2013 QCCQ 9840, 2013 QCCQ 9840
Opinion
Protection de la jeunesse — 133018 2013 QCCQ 9840 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000587-130 DATE : 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2000 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant son siège au […] à Ville A, district A (Québec) […] Requérante et a, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A (Québec) […] Mère et b , domicilié et résidant au […] à Ville B, district B (Québec) […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 L.P.J. , c.
P-34.1 L.R.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X , né le [...] 2000 sont compromis au sens de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , plus particulièrement en raison du conflit important de séparation des parents. [ 2 ] Si le Tribunal en venait à conclure à cette compromission, elle lui demande de le confier à sa mère avec des mesures d'aide pour une période de 12 mois. [ 3 ] Les parents sont présents, ne sont pas représentés par avocat et ne désirent pas l'être bien qu'informés de ce droit par le Tribunal. [ 4 ] L'adolescent est présent et assisté de son avocat. [ 5 ] Les parents admettent tous deux la majorité des allégués de la requête et reconnaissent que la situation de l'adolescent est compromise en raison de leur conflit de séparation qui perdure. [ 6 ] La mère est d'accord avec les mesures recommandées par la requérante.
Quant au père, il croit qu'il serait préférable, dans l'intérêt de l'adolescent, que celui-ci soit placé dans une famille d'accueil. [ 7 ] L'avocat de l'adolescent reconnaît que la situation de ce dernier est compromise en raison du conflit de séparation des parents et acquiesce aux recommandations de la requérante. Cependant, l'adolescent souhaite passer l'été chez son grand-père maternel.
La mère n'y voit aucun inconvénient, mais, le père s'y oppose en alléguant que le grand-père a pris part aux querelles qu'il a vécues avec son ex- conjointe. [ 8 ] Le Tribunal considère que les faits suivants sont prouvés de manière prépondérante. [ 9 ] L'adolescent et sa famille sont connus des services de la protection de la jeunesse depuis plusieurs années, et ce, en raison de l'important conflit de séparation des parents. [ 10 ] Les parents se sont définitivement séparés en 2003 à la suite d'une relation de cinq ans. [ 11 ] Depuis, tant la Cour supérieure que la Cour du Québec, chambre de la jeunesse ont rendu maintes ordonnances.
Tantôt les parents se sont partagés la garde, tantôt la mère a exercé la garde exclusive de l'adolescent. [ 12 ] Le 21 mars 2013, la Cour supérieure, dans son dernier jugement, maintient la garde de l'adolescent à la mère. Le juge Dufresne y qualifie la situation de « déplorable » et note que « les parties n'ont déployé aucun effort pour la corriger [1] ». [ 13 ] En 2003, le père a entrepris des démarches pour faire reconnaître sa paternité afin d'avoir des droits d'accès auprès de l'adolescent. Sa paternité a été reconnue au cours de cette même année.
[ 14 ] Bien que les parents ne fassent plus vie commune depuis dix ans, ils sont toujours dans l'impossibilité de communiquer entre eux et de se centrer sur les besoins de l'adolescent. Les parents ne cachent pas leur profond désaccord, ce qui est palpable lors de l'audience. [ 15 ] Selon la mère, les cinq années vécues avec le père ont été marquées par des épisodes de violence conjugale. Elle l'a quitté quand il s'en est pris à l'enfant.
Néanmoins, elle a repris la vie commune à trois reprises en se remémorant les bons moments pour finalement rompre en raison de la violence récurrente. [ 16 ] Depuis 2009, plusieurs signalements se succèdent en raison de la mésentente des parents qui perdure. [ 17 ] Le 22 mars 2013, le directeur de la protection de la jeunesse reçoit un nouveau signalement au sujet de l'adolescent qui serait victime de violence physique de la part de son père. [ 18 ] Selon le signalement, la fin de semaine du 16 mars, l'adolescent aurait reçu des claques à la tête et aurait été giflé par son père. [ 19 ] C'était le premier contact père-adolescent suite au jugement rendu oralement le 7 mars 2013, par le juge Dufresne. [ 20 ] Le 27 mars, l'intervenante procède, avec l'adolescent, à une entrevue sur vidéo.
Durant l'entrevue, l'adolescent est très émotif et réitère avoir été violenté par son père de la manière décrite au signalement. Néanmoins, il ne porte aucune marque. [ 21 ] L'adolescent ajoute que ce n'est pas la première fois qu'il est battu, qu'il en a assez et ne veut plus voir son père. C'est lui-même qui a appelé le directeur de la protection de la jeunesse avec son intervenante, car il ne veut pas aller chez son père le week-end prochain. [ 22 ] Au cours de l'entrevue, l'adolescent répète qu'il en a assez des procédures à la Cour.
Il fait référence, entre autres, à la violence qu'a subie sa mère quand il était petit. Plus tard, quand l'intervenante le reconduit à l'école en passant près du centre commercial, il lui dit, qu'il ne va pas à cet endroit, car son père pourrait le kidnapper, c'est ce que lui a dit sa mère. [ 23 ] Le père, quant à lui, nie complètement l'événement. [ 24 ] Après évaluation, le directeur de la protection de la jeunesse ne valide pas ce signalement.
Néanmoins, il conclut que la situation de l'adolescent est compromise en raison du conflit persistant entre ses parents. [ 25 ] L'adolescent ne veut plus voir son père depuis ce dernier événement. [ 26 ] La mère décrit sa relation avec le père comme étant difficile et conflictuelle. Ils ne se parlent plus depuis près d'un an, car les échanges de garde étaient difficiles. En effet, le père l'insultait devant l'adolescent. Selon la mère, le père est un homme violent et il l'a menacée à plusieurs reprises.
Encore aujourd'hui, elle craint qu'il mette ses menaces à exécution bien qu'elle reconnaisse que depuis 2008, moment où une nouvelle conjointe est entrée dans la vie du père, les menaces ont cessé. Néanmoins, elle le craint encore. [ 27 ] Elle admet qu'elle a déjà exprimé ses propres craintes à son fils. Elle l'exhorte à être prudent; à faire attention. Elle craint que le père puisse enlever l'adolescent. [ 28 ] Elle décrit l'adolescent comme étant un individu naïf qui n'est pas en mesure de détecter si, par exemple, quelqu'un rit de lui.
Cependant, il a de très bons amis, qui selon elle, le protègent. [ 29 ] Le père nie complètement être violent avec l'adolescent. Il nie aussi être colérique. Il précise qu'aucune accusation criminelle n'a été portée contre lui à ce jour. Ce n'est pas la première fois qu'on lui fait ce genre de reproche. De même, il est surpris que l'adolescent éprouve des craintes à son égard. Il est également surpris des craintes de la mère, car ils ne sont plus en contact. [ 30 ] L'adolescent est âgé de […] ans. Il est en bonne santé. Il présente des troubles d'apprentissage.
Il apprend lentement et accuse un retard académique de deux ans si on le compare aux adolescents de son âge. Il est inscrit dans un programme de cheminement particulier à l'école et bénéficie du soutien d'un psychoéducateur. Ses résultats scolaires sont sous la moyenne dans presque toutes les matières.
Il a 12 absences pour la période de janvier à avril 2013. [ 31 ] L'adolescent éprouve certaines difficultés sans ses relations avec les autres, il s'affirme peu et est timide. [ 32 ] Même s'il n'y a aucun diagnostic, l'adolescent a des comportements qui pourraient être associés à un trouble de l'attention sans hyperactivité.
Ce trouble se manifesterait uniquement dans le contexte scolaire. [ 33 ] Quant à ce trouble de l'attention, l'événement du 30 avril démontre bien, de l'avis du Tribunal, la mésentente qui existe entre les parents. [ 34 ] Le 21 mars 2013, le juge Dufresne, dans son jugement, dit ce qui suit à propos du trouble d'attention de l'adolescent [2] : « [28] X est suivi par un pédiatre depuis de nombreuses années. Dès son entrée à la maternelle, il a été question de lui prescrire de la médication pour son trouble d'attention.
Les deux parties n'étaient alors pas d'accord avec cette suggestion. [29] Toutefois, la mère, contrairement au père, a changé d'opinion à cet égard. Elle estime maintenant qu'il y aurait lieu, pour aider X à l'école, de lui donner la médication suggérée par le pédiatre. [30] En conséquence, il y a lieu d'ordonner au père de prendre rendez-vous avec le D r Cardinal, d'ici 30 jours, afin qu'il puisse le renseigner sur la médication proposée pour le trouble d'attention de X. Le père devra ainsi, dans ce même délai, aviser le D r Cardinal et
la mère s'il accepte ou refuse que X prenne la médication suggérée par le D r Cardinal pour son trouble d'attention. » [ 35 ] Suite à ce jugement, l'intervenante se rend, le 30 avril, chez le pédiatre de l'adolescent. Le père est également présent. [ 36 ] Il appert de cette rencontre avec le pédiatre que ce dernier n'a pas posé un diagnostic à l'égard de l'adolescent, car il ne l'a vu qu'à deux reprises, soit en 2009 et 2012. En 2012, le motif de la consultation est parce que l'adolescent éprouve des difficultés scolaires et des problèmes de sommeil.
Ainsi, le pédiatre n'est pas en mesure de prescrire une médication à l'adolescent, car il n'a pas encore posé de diagnostic. Par ailleurs, si l'adolescent requiert une médication, le pédiatre peut la prescrire au parent qui a la garde sans le consentement de l'autre parent. [ 37 ] La mère explique au Tribunal qu'il ne s'agissait pas d'une prescription, mais seulement d'une suggestion. Depuis le 30 avril, elle a contacté le pédiatre et lui a acheminé les autorisations nécessaires.
Dès septembre, elle doit prendre un rendez-vous avec celui-ci pour l'adolescent. [ 38 ] Quant au père, il dit ne plus s'opposer à ce que l'adolescent prenne une médication si elle lui est prescrite. [ 39 ] L'adolescent témoigne devant le Tribunal en l'absence des deux parents. Le Tribunal s'engage à leur faire un résumé du témoignage de l'adolescent, ce à quoi ils acquiescent. [ 40 ] L'adolescent s'exprime bien, dans un langage clair et utilise un vocabulaire adéquat.
Il maintient avoir été victime de violence physique de la part de son père et ne veut pas avoir de contacts avec ce dernier pour le moment. [ 41 ] Quant à sa mère, elle lui tient des propos qui lui font peur. Il veut séjourner chez son grand-père maternel durant l'été. [ 42 ] Il admet au Tribunal qu'il a besoin d'un répit. À la suggestion du Tribunal, il se dit d'accord pour un court séjour en famille d'accueil, pour se reposer, dit-il. [ 43 ] La preuve révèle de façon prépondérante que le conflit qui divise les parents depuis 2003 perdure et s'est transformé en lutte acharnée pour la garde de l'adolescent.
Depuis 2004, trois jugements de la Cour supérieure ont été rendus à cet égard. [ 44 ] Ce conflit a un très grand impact sur l'adolescent, car il est constamment placé en conflit de loyauté et aucune communication n'est possible entre les parents. [ 45 ] Le Tribunal constate que la mère vit encore de grandes difficultés personnelles qui sont issues de sa vie conjugale avec le père, vie conjugale teintée de violence. La mère admet que l'adolescent a été, à certaines occasions, son confident et qu'elle lui a fait part de ses peurs.
Elle admet avoir toujours peur du père et ne pas être en mesure de gérer adéquatement ce qu'elle a vécu avec lui. [ 46 ] Elle admet aussi surprotéger l'adolescent. [ 47 ] Quant au père, il nie toute violence de sa part à l'endroit de l'adolescent et réitère vouloir s'impliquer dans la vie de ce dernier malgré l'absence de communication avec la mère. [ 48 ] La requérante reconnaît le grand impact du conflit des parents sur l'adolescent. Elle recommande que l'adolescent soit confié à sa mère, car selon elle, il n'est pas en danger, sans toutefois définir de quel type de danger il s'agit.
Cependant, elle attend de la mère qu'elle se mobilise dans un très court délai. [ 49 ] Elle note que l'adolescent manifeste une rage hors du commun à l'endroit de son père, rage qui selon son évaluation ne peut être appuyée d'aucun événement de violence physique. En effet, selon cette évaluation, le discours de l'adolescent quant aux événements du 17 mars dernier est très variable et sa verbalisation n'est pas spontanée. Elle soupçonne un discours appris quand il s'agit de parler de son père. [ 50 ] Le Tribunal ne peut souscrire à la recommandation de la requérante.
La preuve est prépondérante que l'adolescent a un besoin urgent d'être retiré du conflit, du moins temporairement. Ce retrait peut être l'occasion pour les deux parents de prendre conscience de l'impact de leur conflit sur la vie de leur adolescent. Ce retrait permettra à la mère, ce à quoi le Tribunal l'encourage fortement, de se mobiliser et d'entreprendre une démarche thérapeutique pour régler ses difficultés personnelles. [ 51 ] Il est important que les parents saisissent au bond, cette occasion qui leur est donnée de mettre fin à un conflit qui ne peut plus durer, et ce, dans l'intérêt de l'adolescent.
Ils doivent, de façon urgente, centrer leurs intérêts sur les besoins de leur fils. [ 52 ] Le grand-père maternel est prêt à accueillir l'adolescent chez lui pour l'été. Il s'engage à rester neutre face à l'adolescent et à ne pas s'immiscer dans le conflit des parents.
Pour préserver cette neutralité et permettre à l'adolescent d'avoir un répit de qualité, la Cour se doit d'ordonner que la mère ne puisse aller chez le grand-père durant ce séjour. [ 53 ] De même, il est important que le directeur de la protection de la jeunesse fasse preuve du plus grand discernement dans le choix de la famille d'accueil de l'adolescent. Celui-ci, comme la preuve le démontre, manifeste de grandes difficultés personnelles à plusieurs égards et c'est pourquoi la famille choisie devra être en mesure de répondre le mieux possible à ses besoins. PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 54 ] Accueille en
partie la requête; [ 55 ] Déclare que la sécurité et le développement de X , né le [...] 2000, sont compromis au sens de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 56 ] Ordonne le placement en famille d'accueil de l'adolescent pour une période de quatre mois. Permet la réinsertion dans le milieu maternel dans les 30 derniers jours du placement, si l'évolution de la situation de l'adolescent le permet; [ 57 ] Recommande que l'adolescent puisse séjourner chez son grand-père maternel, M.
C, du 4 au 22 juillet 2013, à condition que le grand-père ne s'immisce pas dans le conflit des parents et reste neutre face à l'adolescent, et ce, à l'exclusion de la mère; [ 58 ] Ordonne que les contacts entre l'adolescent et ses parents aient lieu selon entente avec la direction de la protection de la jeunesse avec chacun d'entre eux et soient supervisés par cette dernière quant aux modalités, à la fréquence et à la durée; [ 59 ] Prend acte que l'adolescent intégrera un camp de vacances du 22 juillet au 5 août 2013; [ 60 ] Ordonne qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent, ses parents et la famille d'accueil pour une période de huit mois; [ 61 ] Ordonne que l'adolescent reçoive tous les soins et services requis par son état de santé; [ 62 ] Ordonne aux parents de ne pas dénigrer l'autre parent en présence de l'adolescent; [ 63 ] Ordonne que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement ; [ 64 ] Recommande que la mère entreprenne un suivi thérapeutique relativement aux problèmes de violence conjugale qu'elle a vécus; [ 65 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l'exécution de la présente ordonnance; [ 66 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q.
Me Julie Lemire, procureure pour la
partie requérante Me Michel-Étienne Parayre, procureur pour l'adolescent Date d’audience : 4 juillet 2013
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