2014 QCCQ 8516, 2014 QCCQ 8516
Opinion
Giard c. Martel 2014 QCCQ 8516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-006679-132 DATE : 12 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE GIARD et DENIS SÉNÉCAL , tous deux domiciliés et résidant au […], Drummondville (Québec) J2C 1K8
Partie demanderesse c. MICHEL MARTEL , domicilié et résidant au […], Drummondville, province de Québec, […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours en diminution du prix de vente en raison d'un vice caché à l'immeuble découvert suite à la vente. Objet du litige [ 2 ] Les demandeurs réclament du défendeur la somme de 7 000 $ à
titre de diminution du prix de vente en raison d'un vice « dit » caché à la toiture occasionnant des infiltrations d'eau à l'intérieur du bâtiment, vice découvert trois mois suite à l'achat du 6 mai 2013. [ 3 ] Cet immeuble résidentiel est situé au numéro civique […] à Drummondville. [ 4 ] Le défendeur conteste les allégations des demandeurs, et il allègue une entente au montant de 3 500 $ réduisant ainsi le prix de vente, et ce, suite à la réception et vue du rapport d'inspection pré-achat préparé par Les Inspections en bâtiments pré-achat inc. [1] .
FAITS DE LA PREUVE À RETENIR POUR RENDRE JUGEMENT [ 5 ] Suite à l'achat de leur propriété qu'ils ont occupée à compter du 8 mai 2013, les demandeurs ont subi des dommages le 9 août 2013 lors de l'apparition d'infiltrations d'eau à cause du mauvais état de la toiture de l'immeuble, en particulier dans le secteur de la cheminée et de la tourelle de toit. [ 6 ] Les demandeurs ont dû procéder à faire installer un nouveau recouvrement de la toiture, et ils réclament ici un montant réduit à 7 000 $. [ 7 ] Il est en preuve que le rapport d'inspection pré-achat réalisé le 22 mars 2013 à la demande des acheteurs, fait état, entre autres : Nous avons observé une évidence d'infiltration d'eau (cernes d'eau) signes du passé sur le plafond de lattes de bois du salon ainsi qu'au dessus du plafond de la fenêtre mur droit.
Nous avons utiliser un compteur d'humidité. L'appareil nous indique que sur le plafond du salon les cernes d'eau sont aussi sec qu'un mur intérieur sans cernes d'eau. Selon notre observation ces cernes d'eau proviennent possiblement d'infiltration d'eau avant la réfection du toit. Nous vous recommandons de vérifier la condition de la toiture lorsque la neige sera fondue ainsique la condition dans l'entretoit lors de forte pluie dans le but de prévenir toute possibilité d'infiltration d'eau.
En ce qui concerne les cernes d'eau sur le plafond au dessus de la fenêtre l'appareil nous indique une quantité supérieure d'humidité comparé à un mur intérieur sans défaut.
Due à ces deux constats, cernes d'eau et l'indication de l'appareil nous vous recommandons d'observer la condition à l'intérieur du mur à la jonction du plafond et au dessus de la fenêtre et d'apporter les correctifs si nécessaire. (reproduction intégrale) [ 8 ] En outre, le 3 avril 2013, suite au rapport d'inspection pré-achat, les demandeurs et le défendeur ont convenu de réduire le prix d'achat de 3 500 $ « pour permettre à l'acheteur de faire effectuer les travaux soit d'électricité ou autres à ses frais qui ont été soulevés dans le rapport d'inspection par l'expert en bâtiment de l'acheteur le 21 mars 2013, et aussi un autre inspection faite le 2 avril 2013 par le maître électricien de l'acheteur. » [2] [ 9 ] De fait, l'eau s'est infiltrée à l'intérieur de la maison là où l'inspecteur Hétu avait émis des réserves dans son rapport d'inspection pré-achat. [ 10 ] L'inspecteur en bâtiment, Jacques Hétu, a témoigné à l'enquête concernant son rapport, et il a confirmé que les demandeurs avait été avertis de faire inspecter la toiture de la maison à l'endroit où apparaissaient des cernes au plafond du salon et ce, une fois la neige partie.
Il était inquiet par la situation et aussi par le haut taux d'humidité dans certains murs intérieurs à proximité du secteur des cernes. [ 11 ] Les demandeurs auraient pu suivre les recommandations de M. Hétu entre la fonte de la neige et le 6 mai 2013; ils ne l'ont pas fait.
Ils ont acheté l'immeuble sans enquêter davantage. [ 12 ] Les tribunaux ont maintes fois reproché aux acheteurs de ne pas suivre les recommandations de l'inspection en bâtiment qu'ils ont mandatée [3] . [ 13 ] On ne peut pas parler ici de vice caché à la toiture, car les acheteurs ont été informés des risques avec la toiture avant l'achat . [ 14 ] Le juge André Rochon de la Cour d'appel a écrit dans l'arrêt Lavoie c. Comtois [4] : L'acheteur prudent et diligent d'un immeuble procède à un examen visuel attentif et complet du bâtiment. Il est à l'affût d'indice pouvant laisser soupçonner un vice.
Si un doute sérieux se forme dans son esprit, il doit pousser plus loin sa recherche. […] Cet acheteur ne fera pas preuve de prudence et de diligence alors qu'il existe des indices perceptibles pour un profane, s'il ne prend pas les moyens (y compris le recours à des experts le cas échéant) de s'assurer que l'immeuble est exempt de vice. [ 15 ] En outre, le Tribunal estime que les demandeurs ont dégagé le défendeur des mentions contenues au rapport d'inspection Hétu moyennant une réduction du prix de vente de 3 500 $, dont les risques avec l'état de la toiture. [ 16 ] Le formulaire « avis et suivi de réalisation des conditions », pièce D-1, a été signé tant par les demandeurs que le défendeur, et il n'a pas été remis en cause au cours du procès.
Le document parle de lui-même et il ne concerne pas seulement les déficiences en électricité. [ 17 ] Le Tribunal ne peut faire droit au recours des demandeurs car leur droit de poursuivre n'a pas été légalement établi, au contraire. [ 18 ] Le recours des demandeurs sera rejeté avec dépens comme le veut la règle. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE avec dépens le recours des demandeurs; [ 21 ] CONDAMNE les demandeurs à payer au défendeur la somme de 156 $ qu'il a dû verser au greffe de la Cour pour pouvoir y produire sa contestation écrite. ALAIN DÉSY, J.C.Q.
Date d’audience : 5 août 2014 NOTE : Tous les soulignements et accentuations dans ce jugement sont du Tribunal RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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