2014 QCCQ 9561, 2014 QCCQ 9561
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Brunelle 2014 QCCQ 9561 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-064106-135 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
MANUEL BRUNELLE DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE LA CAUSE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour ne pas avoir porté correctement sa ceinture de sécurité, contrairement à l’article 396 du Code de la sécurité routière. (RLRQ, c.
C-24.2) PREUVE DU POURSUIVANT [ 2 ] En preuve documentaire, le poursuivant a déposé le constat et rapport d’infraction. (Pièce P-1) [ 3 ] Selon le constat, le policier était en surveillance stationnaire, en opération radar, sur la route 132, face à une épicerie. Il est debout à l’extérieur de son véhicule en bordure de la route. [ 4 ] Le véhicule du défendeur circule à 71 km/h dans une zone de 50 km/h.
Lorsqu’il passe à sa hauteur, le policier constate que le conducteur ne porte pas correctement sa ceinture de sécurité. [ 5 ] L’homme porte un chandail rayé gris pâle et la ceinture couleur foncée pend le long de la portière et aucune sangle ne passe sur le torse du conducteur. Au moment de l’interception, le défendeur porte la ceinture. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 6 ] Le défendeur témoigne personnellement. Il déclare avoir vu le policier à environ cent-cinquante mètres sur le bord de la route. Il est situé à environ quatre mètres de la route. [ 7 ] Il déclare simplement qu’il portait sa ceinture de sécurité.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 8 ] L’infraction portée contre le défendeur est une infraction de stricte responsabilité à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant qu’il a pris les moyens nécessaires pour ne pas commettre l’infraction, le défendeur devant bénéficier de tout doute raisonnable en toutes circonstances. [ 9 ] Le constat émis par le policier est précis et détaillé. Le policier était situé sur le bord de la route et a pu constater directement les faits. Le défendeur circulait à une vitesse excessive et ne portait pas sa ceinture de sécurité.
Il a donné une description détaillée du défendeur et des faits. [ 10 ] Le défendeur nie simplement l’infraction sans donner de détails pouvant soulever un doute quant aux constatations faites par le policier. La défense du défendeur ne constitue pas une preuve contradictoire de nature à soulever un doute raisonnable. [ 11 ] Le poursuivant a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE le défendeur coupable;
[ 13 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 80 $ plus les frais et la contribution statutaire; [ 14 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ Gaétan Ratté, Juge de paix magistrat ME STÉPHANIE SAULNIER=BRIDGES Procureure du poursuivant MANUEL BRUNELLE Défendeur Date d’audience : 16 SEPTEMBRE 2014
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