2019 QCCA 31, 2019 QCCA 31
Opinion
Beaulieu c. R. 2019 QCCA 31 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003457-178 (250-36-000254-172) (250-01-028076-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. (JD1739) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) (JC1961)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JACQUES BEAULIEU M e FRANCIS PARADIS (AP0JL4) (BTLP Avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e PASCALE GAUDETTE (AU1093) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2017 par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie (2 chefs) (culpabilité) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 50 La Cour s’adresse aux avocats; M e Paradis dépose un jugement de la Cour suprême du Canada; Observations de M e Paradis; Observations de la Cour; M e Paradis poursuit; 10 h 19 Suspension; 10 h 31 Reprise; La Cour n’entendra pas les observations de M e Gaudette; Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 10 h 35 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Lors de la première utilisation de l’appareil par le technicien qualifié à l’occasion des événements concernés, le message suivant est apparu : « Erreur du standard interne : - action à prendre : effectuer une purge en utilisant un raccourci, ‘control A’.
Faire vérifier l’appareil si la situation persiste . » (Emphase ajoutée) [ 2 ] Le technicien a suivi cette consigne et a par la suite effectué une seconde séquence sur l’appareil et fait souffler l’appelant, obtenant un premier résultat qui excédait la limite permise. [ 3 ] Environ 15 minutes plus tard, le technicien a amorcé une troisième séquence. Le même code d’erreur est apparu à nouveau. Il a à nouveau effectué une purge.
Les tests de contrôle subséquents indiquant que la machine fonctionnait en bonne et due forme, il a fait souffler l’appelant, mais, ce dernier ayant toussé vers la fin de son souffle, l’appareil a refusé ce test. [ 4 ] Après environ 15 minutes de plus, l’agent a commencé une autre séquence.
Aucun code d’erreur n’est apparu et le résultat a, une deuxième fois, excédé la limite permise. [ 5 ] L’appelant reproche à l’agent technicien d’avoir ensuite effectué des démarches pour envoyer l’appareil en vérification, insistant que cela aurait dû être fait dès l’apparition du deuxième code d’erreur, cette apparition démontrant selon lui que l’appareil était défaillant. [ 6 ] Voici ce que la juge en dit dans la décision dont appel :
[57] D’ailleurs, on ne saurait reprocher à un technicien qualifié d’agir convenablement et d’être diligent en ce qui a trait à la gestion de l’alcootest utilisé auprès de l’accusé. En effet, après avoir obtenu des résultats concluants, il était du devoir de ce dernier d’assurer un suivi à la suite de la problématique constatée lors des événements. En l’espèce, le policier a agi raisonnablement compte tenu des circonstances. [58] Il est alors normal que le juge d’instance n’ait fait aucun commentaire sur cet élément de preuve.
Cette demande de vérification de la part du technicien qualifié répond au standard requis. Il est raisonnable d’effectuer certaines vérifications relativement au bon fonctionnement de l’appareil, ce qui démontre que le technicien qualifié est effectivement préoccupé par le bon fonctionnement de celui- ci. […] [60] De plus, en se basant sur l’arrêt Burwell ainsi que sur l’arrêt Finlayson un bris ou un désajustement de l’alcootest ne démontre pas que les échantillons d’haleine n’ont pas été prélevés adéquatement. Il n’y a rien d’anormal à effectuer certains tests préliminaires afin de rendre l’appareil fonctionnel.
Au même titre, un bris, un désajustement imprévisible ou une défectuosité temporaire de l’appareil ne permet pas de qualifier les résultats de l’alcootest comme étant nécessairement inexacts. [Références omises] [ 7 ] Il convient également de souligner les paragraphes 42 et 44 du jugement dont appel : [42] En effet, lors du témoignage du technicien qualifié, force est de constater que ce dernier a effectué selon les règles toutes les vérifications nécessaires du bon fonctionnement de l’appareil et que rien ne permettait au juge de première instance d’en conclure autrement. […] [44] De plus, aucune preuve de mauvaise manipulation ou de mauvais fonctionnement de l’appareil approuvé n’a été présentée.
En effet, l’appelant n’a offert aucune preuve contraire tendant à démontrer un mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest au sens de l’ article 258(1)
c) C.cr . [ 8 ] Dans ces circonstances, rien ne permet de douter des résultats obtenus. [ 9 ] Nous jugeons à propos de reproduire ici la première
partie du paragraphe 19 de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Cyr- Langlois [1] : [19] Au bout du compte, eu égard aux éléments au dossier et notamment à la cohérence des résultats, il y avait absence totale de preuve tendant à démontrer que le vice invoqué permettait de mettre en doute la fiabilité des résultats et celui-ci ne pouvait donc fonder de doute raisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. SIMON RUEL, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC)
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