2012 QCCQ 9675, 2012 QCCQ 9675
Opinion
JD1788 Protection de la jeunesse — 121401 2012 QCCQ 9675 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] N° : 650-41-002128-128 DATE : 7 mars 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.
Dans la situation de : X ENFANT et [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse REQUÉRANT et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante le 7 mars 2012 concernant la situation de la petite X, âgée de […] mois, fille de A et de B. [ 2 ] Les parents vivent en union de fait et habitent chez les grands-parents maternels depuis septembre 2011.
Auparavant, ils vivaient chez le grand-père paternel. [ 3 ] Le rapport d'évaluation/orientation préparé par [intervenant 1] a.r.h. fait ressortir que cette petite fille est exposée à un climat de violence entre ses parents qui reconnaissent qu'il y a de la violence verbale et physique entre eux depuis qu'ils font vie commune et ce, même en présence de l'enfant. [ 4 ] Cette violence peut surgir autant lorsque les parents sont sobres que lorsqu'ils sont intoxiqués. [ 5 ] Une des particularités du problème, c'est que les parents ne semblent pas réaliser l'impact négatif et hautement à risque pour leur enfant d'être exposée ainsi à cette violence même si l'enfant n'en est pas directement victime. [ 6 ] Ils consommaient alcool et drogues de façon régulière et cela expose leur enfant à un risque de négligence lorsqu'ils sont sous l'effet d'intoxicants.
Le couple aurait cessé de consommer depuis le début de janvier 2012. [ 7 ] Le père consommait du cannabis quotidiennement depuis l'âge de 14 ans, des speeds depuis l'âge de 15 ans et de l'alcool les vendredis et samedis jusqu'à l'ivresse. Il dit avoir cessé de consommer depuis le début de novembre 2011 à cause des nombreuses chicanes qui survenaient lorsqu'il était en état de consommation.
[ 8 ] Bien qu'il ait envisagé de participer à une thérapie pour tenter de remédier à ce problème de consommation, il n'a pas concrétisé ce projet. Étant donné qu'il dit avoir cessé de consommer, il estime ne plus avoir besoin d'aide. [ 9 ]
Malgré tout, il s'est engagé à rencontrer le psychologue Luc Sylvestre et se soumettre à son suivi. [ 10 ] La mère a entrepris un suivi avec la psychologue Danielle Descent. [ 11 ] Les problèmes des parents, tant qu'ils ne les auront pas réglés, constituent un risque sérieux pour l'intégrité psychologique et physique de l'enfant qui pourrait manquer de surveillance ou être perturbée par l'état de ses parents, voire subir des blessures par leur incapacité de réaliser qu'il y a une situation de danger ou de négligence. [ 12 ] À cause de son âge, la vulnérabilité de X doit être considérée comme extrême.
Au plan de son développement physique, son état général semble bon et normal. [ 13 ] Les parents savent qu'ils ont besoin d'aide pour répondre aux besoins de l'enfant, en particulier face à son développement psychologique, et pour assurer sa sécurité physique, surtout lors d'épisodes de violence conjugale verbale ou physique et de consommation des parents. [ 14 ] Ils ne semblent pas en mesure d'assumer leurs responsabilités au plan des connaissances de besoins éducatifs d'un enfant de cet âge et ne sont pas conscients que l'exposition à la violence conjugale risque de déstabiliser la routine de vie et même engendrer des conséquences graves pour X dans le futur. [ 15 ] Les liens affectifs positifs des parents avec l'enfant et leur bonne collaboration permettent de maintenir X dans son milieu.
Cependant, les parents doivent continuer à faire preuve de transparence et de franchise envers l'intervenant pour qu'on puisse les aider efficacement et poursuivre le maintien de leur enfant auprès d'eux. [ 16 ] La preuve établit que la sécurité ou le développement de X est compromis, et l'orientation proposée de son maintien dans son milieu familial avec des mesures d'aide nous apparaît être dans son intérêt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en protection; DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis; ORDONNE le maintien de X auprès de ses parents, A et B; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour les 12 prochains mois; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Lyne Monger, avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l'enfant M e Mélanie Albert, avocate de la mère Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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