2018 QCCQ 9703, 2018 QCCQ 9703
Opinion
Protection de la jeunesse — 184113 2018 QCCQ 9703 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 765-41-001934-183 DATE : 3 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2014 Enfant-défenderesse -et- A , -et- B , ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer la sécurité le développement de l’enfant Y et de sa sœur X compromis puisqu’elle estime qu’ils sont au cœur d’un conflit de séparation entre leurs parents et en subissent les impacts négatifs. [ 2 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande de confier Y et X à leur père et que les contacts avec leur mère s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, modalités, incluant le degré de supervision. [ 3 ] Les parents reconnaissent le motif de compromission, admettent l’ensemble des allégations de la demande et consentent aux mesures recherchées. [ 4 ] Le père tient néanmoins à se faire entendre sur la nécessité de maintenir la supervision des contacts des enfants avec leur mère.
Il produit une photographie de la mère à moitié nue en présence de X. [ 5 ] L’avocat de X, sous mandat légal, consent aux mesures recherchées après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale. [ 6 ] Le Tribunal convient avec les parties que la sécurité le développement des enfants sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques en raison de leur exposition au conflit parental.
[ 7 ] Les mesures proposées par la Directrice de même que la durée de celles-ci sont dans leur meilleur intérêt. CONTEXTE [ 8 ] Les parents mettent fin à leur relation au mois de novembre 2016.
La mère quitte le domicile au mois de mars suivant et emménage avec son nouveau conjoint. [ 9 ] À la suite de leur séparation, les parents s’entendent pour que le père assume la garde des enfants la semaine et la mère la fin de semaine. [ 10 ] La relation entre les parents devient rapidement conflictuelle et tant le père que la mère impliquent les enfants dans leur litige. [ 11 ] Ainsi, le père exprime ouvertement ses frustrations contre la mère devant les enfants et montre à Y les messages textes que lui envoie la mère. [ 12 ] Y est aussi au courant des difficultés financières de son père et traite sa mère de menteuse et de voleuse. [ 13 ] De son côté, la mère utilise Y pour transmettre ses messages, même les plus disgracieux, au père. [ 14 ] Y est affecté par le litige qui oppose ses parents. [ 15 ] Il est peu disponible aux apprentissages en classe et peut être envahi par sa colère envers sa mère.
Il lui écrit alors des messages dans lesquels il la traite de tous les noms. [ 16 ] X est moins consciente du conflit qui oppose ses parents en raison de son jeune âge. L’intervenante de la Directrice doit néanmoins intervenir auprès du père pour qu’il cesse de tenir des propos menaçants à l’endroit de la mère devant l’enfant. [ 17 ] Le père est accusé d’avoir, en janvier 2018, transmis à un tiers une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à la mère.
Le père indique que la plaignante provient d’une intervenante du Petit-Pont. [ 18 ] Les enfants n’ont aucun contact avec leur mère du mois de mai au mois d’octobre 2017. La preuve ne permet pas d’en déterminer la raison. [ 19 ] Y refuse de revoir sa mère lorsque celle-ci reprend les visites avec X à la suite d’une entente provisoire intervenue dans le cadre des procédures de divorce. La mère accepte alors que ses contacts avec les enfants soient supervisés. [ 20 ] À trois reprises depuis le mois de janvier 2018, X ne voit pas sa mère durant quelques semaines parce que le père s’y oppose pour diverses raisons.
ANALYSE [ 21 ] Les parents disent regretter d’avoir impliqué les enfants dans leur litige et comprendre la nécessité de les tenir loin de leur conflit. [ 22 ] La hache de guerre n’est toutefois pas enterrée. [ 23 ] Encore aujourd’hui, le père tient à témoigner pour convaincre le Tribunal de la nécessité de la supervision des contacts des enfants avec leur mère, même si cette question n’est pas en litige. [ 24 ] Il reproche essentiellement à la mère d’exposer les enfants à sa sexualité. [ 25 ] Ses craintes découlent des propos tenus par Y devant lui ou à l’école.
L’enfant soutient que sa mère se promène nue et que sa sœur X trouve un godemichet lors d’une visite de fin de semaine chez la mère, au printemps 2017. [ 26 ] Pour appuyer ses dires, le père produit une photographie de la mère à quatre pattes devant X, vêtue seulement d’un chandail. Prise par derrière, l’image est crue et dégradante pour la mère.
Notons que l’enfant ne peut voir que sa mère ne porte pas de sous-vêtements. [ 27 ] Le père indique trouver cette photographie par hasard alors qu’il « fait du ménage » dans les photographies conservées sur support informatique. [ 28 ] Il explique que la mère lui demande de faire une sauvegarde de ce qui se trouve sur son ordinateur avant de partir du domicile et que, contrairement à ce qu’il croyait, les informations alors saisies n’avaient pas été effacées. [ 29 ] Autre coïncidence, le père fait cette « découverte » alors qu’il s’oppose à la mère dans le cadre des procédures de divorce.
Il remet une copie de la photographie à l’avocate qui le représente dans ce dossier. [ 30 ] Il n’est pas contesté que cette photographie est prise au domicile familial. [ 31 ] La mère soutient qu’elle ignorait l’existence de cette photographie jusqu’à ce que l’intervenante de la Directrice, à qui le père en avait remis une copie, lui exhibe. [ 32 ] La mère nie avoir demandé au père de faire une sauvegarde de son ordinateur avant de partir.
Elle explique qu’elle n’aurait jamais fait une telle demande au père puisque son ordinateur contenait des messages envoyés à son amant. [ 33 ] La mère est d’avis que seul le père a pu prendre cette photographie parce qu’elle n’a jamais amené d’homme au domicile familial.
[ 34 ] Selon elle, le père, qui est un « pro de Photoshop », a truqué la photographie ou il l’a prise à son insu. [ 35 ] Le père fait analyser la photographie pour démontrer qu’aucune modification n’y a été apportée. [ 36 ] Le rapport de cette analyse est produit au dossier de la Cour.
On peut y lire que la photographie a été prise le 20 août 2016 à l’aide d’un téléphone IPhone 5s. [ 37 ] Interrogé par le Tribunal, le père hésite et soutient ne pas se souvenir avec précision de la marque du téléphone cellulaire qu’il possédait au jour où la photographie a été prise. [ 38 ] Pour sa part, la mère affirme que le père possédait alors un IPhone 5s. [ 39 ] La mère rapporte les circonstances dans lesquelles le père lui dit avoir trouvé l’appareil au retour d’une journée de travail.
Elle se souvient de la joie du père d’avoir déniché un téléphone de ce type. [ 40 ] Le Tribunal accorde plus de crédit à la version de la mère qu’à celle du père sur cette question. [ 41 ] D’autant plus que le père se décrit comme un expert en sécurité.
Il explique qu’il enregistre tout, y compris ses conversations téléphoniques, et qu’une affiche sur son terrain avise même les passants que des caméras sont installées. [ 42 ] Le père possède trop de connaissance en informatique et d’intérêt pour la technologie pour ignorer la marque de son téléphone cellulaire. [ 43 ] Au surplus, cette photographie est prise à une époque où les parents sont en couple et font toujours vie commune. [ 44 ] La mère nie aussi que X ait trouvé un godemichet chez elle.
Elle soutient qu’il s’agissait d’un petit vibrateur de massage acheté par le père durant la vie commune, n’ayant ni une forme, ni une fonction sexuelle. [ 45 ] Le Tribunal déplore que le père ait emprunté un tel chemin pour faire valoir son point de vue.
Même ses pires craintes concernant la mère en raison des propos tenus par Mathis ne justifiaient pas qu’il aille aussi loin. [ 46 ] Bien qu’il ne soit pas en preuve que le père est à l’origine de cette information, le Tribunal trouve encore plus inadmissible que Y soit au courant de l’existence de cette photographie et capable de la décrire à l’intervenante de la Directrice. [ 47 ] À l’audience, le Tribunal exprime ses craintes de laisser une telle photographie de la mère au dossier de la Cour considérant que les enfants pourraient demander un jour de le consulter. [ 48 ] Le Tribunal accepte la demande du père de retirer cette pièce du dossier de la Cour et de s’en remettre à la description qui en est faite dans le rapport de la Directrice. [ 49 ] La preuve démontre que le père et la mère sont de bons parents, mais qu’ils perdent de vue le meilleur intérêt de leurs enfants à la suite de leur séparation, tant ils sont envahis par le conflit qui les opposent. [ 50 ] Les enfants sont happés par ce conflit qui perdure depuis plus d’une année et en subissent les impacts négatifs. [ 51 ] Les parents doivent, de toute urgence, non seulement en prendre conscience, mais passer de la parole aux actes. [ 52 ] Le père soutient qu’il est important pour lui que les enfants maintiennent des liens significatifs avec leur mère et avoir toujours encouragé Y à reprendre contact avec elle. [ 53 ] Le Tribunal comprend que l’enfant porte ses propres blessures, qu’il s’est senti abandonné par sa mère, mais aussi qu’il prend parti pour son père qu’il considère comme victime des agissements de la mère. [ 54 ] Dans ce contexte, il peut être difficile pour lui de se rapprocher de sa mère, sans avoir l’impression de trahir l’amour de son père. [ 55 ] L’intervenante indique qu’il n’est pas trop tard pour rétablir les liens entre Y et sa mère, mais que le temps presse.
Considérant l’âge de l’enfant, il y a un risque que la situation se cristallise si les ponts entre eux ne sont pas rapidement rétablis. [ 56 ] Heureusement, Y fait preuve d’une certaine ouverture en proposant d’écrire une lettre à sa mère.
Ce premier pas doit être encouragé. [ 57 ] Les parents reconnaissent que la sécurité et le développement de Y et de X sont compromis en raison de leur implication dans leur conflit de séparation et que la famille bénéficie d’un suivi de la part de la Directrice pour la prochaine année. [ 58 ] Considérant la bonne volonté manifestée par les parents, le Tribunal convient avec les parties qu’il est dans le meilleur intérêt des enfants d’être confiés à leur père et que la supervision des contacts entre les enfants et leur mère puisse être levée, suivant entente entre les parties. [ 59 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt des enfants, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 60 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 61 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y et X compromis au motif de mauvais traitement psychologiques; [ 62 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur père; [ 63 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision; [ 64 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention à être établi avec la Directrice; [ 65 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans un suivi thérapeutique personnel; [ 66 ] RECOMMANDE aux parents de collaborer activement avec la Directrice de la protection de la jeunesse au rétablissement des contacts en lien avec une saine communication; [ 67 ] RECOMMANDE qu’un suivi psychologique soit offert à l’enfant Y, et ce, tant que jugé nécessaire par le psychologue; [ 68 ] INTERDIT aux parents d’impliquer les enfants dans leur litige; [ 69 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 70 ] CONFIE la situation des enfants Y et X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 71 ] LE TOUT , pour une durée d’une (1) année.
Signé le 23 mai 2018 __________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Amélie St-Denis Avocate de la D.P.J. M e Simon Fréchette Avocat de l'enfant M e Magalie Sénéchal Avocate de la mère M e Mario Caouette Avocat du père Date d’audience : Le 3 mai 2018
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