2021 QCCQ 8287, 2021 QCCQ 8287
Opinion
Protection de la jeunesse — 215204 2021 QCCQ 8287 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005147-208 DATE : 22 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse et X, née le [...] 2007 En qualité d’enfant et A, résidant au [...], Mère et B , résidant au [...] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE EN RÉVISION MODIFIÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 25 septembre 2020 par le soussigné.
Celle-ci ordonnait principalement l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 21 décembre 2020, par la suite son retour dans sa famille d'accueil jusqu’à sa majorité et un interdit de contact parents-enfant. Le DPJ demande principalement de prolonger l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation et d'ordonner des contacts supervisés entre l'enfant et sa sœur ainée. [ 2 ] Toutefois, le 18 mars 2021, soit la journée de l’instruction, à la demande des parents, le DPJ amende sa procédure.
Il maintient la conclusion suivante : « Interdire tout contact entre les parents et l’enfant » et ajoute : « sauf dans un but thérapeutique et si l’enfant en exprime le désir et, dans ce cas seulement, ordonne que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par le DPJ ». [ 3 ] Toutes les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en raison d’un risque d’abus sexuels et de ses troubles de comportement sérieux. [ 4 ] Ils consentent aux conclusions de la demande. Ils admettent, entre autres, les sous-paragraphes : 2
j) L’enfant a des contacts téléphoniques et par écrit avec sa sœur aînée, Y; 2
k) Les contacts ont beaucoup d’impacts sur l’enfant, car la sœur aînée lui parle de ses parents et de ses problèmes personnels. [ 5 ] La prolongation de l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation s’avère nécessaire en raison de ses grandes difficultés comportementales et hygiéniques.
[ 6 ] L’enfant a dû être transférée dans l’unité à traitement individualisé à Ville A afin de bénéficier d’un encadrement mieux adapté à ses besoins. X a des comportements particuliers et préoccupants qui laissent entrevoir un équilibre psychique précaire et perturbé. Selon son pédopsychiatre, elle a une maturité d’une enfant de sept ans. Elle a un contact fragile avec la réalité. [ 7 ] Elle a des comportements sexualisés inquiétants. Elle a peu de frontières. Elle peut s’exhiber devant les éducateurs, et ce, sans scrupule. Son langage est axé vers la sexualité et est sans filtre.
Elle a une propension à se masturber fréquemment. [ 8 ] L’enfant peut avoir un discours macabre. Elle nomme être une « sexe-tueur » et elle parle souvent de son désir de tuer. Elle se qualifie « d’assassin ». Elle a des propos suicidaires et homicidaires. [ 9 ] En centre de réadaptation, elle a de la difficulté à respecter les règles. À de nombreuses reprises, en raison de ses comportements inappropriés, elle fut mise en retrait. Elle manifeste des comportements d’opposition, d’impolitesse et de violence lors des interventions. Elle a des discours incohérents qui nuisent à ses relations sociales.
Elle a tendance à se référer à l’imaginaire. Elle nomme avoir deux personnalités. [ 10 ] Elle ne réussit pas à gérer ses émotions. X s’est essuyée avec le document « Étude du Directeur » lors de sa période menstruelle. [ 11 ] Madame [Intervenante 1] écrit dans son Étude du Directeur : « Nous croyons qu’il serait bénéfique pour elle, de poursuivre son hébergement en centre de réadaptation.
Considérant que X adopte des comportements autodestructeurs; qu’elle a toujours des difficultés sur le plan du respect des règles et des gens; que l’adolescente a des difficultés à entrer de façon positive en relation avec les autres; qu’elle a des propos homicidaires et sexuels en famille d’accueil; qu’elle se considère comme étant un assassin; qu’elle se met en danger, en ayant des échanges érotiques, sur les réseaux sociaux, avec des adultes et qu’elle a besoin d’une grande prise en charge. » [ 12 ] Ainsi, les difficultés personnelles de l’enfant et le peu d’amélioration constatée depuis son placement en centre de réadaptation militent en faveur d’une prolongation de son hébergement dans ce milieu afin de bénéficier au maximum des ressources spécialisées pouvant l’aider dans son développement.
Interdire les contacts parents-enfant, sauf dans un but thérapeutique [ 13 ] Le Tribunal peut-il donner suite à cette demande ? [ 14 ] La réponse est non. [ 15 ] La preuve ne démontre aucun changement significatif ou fait pertinent justifiant de modifier l’ordonnance du 25 septembre 2020 concernant l’interdit de contact. [ 16 ] Aussi, la preuve ne démontre nullement que dans un but thérapeutique les contacts de l’enfant avec ses parents lui seraient bénéfiques. [ 17 ] La personne autorisée au dossier, monsieur [Intervenant 2] écrit dans son Étude du Directeur : « Elle n’a pas actuellement les ressources psychologiques suffisantes pour se distancier de ses expériences et travailler les traumas. » [ 18 ] Mais, principalement, le Tribunal ne peut déléguer sa juridiction à une
partie ou à un tiers. [ 19 ] Le consentement des parties ne porte pas sur des modalités de contacts identifiées.
Il s'agit d'une mesure dont l'issue est inconnue et qui serait éventuellement déterminée par le DPJ. [ 20 ] Le DPJ demande que sur la base de l’opinion future d’une ou de plusieurs personnes non identifiées mais de son choix, de pouvoir décider de façon arbitraire si les contacts entre l’enfant et ses parents reprendront après plusieurs années d’absence en raison d’une dynamique familiale barbare et destructrice pour un enfant, dont l’impact est encore présent sur X. [ 21 ] Il souhaite aussi, à l’exception de la supervision des contacts, déterminer lui-même toutes les autres modalités de contacts parents-enfant. [ 22 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse met en place un cadre précis d’intervention dans lequel l’arbitraire ou le discrétionnaire n’a pas sa place. [ 23 ] La Cour du Québec, Chambre de la jeunesse est un tribunal statutaire. Elle n’a d’autres pouvoirs que ceux qui lui sont attribués par la Loi. Elle n’a pas de pouvoirs inhérents. [ 24 ] Les recommandations du DPJ doivent se situer dans le cadre législatif établi.
Également, le Tribunal n’est pas lié par les recommandations des parties. [ 25 ] À maintes reprises, la jurisprudence a précisé qu’il revient au tribunal de déterminer les modalités de contacts entre l’enfant et ses parents et que le tribunal ne peut déléguer ce pouvoir au DPJ. [ 26 ] Le 30 mai 2007, l’honorable A.
Léger de la Cour supérieure écrit [1] : [38] Le Tribunal est d’avis que cette ordonnance du juge de première instance au paragraphe 71, constitue une erreur en droit quand il ordonne que les droits de contacts entre l’enfant et ses parents « soient sous le contrôle et la supervision de la D.P.J. suivant les besoins de l’enfant et de ses réactions et ce, en présence d’une tierce personne aussi longtemps que jugé nécessaire ».
[40] Le juge de première instance a laissé le soin à la D.P.J. de déterminer les modalités des droits de contacts, ce qu’il ne pouvait faire. Tout au plus, il aurait pu faire une recommandation. [41] Voir à ce sujet l’affaire Drolet et A.L.-R. [2] où il est précisé : «
En cas de conflit sur ces droits de visites ou de sorties, ces conflits doivent être réglés par le président du Tribunal, qui en aucun cas, ne peut déléguer ces pouvoirs à la D.P.J. » [nos soulignements] [ 27 ] Le 9 juillet 2007, le législateur a amendé la
Loi sur la protection de la jeunesse et a introduit à l’article 91 un alinéa nouveau qui stipule « le Tribunal (…) peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu’il détermine ; (…) » [je souligne ] [ 28 ] Avant les amendements du 9 juillet 2007, l’article 91 ne contenait pas de mesures précises sur ce point, mais la jurisprudence avait établi qu’il était du devoir du juge de la Cour du Québec d’intervenir et de fixer les modalités et la fréquence des contacts lorsqu’il n’y avait pas d’entente concernant les contacts parents-enfant.
Par l’ajout de l’article 91.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le législateur octroie maintenant une façon formelle et explicite au tribunal le pouvoir de déterminer les modalités de contacts entre l’enfant et différentes personnes. [ 29 ] Cette tâche appartient exclusivement au tribunal et celui-ci ne peut la déléguer ni au Directeur de la protection de la jeunesse ni à quiconque, le législateur n’ayant pas prévu cette possibilité. [ 30 ] Le 4 décembre 2007 [3] , le soussigné rend une décision à cet effet.
On peut y lire : [27] Dès le lendemain de l’entrée en vigueur de l’article 91 alinéa 3, l’honorable Paule Gaumond, juge en chef adjointe se prononce sur l’application de cet amendement. Elle écrit aux paragraphes 70, 71, 72 et 73 de son jugement [4] : « 70. La cour a informé les avocates qu’elle n’entend pas déléguer aux intervenants sociaux le soin d’établir la nature et la fréquence des contacts mère-enfant, estimant qu’il s’agit là d’une délégation illégale du pouvoir judiciaire à un tiers; 71.
En effet, l’article 91, alinéa 3 stipule qu’il est du pouvoir du tribunal de les autoriser : Art. 91, al.3 : Le Tribunal (…) peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu’il détermine; (…) 72. Ce pouvoir est limité au Tribunal; 73. Si le législateur avait voulu permettre au Tribunal de le déléguer à un tiers, DPJ ou autre personne, il l’aurait sans doute mentionné comme il l’a fait à l’alinéa 1
n) dans les cas de retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale; Art. 91, al. 1n) :
n) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur ou à toute autre personne que le tribunal aura désignée. » [28] Le 12 juillet 2007, l’honorable André Sirois rend une décision indiquant que la gestion des contacts parents/enfant relève de la juridiction du Tribunal [5] . Celui-ci cite de la jurisprudence de la Cour supérieure antérieure au 9 juillet 2007, entre autres le jugement de monsieur le juge Jacques A.
Léger du 30 mai 2007, dossier 505-24-000039-063. [29] Monsieur le juge Sirois précise aux paragraphes 21, 22, 23 de son jugement, sa position par rapport au nouvel alinéa de l’article 91 : « 21. L’intention du législateur est claire. Ce troisième alinéa de l’article 91 nous dit maintenant et ce, sans équivoque, que les droits de contact avec les parents, c’est-à-dire le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ces derniers, relèvent de la juridiction du Tribunal qui doit en déterminer les modalités. 22.
Ceci confirme les principes émis antérieurement par la Cour supérieure, siégeant en appel de nos décisions, et ce depuis 1982 tel que précédemment cité. 23. L’article 91 alinéa 1 n), anciennement alinéa 2b), concerne dorénavant les devoirs de garde, entretien, surveillance et éducation et des autorisations qui en découlent. » [30] Monsieur le juge Claude C. Boulanger poursuit dans la même voie, le 31 juillet 2007, il écrit au paragraphe 42 de son jugement : [6] « 42.
La lecture de la jurisprudence m’amène à conclure que le Tribunal a l’obligation de déterminer de tels contacts dans l’éventualité où il n’y aurait pas d’entente entre les parties afin d’éviter que les contacts soient laissés à la seule appréciation du DPJ. » [32] Un autre de mes savants collègues, monsieur le juge Michel Dubois, s'est également prononcé sur la fixation des contacts parents- enfant. Celui-ci conclut aussi qu'à défaut d'entente, il appartient au Tribunal de les établir. Voici ce qu'il écrit aux paragraphes 36, 38 et 49 de son jugement du 20 septembre 2007 [7] :
« 36. Il n'existe aucune raison valable justifiant que le tribunal confirme à l'enfant et à ses parents qu'à défaut d'entente entre le Directeur de la protection de la jeunesse et les parents, le Directeur décidera. 38. Parfois les modalités de droits d'accès fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent être bien loin de l'intérêt de l'enfant en cause à maintenir une relation régulière de qualité avec ses parents. 49.
Lorsque la preuve révèle que les parties ne s'entendent pas ou qu'il s'avère qu'elles ne s'entendront visiblement pas, il est clair qu'il appartient au tribunal, et au tribunal seulement, de déterminer les modalités d'exercice des droits d'accès et d'en définir les paramètres, quitte à devoir s'ajuster périodiquement. » [33] Tout récemment, soit le 23 novembre 2007, l'honorable Mario Gervais rendait un jugement étoffé sur ce point. Celui-ci conclut également qu'il revient exclusivement au Tribunal de déterminer les droits d'accès parents-enfants. Au paragraphe 50 de ce jugement, on peut y lire une
partie du rationnel sur lequel il s'appuie [8] : « 50. La judiciarisation d'une affaire peut notamment viser à résoudre un conflit concernant les droits d'accès. En présence d'un litige sur les droits d'accès des parents à l'enfant, il incombe à la Cour de résoudre ce conflit et de les déterminer. Il apparaît contraire à l'économie générale de la Loi que la Cour, en semblable situation, abdique sa responsabilité et désigne la Directrice à
titre d'instance décisionnelle à ce sujet. Autrement, les parents ou l'enfant se trouveraient dans une impasse. Ceux-ci ayant refusé une entente sur mesures volontaires, ils verraient la Cour s'abstenir d'entériner l'opinion de la Directrice, des parents, de l'enfant ou de mettre de l'avant une autre solution et remettre l'entière discrétion décisionnelle de la question en litige à la Directrice.
La Cour négligerait alors d'assumer les obligations dévolues par la Loi non seulement en faisant défaut de trancher le litige mais aussi en confiant le tout à une nouvelle autorité décisionnelle soit la Directrice. » [ 31 ] La Cour supérieure, sous la plume de l’honorable Jean Frappier, maintient cette position. Monsieur le juge Frappier écrit [9] : [47] Après avoir considéré l’esprit, l’économie de la Loi et le fait que le législateur a pris soin, à toutes les étapes, de départager les pouvoirs de la Cour du Québec et ceux de la directrice, le Tribunal estime que l’article 91 al. 3, qui se retrouve au
chapitre de l’intervention judiciaire, attribue à la Cour du Québec un pouvoir exclusif d’ordonnance concernant les mesures à prendre lorsqu’elle décide que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis. [48] C’est donc avec raison que plusieurs juges de la Cour du Québec, soit les juges Gaumond [10] , Sirois [11] , Dubois [12] , Gervais [13] , Proulx [14] , Bernier [15] , Bergeron [16] et Primeau, arrivent à la conclusion que l’article 91 al. 3 de la Loi, en l’absence d’une disposition expresse, ne peut donner à la Cour du Québec la discrétion de déléguer à la directrice le pouvoir décisionnel de statuer sur le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents (droits d’accè
s) selon les modalités que celle-ci pourrait déterminer et que l’article 91(1) (
n) ne peut avoir pour effet ultime de confier à la directrice, en cas de désaccord, le soin de déterminer en dernier ressort et sans audition, les droits d’accès des parents à leurs enfants et d’en fixer les modalités. [49] À cet égard, le Tribunal partage la méthode d’interprétation suggérée par monsieur le juge Gervais [17] , de la Cour du Québec, et les conclusions auxquelles il en arrive : […] 40. Enfin, l’article 91(3), comme nous l’avons vu, qui permet à la Cour d’autoriser le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents, confie clairement ce pouvoir à la Cour. 41.
En appliquant la méthode dite systémique et logique telle qu’édictée par la Loi d’interprétation, trois constats s’imposent d’emblée : • Lorsque le législateur désire confier à la directrice la responsabilité des droits d’accès des parents à l’enfant, il traite directement de cette question dans un texte explicite (article 46(d)). • Lorsque le législateur désire confier à la Cour la responsabilité des droits d’accès des parents à l’enfant, il considère précisément ce sujet dans un texte explicite (article 9 et 91(3)). • Lorsque le législateur désire créer une dualité en confiant à la Cour et au directeur général d’un centre de réadaptation ou d’un centre hospitalier la responsabilité des contacts entre l’enfant et toute autre personne, il a recours à un texte spécifique précisant le mécanisme et déterminant les circonstances de l’intervention de chacun. 42.
Si le législateur a pris le soin de traiter expressément des circonstances où la gestion des droits d’accès parents/enfants relève selon le cas, de la Cour, de la directrice ou d’une dualité judiciaire et sociale, force est de constater que l’article 91 ne prévoit aucune disposition autorisant spécifiquement la Cour à déléguer cette responsabilité. Il est logique de conclure que si le législateur avait eu l’intention d’autoriser la Cour à déléguer cette responsabilité à la directrice, il aurait de façon explicite prévue ce pouvoir à l’article 91. 43.
Ce silence est significatif et la Cour se doit d’agit à l’intérieur des limites de sa juridiction. Encore récemment, la Cour d’appel iii référait le principe bien établi voulant que la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, n’ait pas de juridiction inhérente. La Cour du Québec, chambre de la jeunesse, constitue un tribunal statutaire qui n’a d’autres pouvoirs que ceux qui lui sont conférés par la Loi. [ iii ] EYB 2007-124532 [55] L’exercice des droits d’accès est important d’abord pour le parent, mais surtout pour les enfants à qui appartient ce droit.
Leur établissement met en cause les droits prioritaires de l’enfant, et par conséquent, toute décision doit être prise en fonction de l’intérêt de celui-ci. Dans le cadre de la Loi, la Cour du Québec demeure le lieu privilégié pour discuter et départager les droits des parties et ceux de l’enfant.
Le droit d’obtenir une audition à la Cour demeure le meilleur moyen pour assurer la protection et le respect des droits respectifs des enfants et des parents dans le contexte de la Loi. [ 32 ] En appel d’un jugement de la Cour du Québec qui a délégué à la DPJ la tâche de fixer les modalités des visites parents-enfant, l’honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure conclut que le juge de la Cour du Québec ne pouvait déléguer au Directeur de la
protection de la jeunesse le pouvoir de fixer les modalités de visites. Il écrit [18] : [55] Le courant fortement dominant de la jurisprudence voulant que ce pouvoir ne puisse être délégué, le Tribunal interviendra, comme l’a fait le juge Léger, simplement pour modifier une conclusion du jugement en vue de fixer les visites. [ 33 ] Le 6 février 2015, l’honorable François Thot de la Cour supérieure écrit [19] : [34] Le Tribunal n’a pas retiré d’attributs de l’autorité parentale à l’appelante pour les confier au DPJ. Le Tribunal a confié la garde des enfants à Monsieur selon les dispositions de l’article 91
a) LPJ.
Il a autorisé le maintien des relations personnelles entre la mère et ses enfants, mais, ce faisant, il devait en déterminer les modalités selon l’article 91, alinéa 3 LPJ, une disposition précise qui vise cette situation. [35] On ne peut pas prévoir la supervision des relations personnelles parent-enfant et laisser le DPJ en déterminer les modalités parce que la loi confère cette obligation au Tribunal. [38] Le Tribunal ne pouvait déléguer à l’intervenante sociale son pouvoir de déterminer si la supervision devait être levée ou non lorsqu’elle « sera rassurée par la capacité de la mère de regarder en avant et de bien répondre aux besoins de l’enfant ».
Le Tribunal a déterminé que ce n’était pas le cas après six jours de procès. Il aurait pu, par exemple, fixer un terme à la supervision, mais il ne peut laisser au bon jugement de l’intervenante sociale le soin de décider si la mesure est encore requise selon un critère subjectif. Lever ou non la supervision alors qu’il s’agit d’une mesure de protection ordonnée par le Tribunal, n’est pas de la nature de la pure exécution de l’ordonnance (article 92 LPJ). [ 34 ] L’honorable Nicole-M.
Gibeau de la Cour supérieure rend une décision similaire [20] à celle de monsieur le juge Thot confirmant qu’il revient au tribunal et non au DPJ de fixer les diverses modalités de contacts parent-enfant. On peut lire : [35] Le Tribunal possède le pouvoir de déterminer les modalités du maintien des relations personnelles entre l’enfant et son parent.
L’une de ces modalités étant la mise en place ou non d’une supervision. [36] Une fois la supervision terminée, en l’absence d’une disposition expresse de la Loi, la Directrice ne peut, en cas de désaccord, déterminer en dernier ressort et sans audition, la remise en force de la supervision des contacts avec l’enfant. [38] Par ailleurs, à l’étape judiciaire, le rôle de la Directrice est d’assurer l’exécution des ordonnances rendues par la Cour du Québec [21] et non de confier à la Directrice le pouvoir de déterminer la nécessité ou non de la supervision des contacts avec l’enfant. [39] Il appartient uniquement à la Cour du Québec de déterminer si une supervision est requise ou non dans l’intérêt de l’enfant. [42] Toute modification d’une situation de l’enfant en cours d’instance est du ressort du Tribunal [22] . [ 35 ] Notre collègue, l’honorable Maryse Brouillette [23] , abonde dans le même sens.
Elle écrit : [26] La demanderesse demande la reconduction de l’ordonnance prévoyant la supervision des contacts entre la mère et l’enfant en recherchant l’ajout de l’ordonnance suivante : « PERMETTRE la levée de la supervision des contacts entre la mère et l’enfant si la situation le permet; » [27] Le Tribunal s’est déjà prononcé sur les demandes visant la possibilité de modifier ou même de retirer des ordonnances émises par la cour «si la situation le permet ». [28] À ce sujet, le Tribunal conclut essentiellement qu’une modification, incluant un retrait ou encore, une levée d’une mesure ordonnée en vertu de l’article 91 de la Loi, relève de la juridiction exclusive du tribunal qui prononce cette mesure.
L’assentiment unanime des parties est un facteur qui doit être apprécié par le Tribunal en regard de l’ensemble de la preuve. [29] Lorsqu’un enfant fait l’objet d’une déclaration de protection, il appartient ultimement au Tribunal de déterminer les mesures appropriées et répondant à son besoin de protection, et ce, tant et aussi longtemps que la situation de compromission perdure . [ 36 ] Dans un dossier récent du district F daté du 9 décembre 2020, la mère se pourvoit en appel d’un jugement rendu par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. Elle demande le sursis de l’exécution de cette décision.
Elle soutient que le juge de première instance a erré en droit en laissant à la DPJ le pouvoir de déterminer seule les modalités, la fréquence et la durée des contacts père-enfant, incluant un degré de supervision. [ 37 ] L’honorable Louisa L. Arcand mentionne au paragraphe 34 de son jugement [24] « un courant dominant conclut que la Cour du Québec doit déterminer les mesures et qu’en conséquence, il ne peut y avoir de délégation de pouvoir à la Directrice ».
Elle conclut à « une faiblesse apparente du jugement dont appel » et accueille la demande en suspension du jugement de la Chambre de la jeunesse. [ 38 ] L’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne confère pas un statut particulier au DPJ ni de privilège particulier quant au pouvoir de déterminer les contacts parents-enfant. [ 39 ] Également, il ressort de la jurisprudence que le pouvoir et le devoir de fixer et de définir les droits d’accès d’un enfant sont de la juridiction exclusive du tribunal. [ 40 ] Dans le présent cas, le Directeur demande au Tribunal de lui confier plein pouvoir par rapport à la reprise ou non des contacts parents-enfant et des modalités advenant une reprise de contacts. [ 41 ] L’intervenante au dossier, Madame [Intervenante 1], déciderait, selon sa demande, s’il est dans l’intérêt de l’enfant dans un but thérapeutique de reprendre contact ou non avec ses parents.
[ 42 ]
Malgré la judiciarisation du dossier et la
Loi sur la protection de la jeunesse , elle prendra donc une décision en vase clos à l’exclusion des autres parties.
Ainsi, tout le processus décisionnel sera entre les mains d’une des parties, le DPJ, qui deviendrait alors juge et partie. [ 43 ] Accueillir cette demande du DPJ irait à l’encontre, de l’esprit de la Loi et des droits des autres parties qui se trouveraient privées d’une participation au débat concernant l’opportunité d’une reprise des contacts entre l’enfant et ses parents et sur les modalités de ceux- ci advenant une telle reprise. [ 44 ] En commission parlementaire, le ministre de la Justice s’est exprimé ainsi : « Cependant, il faut se rappeler que l’intervention du tribunal en matière de protection de la jeunesse est aussi la garantie ultime des droits de l’enfant et également la meilleure manière de trancher des conflits qui n’ont pu être réglés autrement.
Le tribunal aura donc toujours un rôle essentiel dans la détermination de ce qui constitue l’intérêt de l’enfant et pour garantir l’exercice des droits fondamentaux des enfants et des parents lorsque ceux-ci sont en jeu. » [25] [ 45 ] En se référant à une décision de la Cour suprême, l’honorable Nicole-M.
Gibeau [26] de la Cour supérieure, écrit : [43] Le juge du procès occupe une position privilégiée pour décider du meilleur intérêt de l’enfant [27] [ 46 ] Accepter la demande du Directeur reviendrait à lui déléguer le pouvoir et la responsabilité dévolus au juge de déterminer si les contacts de X avec ses parents seraient dans son intérêt et d’en fixer les modalités. [ 47 ] Le Tribunal ne peut donner suite à cette suggestion du DPJ malgré le consentement des parties car elle ne respecte pas les dispositions législatives.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 49 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 d) 2 Risque sérieux d’abus sexuels et 38
f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 50 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 25 septembre 2020 par le soussigné; [ 51 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 21 août 2021; [ 52 ] AUTORISE la réintégration progressive de l’enfant dans la famille d'accueil de madame C à partir du 21 juin 2021; [ 53 ] ORDONNE , à partir du 21 août 2021, l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de madame C, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 54 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa sœur aînée, Y, aient lieu selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 55 ] ORDONNE que les contacts entre la tante maternelle, madame D, et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut, à raison d’une (1) fois par année et en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 56 ] INTERDIT tout contact entre les parents et l’enfant; [ 57 ] RETIRE aux parents l’exercice de leur autorité parentale relativement aux autorisations de nature médicale; [ 58 ] CONFIE au Directeur de la protection de la jeunesse les attributs de l’autorité parentale retirés aux parents; [ 59 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 60 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
Me Simon Gélinas , pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me David Guévin , pour l’enfant Me Catherine Mercier , pour les parents Date d’audience : 18 mars 2021 Dernière pièce déposée : D-3 /ls
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