2010 QCCQ 3495, 2010 QCCQ 3495
Opinion
Dupont c. 9089-0161 Québec inc. (Royal Lepage Avantage) 2010 QCCQ 3495 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile »
N° : 460-32-005491-096 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RUTH DUPONT Demanderesse c. 9089-0161 QUÉBEC INC. faisant affaires sous la raison sociale ROYAL LEPAGE AVANTAGE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000,00$ en dommages-intérêts suite à la fin de son travail avec la défenderesse.
Elle prétend qu'elle était employée et a été congédiée sans raison valable. [ 2 ] Elle réclame des frais de transfert de 1 222,23$, un déménagement de 5 497,00$ et 2 000,00$ en dommages-intérêts suite au stress et à la perte de bonne réputation suite au congédiement injustifié. [ 3 ] En premier lieu, il faut établir la nature du contrat liant les parties.
La demanderesse prétend qu'elle était employée et par conséquent liée par contrat de travail alors que la défenderesse suggère qu'il y avait seulement une entente de services entre elles et que la demanderesse était travailleuse autonome. [ 4 ] Bien que le contrat original n'ait pas été retracé, les deux parties soumettent à l'attention du Tribunal un contrat type qui serait à leur avis de la nature de celui qu'ont signé les parties. [ 5 ] Il est intitulé "Convention de services" et les parties sont désignées respectivement comme étant " La Corporation" pour la défenderesse et "Le Représentant autonome" pour la demanderesse.
On y indique entre autres que le représentant autonome doit être inscrit à l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec à
titre d'agent immobilier et posséder un permis à cette fin. Il a toute discrétion quant à l'emploi du temps nécessaire pour son travail. Il doit payer à la Corporation une somme représentant les frais et dépenses encourues dans l'exécution des services et biens fournis par la Corporation. Il doit lui payer des frais de bureau suivant un programme de redevance et rembourser l'assurance responsabilité payée pour lui. Les frais de papeterie et de fournitures lui sont facturés suivant sa demande.
Le représentant autonome n'a pas l'autorité de lier ou d'engager de quelque façon que ce soit la Corporation à moins d'y être expressément autorisé par écrit. [ 6 ] Cette convention comprend la clause de résiliation suivante: "RÉSILIATION PAR LA CORPORATION Par un simple avis donné par LA CORPORATION au REPRÉSENTANT AUTONOME, cette dernière peut résilier la présente convention pour quelques motifs que ce soit qui puissent être jugés raisonnables et valables par LA CORPORATION.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, incluant une action dérogatoire du REPRÉSENTANT AUTONOME, en ce qui a trait à l'éthique professionnelle pour fraude, tentative de fraude, atteinte à la réputation de LA CORPORATION et à son bon fonctionnement ou encore par défaut d'exécution de la part du REPRÉSENTANT AUTONOME de ses obligations prévues aux présentes, entre autre à son obligation de payer les frais prévus aux présentes, entre autre à son obligation de payer les frais prévus à l'article 5.
Dans ce dernier cas, un tel avis ne pourra être donné par LA CORPORATION que si semblable paiement accuse un retard de trente (30) jours de son échéance. De plus, toutes procédures légales intentées par le REPRÉSENTANT AUTONOME contre LA CORPORATION entraîneront la résiliation immédiate de cette convention." Comme on le voit, il ne s'agit pas d'un contrat de travail, mais bien d'un contrat de services.
[ 7 ] La demanderesse ne peut donc réclamer pour congédiement injustifié. Il reste toutefois à déterminer si la conduite de la défenderesse lui a causé des dommages directs. [ 8 ] Le Tribunal est d'avis que la défenderesse avait le droit de résilier le contrat de services entre les parties.
Pour éviter le type de litige que les parties ont vécu, il aurait été de loin préférable de faire preuve de transparence et d'indiquer clairement à la demanderesse pourquoi on procédait à la résiliation. [ 9 ] La défenderesse aurait dû ou à tout le moins pu aviser la demanderesse que cette résiliation faisait suite à certaines campagnes politiques municipales de la demanderesse qui avaient semble-t-il amené beaucoup de conflits et de tumulte dans la population de Bromont.
Au point où, selon la demanderesse, elle ne pouvait plus prendre aucun mandat à Bromont et qu'on la traitait de sorcière. [ 10 ] De plus, il semble que la demanderesse avait des conflits avec la ville de Bromont, le ministère des Transports, concernant l'installation d'annonces, avec Royal Lepage du fait qu'elle annonçait un bureau à sa résidence, ce qui n'était pas permis, que d'autres agents se plaignaient de sa conduite et du fait qu'elle suscitait des tensions, que les employés et notamment la secrétaire se plaignaient aussi de sa conduite envers eux. [ 11 ] Suite à la résiliation du contrat de services, la demanderesse n'a pu réussir à se relocaliser comme agente immobilière pour un autre courtier de la région.
Selon elle, ceux à qui elle aurait pu se joindre ne l'intéressaient pas. Elle a donc déménagé à Montréal. Elle réclame pour des frais de transfert de la Chambre d'immeubles de la Haute Yamaska à la Chambre d'immeubles de Montréal et les frais afférents à ses nouvelles cartes d'affaires et nouvelles pancartes. Elle réclame de plus pour stress et bonne réputation et enfin pour le coût de son déménagement à Montréal.
Le plus fort poste de réclamation, le déménagement à Montréal serait de toute manière un dommage indirect qui ne peut être compensé si le Tribunal en venait à la conclusion d'une responsabilité de la part de la défenderesse. Mais ce n'est pas le cas. [ 12 ] La défenderesse avait le droit de mettre fin à la convention de services liant les parties et rien n'indique que cela fut fait de façon à entraîner volontairement des dommages à la demanderesse. [ 13 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la demande est mal fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 26 avril 2010
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