2013 QCCA 900, 2013 QCCA 900
Opinion
R. c. Lalonde 2013 QCCA 900 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005259-120 (405-01-026307-115) (405-01-026308-113) (405-01-027304-111) (405-01-027305-118) (405-01-027306-116) (405-01-027307-114) (405-01-027308-112) (405-01-027309-110) (405-01-028697-125) (405-01-028698-123) (405-01-028699-121) (405-01-028700-127) (405-01-028701-125) (405-01-028702-123) (405-01-028848-124) DATE : 16 MAI 2013 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
SYLVAIN LALONDE INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu séance tenante, le 3 août 2012, par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l'honorable Gilles Gagnon), qui a imposé à l'intimé une peine de 22 mois moins un jour d'emprisonnement à purger dans la collectivité pour de multiples délits de fraudes, bris d'ordonnances et voies de fait. [ 2 ] Elle invoque plusieurs motifs qui soutiennent essentiellement l'idée que le juge de première instance a commis une erreur de droit et de principe en permettant que l'intimé purge sa peine au sein de la collectivité [1] .
Il aurait aussi commis une erreur de droit dans son appréciation de la période de détention provisoire de l'intimé en regard de la durée de la peine infligée. [ 3 ] L'intimé est plutôt d'avis qu'il ne se trouve aucune erreur dans la décision du juge de première instance puisqu'il a adéquatement et judicieusement considéré tous les facteurs applicables et que, cela étant, la décision rendue mérite une grande déférence de la part de cette Cour [2] . [ 4 ] L'appelante présente aussi une requête en production de preuve nouvelle.
Cette preuve aurait pour effet d'établir que l'intimé a commis un manquement aux conditions qui lui furent imposées le 3 août 2012. Cela pourrait, à ses yeux, donner un éclairage plus adéquat sur le mode de vie et le caractère de l'intimé. [ 5 ] À la lumière des enseignements de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Lévesque [3] , cette demande ne peut être autorisée. La preuve que l'on veut avancer ne pourrait influer sur le résultat de l'appel.
Il s'agit d'éléments qui n'auraient d'autre effet pratique que de s'ajouter à ceux qui seront l'objet de notre considération, sans l'influencer réellement. [ 6 ] Les parties ont toutefois admis à l'audience que la période de détention avec sursis au sein de la collectivité a été suspendue le 8 février 2013, en raison d'une plainte formulée par un agent de probation relativement à un comportement déficient de l'intimé.
Elles reconnaissent aussi que la Cour, si elle choisit d'intervenir, devra considérer les six mois de détention déjà purgés au sein de la collectivité. [ 7 ] Sylvain Lalonde a reconnu sa culpabilité à 28 chefs d'accusation regroupés dans 15 dossiers. Les événements se sont produits entre mars 2010 et octobre 2011. Il s'agit de crimes de diverses natures : voies de fait, entrave à la justice, omission de se conformer à un ordre de la cour et fraudes. Certaines de ces accusations sont poursuivies par voie
sommaire, mais la plupart le sont par voie de mise en accusation. [ 8 ] Il faut savoir, et les parties le reconnaissent, que l'intimé a de lourds antécédents judiciaires : documents contrefaits, fraudes, faux et escroquerie, voies de fait et menaces, entrave à la justice, recel ainsi que de multiples bris d'engagements, de probation et de sursis. Tout cela depuis aussi loin que 1997. Il s'agit d'un passé judiciaire bien meublé pour un homme de 35 ans qui se présente comme producteur d'enregistrement musical et propriétaire d'une boutique de vêtements qu'il exploite sur Internet depuis 2001 [4] .
Il est le père d'un enfant de cinq ans dont la garde est assumée par la mère. [ 9 ] Au moment du prononcé de la peine, le 3 août 2012, il partageait sa vie avec une nouvelle conjointe qu'il fréquentait depuis le
29 juillet 2011. Il s'agit là, pour lui, d'une expérience nouvelle et valorisante qu'il ne veut pas perdre. Il affirme particulièrement, en témoignant à l'occasion de la preuve sur la peine [5] : R. Parce que je veux rembourser la communauté, je veux leur montrer que je suis capable de faire de quoi de bien de ma vie. Je sais qu'il est rendu tard un peu puis j'aime pas qu'est-ce que j'ai fait dans le passé mais je suis rendu à trente-quatre (34) ans puis je suis rendu fatigué de ça. Je veux montrer que je suis capable de faire autre chose de ma vie. [ 10 ] Il ajoute aussi [6] : R.
Je suis ici, aujourd'hui, devant vous, Votre Honneur, pour vous demander une dernière chance parce que, justement, pour la première fois de ma vie, j'ai des gens qui sont là pour me supporter, que ce soit une mère, que ce soit une copine, des gens qui sont là qui m'aiment pour qui que je suis et pour pas qu'est-ce que j'ai essayé d'être. [ 11 ] Lorsqu'on lui demande comment il se sent en regard des infractions nombreuses dont il se reconnaît coupable, il croit bon de préciser [7] : R. Ah!
Ben, c'est sûr, je le cacherai pas que j'ai honte, c'est pas une chose qu'on à se vanter puis on veut pas se vanter de ça, on a honte. C'est pour ça que je suis prêt à rembourser monétairement en faisant des travaux communautaires puis je demande pardon. Ça a été niaiseux, même ça a été idiot de ma part, là, d'avoir fait ça aussi longtemps. Je suis conscient que, maintenant, je suis rendu à trente-quatre (34) ans puis vous allez peut-être me dire, il est tard.
Il est tard, oui, je peux pas changer mon passé mais j'aimerais ça en "maudit" changer mon futur par exemple parce je suis fatigué, je suis vraiment fatigué.
Pour une fois que… pour une fois, dans ma vie, que j'ai quelque chose de bien comme Nathalie, je veux jamais mais jamais perdre ça, pas maintenant. [ 12 ] Le juge de première instance a retenu des propos de l'intimé « qu'il est rempli de remords et, à ce sujet, il témoigne d'une façon sincère . » [8] . [ 13 ] Il a, de même, considéré comme facteur atténuant, le fait que l'intimé a plaidé coupable, évitant par là tous les inconvénients relatifs à la situation et « que depuis un (1) an, monsieur a débuté et favorisé une relation stable qui fait en sorte qu'on peut affirmer que lorsqu'il reprendra sa liberté, il vivra dans un milieu qu'on peut qualifier de sain et favorable à une réinsertion sociale. » [9] . [ 14 ] Il a toutefois noté, à ce titre, « que les crimes qu'il a commis ne sont pas des crimes qui ont été commis avec violence. » [10] . [ 15 ] Le juge de première instance retient, comme facteurs aggravants, que [11] : Ici, comme faits aggravants, c'est bien simple, c'eat [sic] que ce monsieur-là a des antécédents judiciaires assez importants qui remontent à plusieurs années d'ailleurs et on le voit constamment devant les tribunaux et surtout a des nombreux bris d'engagements.
Au surplus, les crimes de fraude qu'il a commis, c'est des crimes qui ont été faits à l'encontre de victimes qui, bien souvent, étaient proches de lui et ces crimes-là ont été planifiés. [ 16 ] Faisant allusion au facteur de dénonciation [12] , le juge de première instance retient que la peine appropriée est une peine de deux ans moins un jour de détention « à compter d'aujourd'hui ». Il se demande ensuite s'il est approprié que cette peine soit purgée dans la collectivité.
Évoquant les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Proulx [13] , il choisit de favoriser le facteur de la réinsertion sociale, en s'exprimant de la façon suivante [14] : […] doit favoriser la réinsertion sociale de monsieur et également doit s'assurer de la réparation des torts causés aux victimes et le Tribunal considère que cette peine, si on veut faire respecter les objectifs et la personnaliser à monsieur : […] [ 17 ] Il conclut que la peine d'emprisonnement de 22 mois moins un jour [15] doit être purgée dans la collectivité.
Les modalités de cette détention ne font pas l'objet de contestation. [ 18 ] C'est avec raison que l'appelante soutient que le juge de première instance a commis une erreur en ne procédant pas à l'évaluation du danger que pouvait comporter, pour la société, l'emprisonnement au sein de la collectivité.
L'article 724.1 du Code criminel expose le principe que le juge doit être convaincu que cette mesure ne met pas en danger la sécurité du public et qu'elle est conforme aux objectifs énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel , avant de la décréter [16] . [ 19 ] Le prononcé d'une peine a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre, par l'infliction de sanctions justes [17] . [ 20 ] Le juge de première instance a, de toute évidence, priorisé la réinsertion sociale du délinquant en occultant les objectifs de dénonciation, de dissuasion et d'isolement que justifiait la situation.
La preuve révèle en effet que ce délinquant a pu, à trois reprises dans le passé, bénéficier d'une mesure de détention au sein de la collectivité. Il n'a pu en respecter les conditions et s'est même livré à d'autres crimes pendant qu'il était astreint à cette mesure. [ 21 ] Notre Cour reconnaît qu'un individu, dont le mode de vie s'extériorise par la prolifération d'infractions criminelles et dont le comportement témoigne de son mépris de l'autorité des tribunaux, ne peut se voir imposer une peine d'emprisonnement au sein de la collectivité [18] .
[22] Il est plus qu'évocateur de se rappeler que l'intimé a reconnu sa culpabilité à 28 infractions commises sur une période dequelques mois à peine. Ces comportements criminels constituent en quelque sorte une suite logique à ses antécédents en semblablematière. Les risques de récidive apparaissent, dans les circonstances, plus sérieux que le sérieux des remords qu'il a exprimés àl'audience. [23] La Cour suprême du Canada rappelle, dans l'arrêt Nasogaluak[19], la grande déférence qui doit être accordée au pouvoirdiscrétionnaire du juge qui détermine la peine.
Monsieur le juge LeBel y écrit, entre autres, ce qui suit : [46] Les tribunaux d’appel font preuve d’une grande déférence à l’égard des décisions des juges prononçant les peines. Dans l’arrêtM. (C.A.), le juge en chef Lamer a rappelé qu’une peine ne peut être modifiée que si elle n’est « manifestement pas indiquée » ou si elledécoule d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur unfacteur approprié (par. 90; voir également R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 14-15; R. c.
Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1R.C.S. 61, par. 123-126; R. c. McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 14-17; R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227). Toutefois, comme l’a expliqué le juge Laskin dans R. c. McKnight (1999), (ON CA),135 C.C.C. (3d) 41 (C.A.
Ont.), au par. 35, cela ne signifie pas que les tribunaux d’appel peuvent modifier une peine simplement parcequ’ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents : [traduction] Suggérer que le juge de première instance a commis une erreur de principe parce que, de l’avis du tribunal d’appel, il aaccordé trop de poids à un facteur pertinent ou trop peu à un autre équivaut à faire fi de toute déférence. La pondération des facteurspertinents, le processus de mise en balance, voilà l’objet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire.
La déférence dont il faut faire preuve àl’égard des décisions prises par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire commande qu’on évalue la façon dont il a soupeséou mis en balance les différents facteurs au regard de la norme de contrôle de la raisonnabilité. Ce n’est que si le juge du procès a exercéson pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importanceà un autre, que le tribunal d’appel pourra modifier la peine au motif que le juge a commis une erreur de principe. [24] Qu'en est-il en l'espèce?
Le juge de première instance a considéré
sommairement les facteurs atténuants et les facteursaggravants, a prêté foi aux remords exprimés par l'intimé et a opté pour les facteurs de réhabilitation et de réinsertion sociale. Cela ditavec grand respect, il a commis une erreur de principe en ne considérant pas à sa juste mesure les antécédents judiciaires de l'intimé, lenombre et la nature des infractions pour lesquelles il plaidait coupable et surtout le danger que cet individu pouvait représenter pour lasociété.
Cela justifiait amplement que les facteurs de dénonciation et de dissuasion soient mis de l'avant. [25] L'intimé a reconnu sa culpabilité à 13 chefs de bris d'engagements et d'omission de se conformer à une ordonnance d'untribunal, dont six sont poursuivis par voie de mise en accusation. Il a plaidé coupable à 12 chefs de fraudes, deux chefs de voies de fait etun chef d'entrave à la justice.
Ses antécédents judiciaires font voir qu'il a été condamné, dans un passé pas très lointain, à des peines decinq mois de détention pour voies de fait, cinq mois de détention pour entrave, six mois pour bris d'ordonnances et trois mois pourfraudes.
Il ne serait pas erroné d'en déduire que l'intimé ne montre guère plus de respect envers l'autorité judiciaire qu'il ne le fait àl'endroit des citoyens et des commerçants. [26] La peine doit donc dénoncer ces comportements tout en leur imposant un effet dissuasif. [27] Nous sommes d'avis qu'une peine d'emprisonnement ferme d'une durée globale de 24 mois moins un jour constitue la peineappropriée qu'aurait dû retenir le juge de première instance, période de laquelle doivent être déduits deux mois pendant lesquels l'intiméétait en détention provisoire.
Compte tenu de la durée écoulée de la peine purgée dans la collectivité, la peine d'emprisonnement serafixée à 16 mois à compter de ce jour. [28] L'argument de l'appelante relativement à l'erreur du juge de première instance dans le calcul de la période de détentionprovisoire aux fins de l'application de l'emprisonnement « dans la collectivité » ne peut être reçu[20]. Le juge a estimé que la peinedevrait être de moins de deux ans. Il a conclu à une peine de 22 mois moins un jour. Compte tenu de la conclusion à laquelle nous enarrivons quant à la peine, ce motif devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [29] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [30] ACCUEILLE l'appel; [31] CASSE et ANNULE la décision prononcée par la Cour du Québec le 3 août 2012; [32] CONDAMNE l'intimé à une peine totale d'emprisonnement de 24 mois moins un jour, de laquelle doit être déduite une périodede deux mois, compte tenu de sa détention provisoire, soit une peine d'emprisonnement de 22 mois moins un jour, à compter du 3 août2012, ventilée de la façon suivante : 32.1 Dans le dossier n° 405-01-027305-118 (Article 145(3)
a) C.cr.) : ➢ Chef #1 : 9 mois d'emprisonnement; ➢ Chef #2 : 9 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; 32.2 Dans le dossier n° 405-01-027307-114 (Article 145(3)
a) C.cr.) : ➢ Chef #1 : 9 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; ➢ Chef #2 : 9 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine;
32.3 Dans le dossier n° 405-01-027309-110 ( Article 145(3)
a) C.cr . ) : ➢ Chef #1 : 9 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; ➢ Chef #2 : 9 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; 32.4 Dans le dossier no° 405-01-028700-127 ( Article 145(5)
b) C.cr . ) : ➢ Chef #1 : 4 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; 32.5 Dans le dossier n° 405-01-027304-111 ( Article 380(1) b) (
i) C.cr . ) : ➢ Chef #1 : 7 mois d'emprisonnement à être purgés consécutivement à la peine infligée dans le dossier n° 405-01-027305-118; ➢ Chef #2 : 7 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; ➢ Chef #3 : 7 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; ➢ Chef #4 : 7 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; ➢ Chef #5 : 7 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; 32.6 Dans le dossier n° 405-01-027306-116 ( Article 380(1) b) (
i) C.cr . ) : ➢ Chef #1 : 7 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; 32.7 Dans le dossier n° 405-01-027308-112 ( Article 380(1) b) (
i) C.cr . ) : ➢ Chef #1 : 7 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; ➢ Chef #2 : 7 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; 32.8 Dans le dossier n° 405-01-028698-123 ( Article 380(1) b) (
i) C.cr . ) : ➢ Chef #1 : 7 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; 32.9 Dans le dossier n° 405-01-028701-125 ( Article 380(1) b) (
i) C.cr . ) : ➢ Chef #1 : 7 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; ➢ Chef #2 : 7 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; ➢ Chef #3 : 7 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; 32.10 Dans le dossier n° 405-01-026307-115 (
Article 266
b) C.cr . ) : ➢ Chef #1 : 6 mois d'emprisonnement à être purgés consécutivement à la peine infligée dans le dossier n° 405-01-027304-111; 32.11 Dans le dossier n° 405-01-026308-113 (
Article 266
b) C.cr . ) : ➢ Chef #1 : 6 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; 32.12 Dans le dossier n° 405-01-028699-121 (
Article 129 a)
e) C.cr . ) : ➢ Chef #1 : 6 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; 32.13 Dans le dossier n° 405-01-028697-125 (
Article 733.1(1)
b) C.cr . ) : ➢ Chef #1 : 6 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; ➢ Chef #2 : 6 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; 32.14 Dans le dossier n° 405-01-028702-123 (Article 145(3)
b) du C.cr. ) : ➢ Chef #1 : 6 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; ➢ Chef #2 : 6 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; 32.15 Dans le dossier n° 405-01-028848-124 (Article 733.1(1)
b) Ccr. ) : ➢ Chef #1 : 6 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine; ➢ Chef #2 : 6 mois d'emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine. [ 33 ] DÉCLARE que, compte tenu de la période de détention déjà courue au sein de la collectivité, l'intimé devra être emprisonné pour une période de 16 mois à compter de ce jour;
[ 34 ] ORDONNE à l'intimé de se constituer prisonnier dans les cinq jours; [ 35 ] ORDONNE à l'intimé de signer, dans les 10 jours, devant un juge de paix, un engagement aux conditions usuelles, de garder la paix et d'avoir bonne conduite pour une période de deux ans suivant la fin de sa période de détention. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Magalie Cimon Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante Me Yves Gratton Des Longchamps, Bourassa, Trudeau & Lafrance Pour l'intimé Date d’audience : 3 mai 2013
Loading document…