2019 QCCQ 9228, 2019 QCCQ 9228
Opinion
Protection de la jeunesse — 199226 2019 QCCQ 9228 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-011856-175 DATE : 29 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X né le [...] 2010 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de huit ans et Y, de 10 ans. [ 2 ] Le 8 juin 2018, le Tribunal procède à une conférence de règlement à l’amiable et entérine une entente intervenue entre les parties lesquelles conviennent de confier les enfants à leur père, accompagné de diverses mesures d‘aide pour une année. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation d’ordonnance par laquelle elle souhaite voir ajouter deux motifs de compromission, soit la négligence sur les plans physiques et de la santé.
À
titre de mesures finales, elle recommande l’instauration d’une garde partagée, laquelle devra débuter graduellement vu les réserves exprimées par les enfants. [ 4 ] La mère se déclare en accord avec les recommandations de la DPJ et accepte de retarder l’établissement de la garde partagée afin de répondre aux besoins des enfants. Elle a fait de nombreuses démarches depuis la signature de l’entente. [ 5 ] De son côté, le père reconnait ses nombreux déménagements et l’instabilité qu’il a fait vivre aux enfants. Il accepte les mesures proposées.
ANALYSE : [ 6 ] X est un petit garçon de nature plus explosive que son frère. Il nécessite certaines interventions afin de revenir au calme. Il a besoin d’un encadrement très clair et sécurisant. Y présente un TDAH pour lequel il doit recevoir une médication appropriée. Il présente
également des problématiques diverses sur le plan de la santé. À l’école, il nécessite l’accompagnement de l’adulte pour se mettre en action. Tous deux apparaissent plus fragiles sur le plan émotif et très sensibles au changement. Jusqu’en juillet 2018, ils bénéficient d’un suivi psychologique. Il est alors demandé au père de faire des démarches pour trouver un professionnel dans sa région, mais les démarches tardent. [ 7 ] La mère maintient son suivi personnel afin d’adresser ses difficultés relationnelles. Selon le psychologue, la mère présente une belle capacité de changement et de remise en question.
Suite au départ définitif de son conjoint, les contacts mère/enfants sont autorisés à son domicile. Les enfants parlent positivement des contacts avec leur mère, bien que X entretienne toujours un discours chargé émotivement en lien avec les gestes subis. L’évolution positive des contacts permet la levée de la supervision.
Depuis le mois de janvier 2019, les contacts sont de l’ordre d’une fin de semaine sur deux et tous les mercredis. [ 8 ] La mère est actuellement en couple avec un nouveau conjoint qui habite maintenant avec elle. [ 9 ] Quant au père, certaines difficultés sont survenues depuis le prononcé du dernier jugement. [ 10 ] Sa situation financière est précaire et la mère lui prête main-forte lorsque nécessaire. [ 11 ] En un an, les enfants ont vécu trois déménagements, créant une grande instabilité chez ces derniers, ce que le père reconnait. [ 12 ] Le père est également arrêté par les policiers en raison d’un permis de conduire non valide.
Lors de l’intervention, il tente de s’échapper, sans succès. Heureusement, les enfants ne se trouvaient pas en sa présence au moment des événements. [ 13 ] Depuis le mois de juillet 2019, le père et les enfants demeurent dans la région de Ville A, soit plus près du domicile maternel. Or, une situation survenue entre le père et sa conjointe vient à nouveau ébranler la cellule familiale. De plus, un autre déménagement est à venir pour la mère. [ 14 ] La dernière année montre une évolution très positive chez la mère.
En effet, elle a su présenter une grande mobilisation quant à ses méthodes éducatives et l’encadrement offert à ses enfants. Elle s’est rapidement investie dans une démarche d’aide montrant un désir profond de corriger la situation. Son cheminement mérite d’être souligné. [ 15 ] La situation des enfants demeure tout de même fragile en raison de tous les changements auxquels ils ont eu à faire face : nombreux déménagements, nouveau conjoint pour la mère, conflits entre le père et sa conjointe, changement d’école.
Aujourd’hui, il est important de prendre le temps de bien faire les choses et d’écouter les réserves qu’ils expriment notamment quant à la mise en place de la garde partagée. Il faut respecter leur rythme et s’assurer de les rassurer à travers ce changement important dans leur quotidien. [ 16 ] Dans les prochains mois, les parents devront à tout prix préserver leurs enfants de tous changements dans leur situation afin qu’ils connaissent la stabilité, à nouveau. Le suivi psychologique dont ils ont bénéficié doit se poursuivre.
Il constitue un important facteur de protection qui les outille face aux nombreux changements qui surviennent dans leur milieu familial respectif. Les impacts reliés à leur vécu des derniers mois justifient cette aide professionnelle. [ 17 ] Un des éléments positifs de cette situation constitue sans l’ombre d’un doute la communication positive qui existe entre les parents. Celle-ci permet, en cas de besoin, une entraide mutuelle afin que les enfants ne manquent de rien.
Le Tribunal invite les parents à poursuivre dans cette voie, qui correspond en tout point aux besoins des enfants. [ 18 ] L’accompagnement et le support de la DPJ auprès de cette famille demeurent essentiels. Les mesures proposées, auxquelles toutes les parties consentent, rencontrent l’intérêt des enfants. [ 19 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande ; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis pour les motifs initialement prononcés, mais également en vertu des alinéas b)1)i et b)1)ii de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; À
titre de mesures finales : [ 22 ] MAINTIENT les enfants dans leur milieu familial ; [ 23 ] PREND ACTE de l’accord des parents à instaurer une garde partagée, laquelle s’installera de façon graduelle afin de respecter le rythme des enfants ; [ 24 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment en ce qui a trait aux soins de santé spécifiques pour Y et le suivi psychologique requis pour les deux enfants, lequel est offert par l’IVAC, et ce, tant que jugé nécessaire ; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à chacune des mesures ordonnées ; [ 26 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’ils rendent compte des mesures qu’ils mettent en place afin de mettre fin à la situation de compromission ;
[ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et leur famille ; [ 28 ] LE TOUT jusqu’au 30 août 2020 ; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 31 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q.
Me Stéphanie Normandeau-Goulet Procureure du DPJ Me Mikhaëlle Bernard Procureure de l'enfant Me Josée Dubreuil Procureure de la mère Père présent, non assisté Date d’audience : 29 octobre 2019 MPB/ch
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