2020 QCCQ 8273, 2020 QCCQ 8273
Opinion
Protection de la jeunesse — 206580 2020 QCCQ 8273 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003288-209 DATE : 17 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2010 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 18 février 2020 concernant l’enfant X, né le […] 2010. [ 2 ] L’ordonnance prononcée le 18 février 2020 déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis. Le Tribunal confie alors l’enfant à une famille d’accueil et ordonne que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties.
Le Tribunal ordonne un suivi social jusqu’au 18 février 2021. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, soit une ressource spécialisée du CRDI-SRSOR. Un suivi social est également conseillé pour une période d’une (1) année. Position des parties [ 4 ] Les parents admettent l’ensemble des allégations de la demande et sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] L’avocate de l’enfant agit dans le cadre d’un mandat légal. Elle mentionne que son client est bien dans la ressource où il se trouve actuellement et est en accord avec les conclusions recherchées.
Description de la situation et Analyse [ 6 ] L’enfant demeure en famille d’accueil du SRSOR depuis la dernière ordonnance. Rappelons que l’enfant présente plusieurs diagnostics, notamment un trouble du spectre de l’autisme (TSA), un trouble de l’attachement et un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. L’enfant a besoin d’un encadrement strict et d’une routine prévisible et constante. [ 7 ] L’enfant bénéficie de contacts téléphoniques avec chacun de ses parents, ainsi que d’un contact par mois avec chacun d’eux.
Les parents sont plus assidus lors des contacts, ce qui rassure l’enfant et rend les visites positives. Ces contacts se passent aux domiciles respectifs des parents depuis juillet 2020 et se déroulent bien dans l’ensemble. [ 8 ] À la mi-mai 2020, la famille d’accueil demande le déplacement de l’enfant à la suite des comportements difficiles de l’enfant notamment :
➢ Agressivité verbale et physique; ➢ Difficultés de sommeil importantes; ➢ Importantes crises au cours desquelles il entend des voix qui le déprécient ainsi que des bruits de cognements dans les murs; [ 9 ] Le 25 juin 2020, le Tribunal confie l’enfant provisoirement à une ressource intermédiaire du centre de réadaptation ciblée par le SRSOR-CRDI, où l’enfant reçoit les services d’intervenants spécialisés qui s’y déplacent quotidiennement. [ 10 ] L’enfant arrive à s’apaiser à cette ressource qui lui offre le soutien, le cadre et la routine dont il a besoin. [ 11 ] Les parents demandent à ce que des couchers soient autorisés à leur domicile et ce souhait serait partagé par l’enfant.
La Directrice estime par ailleurs que les parents doivent être mieux outillés afin de faire face aux possibles crises de l’enfant avant d’autoriser des couchers, ce à quoi le Tribunal souscrit. Une meilleure compréhension du diagnostic de TSA pour les parents est de mise. [ 12 ] Le Tribunal conclut à la nécessité de poursuivre l’intervention de la Directrice et de donner suite aux conclusions recherchées par celle-ci, puisqu’elles rencontrent l’intérêt supérieur de l’enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande ; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis ; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 février 2020 ; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A ; [ 17 ] PREND ACTE qu’il s’agit d’une ressource spécialisée du CRDI-SRSOR ; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties ; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 21 ] RECOMMANDE aux parents de participer aux ateliers concernant le trouble du spectre de l’autisme ; [ 22 ] PREND ACTE du désir des parents de collaborer à ces ateliers ; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 24 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Catherine Morin Avocate de la mère M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Date d’audience : 17 septembre 2020 Date de la signature : 17 novembre 2020
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