2012 QCCQ 9171, 2012 QCCQ 9171
Opinion
Protection de la jeunesse — 122671 2012 QCCQ 9171 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000031-118 155-41-000030-110 DATE : 13 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ Centre jeunesse A bureau ville A, district A; REQUÉRANTE; c. X
née le [...] 1999; ADOLESCENTE; -et- Y né le [...] 2003; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE DÉCÉDÉ. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 4 JUIN 2012 SUR LES REQUÊTES EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 6 février dernier et, en raison du retard de la mère à reconnaître sa problématique de violence, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 31 décembre prochain: maintien de l'adolescente et de l'enfant en famille d'accueil, supervision des contacts mère-enfants, évaluation en psychologie pour la mère et suivi psychosocial. L'avocate de l'adolescente et de l'enfant ainsi que la mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de février dernier retenait, à
titre de mesure principale, l'hébergement de l'adolescente et de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 27 avril 2012. Cette ordonnance était motivée par le risque d'abus physiques sérieux auxquels étaient exposés l'adolescente et son frère dans leur milieu familial.
[ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] La mère est présente aux rencontres qui lui sont fixées par les intervenants sociaux; lors de ces réunions, elle se montre davantage préoccupée par le moment du retour de ses deux enfants auprès d'elle que sur les changements qu'elle doit réaliser pour permettre le retour de sa fille et de son fils auprès d'elle. [ 5 ] Tout récemment, la mère a été reconnue coupable de voies de fait sur l'un de ses enfants; une ordonnance de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, exige que ses rencontres avec sa fille et son fils se déroulent en la présence d'une tierce personne agréée par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 6 ] L'adolescente présente un développement comparable à celui des jeunes filles de son âge.
En milieu scolaire, ses comportements ne sont pas toujours adéquats et elle éprouve des difficultés dans certaines matières. [ 7 ] L'enfant prend une médication pour contrôler son TDAH et sa dysphasie. À l'école, il éprouve des difficultés d'apprentissage. [ 8 ] L'adolescente et son frère vivent dans la famille d'accueil de madame C depuis le 4 janvier dernier.
Ils sont bien intégrés au sein de cette ressource et ils bénéficient de contacts réguliers avec leurs grands-parents maternels. [ 9 ] En leur qualité de personnes autorisées par le directeur de la protection de la jeunesse, mesdames [intervenante 2] et [intervenante 1] ont rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans leur document daté du 24 mai 2012, elles motivent comme suit l'orientation proposée: «Y et X sont deux enfants charmants. Les enfants aiment beaucoup leur mère et ils souhaitent retourner vivre auprès d'elle. En ce qui concerne Mme A, la collaboration est difficile, car elle se fâche et elle est méfiante envers nos services. Il est difficile pour Mme A de comprendre pourquoi les enfants ne peuvent pas revenir avec elle.
De ce fait, nous nous questionnons par rapport à la capacité réelle de madame à se remettre en question et à cheminer.» [ 10 ] La preuve révèle que la mère tarde à reconnaître sa problématique de violence et à prendre les dispositions nécessaires pour la surmonter. Par ailleurs, l'adolescente et son frère sont bien intégrés au sein de leur famille d'accueil et ils reçoivent une réponse adéquate à leurs besoins au sein de cette ressource.
Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires pour assurer la sécurité et le développement de la jeune fille et de son frère; il y a donc lieu d'en ordonner l'application. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente et de l'enfant demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 6 février 2012: 13.1. ORDONNE l'hébergement de l'adolescente et de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 31 décembre 2012; 13.2.
MAINTIENT les contacts de l'adolescente et de l'enfant avec leur mère pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescente et à l'enfant, se dérouler en la présence d'une tierce personne agréée par le directeur de la protection de la jeunesse et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 13.3. ORDONNE à la mère de se soumettre pendant cette période à une évaluation en psychologie et de respecter les recommandations formulées par le psychologue consulté; 13.4. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente, à l'enfant et à leur mère pendant cette période; 13.5.
ORDONNE à l'adolescente et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescente X et de l'enfant Y au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescente et enfant) Me Chantale Plante (Mère) Me Marc Harvey (DPJ)
/ss Date d’audience : 4 juin 2012
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