (le Tribunal souligne) [ 10 ] Comme sa demande reconventionnelle a été déposée le 17 novembre 2014, il y a donc prescription. [ 11 ] L’action principale du Syndicat ne peut avoir pour effet d’interrompre la prescription comme le prévoit l’
article 2896 du Code civil du Québec :
Article 2896 L'interruption résultant d'une demande en justice se continue jusqu'au jugement passé en force de chose jugée ou, le cas échéant, jusqu'à la transaction intervenue entre les parties. Elle a son effet, à l'égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source . (le Tribunal souligne) [ 12 ] En effet, les deux recours ne découlent pas de la même source. De plus, le Syndicat entreprend son recours le 26 avril 2013. L’interruption de prescription dont il est question à l’
article 2896 C.c.Q. ne peut valoir ici puisqu’au moment où le Syndicat a introduit son recours, celui de M. Lemelin est déjà prescrit. Il ne peut y avoir interruption d’une prescription déjà acquise et faire renaître ainsi un droit d’action éteint [2] . [ 13 ] Au surplus, aucune preuve n’a été faite à l’effet que le Syndicat se serait formellement obligé à payer et ainsi faire naître une obligation nouvelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PREND ACTE du règlement intervenu sur l’action principale. REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur demandeur reconventionnel. LE TOUT , sans frais. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 2 juin 2015
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